Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D611-1

        Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :

        1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

        2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

        3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

        4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

        5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

        6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;

        7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;

        8° Un représentant de l'Association des régions de France ;

        9° Un représentant du Conseil national de la montagne ;

        10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

        11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;

        12° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

        13° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

        14° Cinq représentants d'organisations représentatives de la transformation des produits agricoles ;

        15° Deux représentants d'organisations représentatives de la commercialisation des produits agricoles ;

        16° Un représentant d'une organisation représentative de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;

        17° Un représentant d'une association de consommateurs ;

        18° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

        19° Un représentant de la propriété agricole ;

        20° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ;

        21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés.

        II.-Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.

        Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

        Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

        Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

      • Article D611-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.

        L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

        II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article D611-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

        Sous réserve des dispositions prises en application du dernier alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.

        • Article D611-4

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :

          a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

          b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

          c) Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.

        • Article D611-5

          Version en vigueur depuis le 13/12/2020Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1570 du 10 décembre 2020 - art. 1

          I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.

          II.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;

          b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;

          c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

          b) Un représentant de la coopération agricole ;

          c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières végétales, dont un représentant d'un organisme regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;

          d) Six représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales, dont deux représentants des organismes regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;

          e) Abrogé ;

          f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.

          III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux des membres mentionnés au 1° et les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

          IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D611-6

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.

        • Article D611-7

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.

        • Article D611-8

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article D611-14

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".

        • Article D611-15

          Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

          Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

          I.-La commission " développement agricole et rural " est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

          II.-Outre le président, elle comprend :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;

          b) Trois représentants de Chambres d'agriculture France ;

          c) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;

          d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Un représentant de l'Association de coordination technique agricole ;

          b) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

          c) Trois représentants des organisations nationales à vocation agricole et rurale ;

          d) Le président de FranceAgriMer ou son représentant.

          III.-Les membres de la commission " développement agricole et rural " et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

          Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

        • Article D611-16

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture.

        • Article D611-17

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission "développement agricole et rural" se réunit de plein droit, à l'initiative du président, au moins une fois par an.

        • Article D611-18

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite " Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis :

          1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ;

          2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 617-19 ;

          3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

          Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.
        • Article D611-19

          Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

          Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

          I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article D. 611-1 :

          a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation ;

          b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

          c) Le commissaire général au développement durable ;

          d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 10° du I de l'article D. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;

          e) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

          f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

          g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;

          h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;

          i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;

          j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

          k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;

          b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;

          c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.

          II. - Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D611-20

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.
        • Article D611-21

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article R611-22

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

      Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 611-24 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975.

      Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.

    • Article R611-23

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

      Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.

    • Article R611-24

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

      La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article D611-25

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

      Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

      Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.

    • Article D611-26

      Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1259 du 19 décembre 2025 - art. 1

      Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs, des fourrages séchés et de l'huile d'olive et des olives de table.

      Les organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs et des fourrages séchés.

      Ces programmes opérationnels répondent aux exigences des articles 50, 64 et 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et décrivent les types d'interventions sélectionnées parmi celles prévues pour leur secteur dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune.

      Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article D. 611-27.

      Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application des c et d du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.

    • Article D611-27

      Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

      Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de dépôt des demandes d'approbation des programmes opérationnels. Il instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels et vérifie la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs présentant le programme opérationnel, ainsi que la conformité des objectifs et mesures y figurant avec le plan stratégique national français de la politique agricole commune.

      Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs ou par l'association d'organisations de producteurs de certaines modifications.

    • Article D611-28

      Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

      I. - Une fois le programme opérationnel approuvé, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent en demander la modification au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au titre de l'année en cours ou des années suivantes. Les modalités de cette demande sont fixées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      II. - Sont soumises à autorisation du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les demandes de modification concernant :

      1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;

      2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;

      En cas de fusion d'organisations de producteurs, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, tenant compte des mesures augmentées le cas échéant de plus de 25 %.

      III. - Sont notifiées au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les modifications concernant :

      1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;

      2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;

      3° Les modalités de financement du fonds opérationnel ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.

      IV. - Les notifications ou demandes de modification du programme qui ne sont pas présentées dans les délais et dans les conditions prévues dans la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnée au I, peuvent être exclues du financement européen.

    • Article D611-29

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 1

      Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de gestion des fonds opérationnels, notamment la date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ainsi que la date limite de notification, par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de leurs adhérents au fonds opérationnel. Il peut également définir un seuil de dépenses éligibles.

    • Article D611-30

      Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

      Chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs, qui soumet ou met en œuvre un programme opérationnel, calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies aux articles 30, 31 et 32 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 et la notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues par une décision de ce dernier. La déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.

    • Article D611-31

      Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

      Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leur demande d'aide financière de l'Union auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités qu'il fixe.

      Les aides financières de l'Union sont octroyées, selon le secteur d'intervention, conformément aux modalités prévues aux articles 52, 65 et 68 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et selon les modalités de calcul précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

    • Article D611-32

      Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1259 du 19 décembre 2025 - art. 1

      Les taux d'aide fixés pour les secteurs de l'apiculture, de la viande bovine, cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, de l'horticulture, du vin, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs, des fourrages séchés et de l'huile d'olive et des olives de table peuvent être modulés, en cas de risque de dépassement de l'enveloppe allouée pour ces secteurs, par la mise en œuvre, par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), d'un mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et, le cas échéant, des crédits nationaux complémentaires.