Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre V : Organismes professionnels agricoles (Articles D511-1 à R583-23)
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D571-1 à D575-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D572-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D572-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article R572-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le titre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.Article R572-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 8I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.
II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
Article R572-1-1
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Création Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 1 () JORF 30 mars 2006L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".
Article R572-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. "
Article R572-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. "
Article R572-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14Pour l'application à Mayotte des articles R. 527-1 et R. 527-3, la référence au livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre IV du code du travail applicable à Mayotte.
Article R572-6
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. "
Article R572-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998A l'article R. 522-4, les mots : ", ou le cas échéant à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
Article R572-8
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998La dernière phrase de l'article R. 523-1 est rédigée comme suit :
"Elle est de 1,5 euros au moins".
Article R572-9
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".
Article R572-10
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :
"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
"- le receveur particulier de Mayotte ;
"- le directeur des services fiscaux ;
"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
"- note précisant les motifs de la prise de participation ;
"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".
Article D572-7
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 24 (V)Pour l'application à Mayotte du titre V du présent livre, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.Article D572-8
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14Pour l'application à Mayotte de l'article D. 551-57, les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.Article D572-9
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Article D572-10
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14Pour l'application à Mayotte de l'article R. 562-1, les mots : " une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 ” sont remplacés par les mots : " l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ”.Article R572-11
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998L'article R. 524-1 est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
"II. - Son 3° est ainsi rédigé :
"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité.
Article R572-12
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
Article R572-13
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Le dernier alinéa de l'article R. 524-10 ne s'applique pas à Mayotte.
Article R572-14
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".
Article R572-15
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :
"Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant de l'Etat, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration".
Article R572-16
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
Article R572-17
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Le quatrième alinéa de l'article R. 524-31 est ainsi rédigé :
"Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social à Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire".
Article R572-18
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
Article R572-19
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 524-41 ne s'appliquent pas à Mayotte.