Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :

      1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

      2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

      3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

      4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

      5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

      6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;

      7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;

      8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;

      9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;

      10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;

      11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;

      12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;

      13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

      14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;

      15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;

      16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;

      17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.

      II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

      Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

      Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

      Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national de l'origine et de la qualité y sont représentés à titre consultatif.

    • Article R611-2

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015

      Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.

      L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

      II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R611-3

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015

      Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.

      • Article D611-4

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 15/06/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 15 juin 2015

        Modifié par Décret n°2012-277 du 27 février 2012 - art. 1

        La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :

        a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

        b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

        c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011.

      • Article D611-5

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 septembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-277 du 27 février 2012 - art. 1

        I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.


        II.-La Commission nationale technique comprend :


        1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :


        a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;


        b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;


        c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.


        2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :


        a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ;


        b) Un représentant de la coopération agricole ;


        c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;


        d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;


        e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;

        f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.


        III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D611-7

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 15/06/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 15 juin 2015

        Modifié par Décret n°2012-277 du 27 février 2012 - art. 1

        La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture.

      • Article D611-8

        Version en vigueur du 29/06/2008 au 15/06/2015Version en vigueur du 29 juin 2008 au 15 juin 2015

        Modifié par Décret n°2008-615 du 26 juin 2008 - art. 2

        La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

        Elle tient au moins quatre réunions par an.

      • Article D611-9

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 31/10/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 31 octobre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :

        1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;

        2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;

        3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

      • Article D611-10

        Version en vigueur du 13/06/2006 au 31/10/2010Version en vigueur du 13 juin 2006 au 31 octobre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
        Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

        I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

        II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :

        1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

        a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;

        b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;

        c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;

        d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;

        e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;

        2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

        a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;

        b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.

        III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

        Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

        Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.

      • Article D611-11

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 31/10/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 31 octobre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Les établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 684-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.

        Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.

      • Article D611-12

        Version en vigueur du 13/06/2006 au 31/10/2010Version en vigueur du 13 juin 2006 au 31 octobre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
        Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

        L'observatoire économique, européenne, européenne des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.

        Son secrétariat est assuré par la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.

      • Article D611-14

        Version en vigueur du 22/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006

        La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".

      • Article D611-15

        Version en vigueur du 22/07/2006 au 20/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 20 mai 2016

        Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006

        I. - La commission "développement agricole et rural" est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

        II. - Outre le président, elle comprend :

        1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

        a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;

        b) Trois représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        c) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;

        d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

        2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

        a) Un représentant de l'Association de coordination technique agricole ;

        b) Un représentant du ministre chargé de la recherche.

        III. - Les membres de la commission "développement agricole et rural" et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

        Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

      • Article D611-16

        Version en vigueur du 22/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006

        La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture.

      • Article D611-18

        Version en vigueur du 22/06/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 juin 2011 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 1

        La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite " Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis :

        1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ;

        2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 617-19 ;

        3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

        Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.
      • Article D611-19

        Version en vigueur du 22/06/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 22 juin 2011 au 01 mai 2015

        Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 1

        I. ― La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :

        1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article R. 611-1 :

        a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l'alimentation ;

        b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

        c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

        d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 6° du I de l'article R. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;

        e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

        g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;

        h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;

        i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;

        j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

        k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.

        2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

        a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;

        b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;

        c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.

        II. ― Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      • Article D611-20

        Version en vigueur du 22/06/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 22 juin 2011 au 01 mai 2015

        Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 1

        La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère chargé de l'agriculture.
      • Article D611-21

        Version en vigueur du 22/06/2011 au 19/03/2016Version en vigueur du 22 juin 2011 au 19 mars 2016

        Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 1

        La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.