Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*551-1

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement.

  • Article R*551-2

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

    1° Statuts du groupement :

    Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ;

    2° Déclaration précisant :

    a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ;

    b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ;

    3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;

    4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R. 551-8 ;

    5° Règlement intérieur ;

    6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;

    7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;

    8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ;

    9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;

    10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement.

  • Article R*551-3

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.

  • Article R*551-4

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.

    Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.

  • Article R*551-5

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.

  • Article R*551-6

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.

  • Article R*551-7

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 551-1, R. 551-3 et R. 551-4.

  • Article R*551-8

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.

  • Article R*551-9

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.

  • Article R*551-10

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.

    Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article R*551-11

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.

    L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.

    Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

    La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.

  • Article R*551-12

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu.

    L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.