Article R528-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2006Version en vigueur depuis le 07 décembre 2006
Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :
- sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
- cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R528-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1, R. 524-9, R. 524-28, R. 524-29, R. 524-36 et R. 524-37 dont la société coopérative agricole ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au haut conseil de la coopération agricole.
Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.
Article R528-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Article R528-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.
En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.
Le président élu par le comité directeur représente le Haut Conseil de la coopération agricole dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.Article R528-5
Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015
I.-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.
Ils veillent :
-au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;
-au respect des normes et principes de la révision.
Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.
II.-Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut exprimer son opposition à une délibération du comité directeur et demander une nouvelle délibération. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion.
Si, après cette nouvelle délibération, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4.
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole.Article R528-6
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière sont chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.
Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.
Article R528-6-1
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants :
1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées au titre du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, désigné par les organisations intéressées ;
2° Le président du Haut Conseil de la coopération agricole ainsi que trois membres du comité directeur du Haut Conseil désignés en son sein ;
3° De personnalités qualifiées en matière de droit et d'économie agricoles dont le nombre ne peut pas être supérieur à trois ;
Le directeur de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission consultative.
Les membres de la commission consultative mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres mentionnés au 2° siègent pour la durée de leur mandat au Haut Conseil de la coopération agricole.
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
La commission consultative est présidée par le président du Haut Conseil de la coopération agricole. Elle se réunit sur convocation de son président, le cas échéant sur demande de l'un ou plusieurs de ses membres ou sur demande du comité directeur du Haut Conseil. Le président fixe l'ordre du jour.Article R528-7
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
Article R528-8
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
Article R528-9
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.
Article R528-10
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Article R528-11
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R528-12
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
Article R528-13
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.
Article R528-14
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des coopératives agricoles et peut formuler des propositions d'adaptations législatives et réglementaires. Ce rapport présente le bilan des mises en demeure prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 528-1. Ce bilan précise notamment les manquements ayant conduit à la mise en demeure, les secteurs d'activité et les catégories d'entreprises auxquels appartiennent les coopératives concernées.
Article R528-15
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants :
1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administration de la coopérative ;
2° Le fonctionnement des comités spécialisés ;
3° Les conditions d'exercice de la mission des administrateurs notamment leur indemnisation et les formations recommandées ;
4° L'organisation de l'assemblée générale ;
5° L'animation territoriale et la participation des adhérents à la vie de la coopérative, notamment dans les coopératives à sections ;
6° Le renouvellement des générations et la représentation des femmes au sein des organes chargés de l'administration.
Article R528-16
Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019
Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre une coopérative agricole et une union ou entre unions.
Lorsque les litiges entre l'associé coopérateur et sa coopérative portent sur des stipulations des contrats d'apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu'aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au calcul ou paiement d'indemnités financières dues à la suite du départ d'un associé coopérateur avant la fin de sa période d'engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d'effectuer la médiation.
Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.
Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie.
En cas d'échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.
Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu'il estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander la mise en œuvre d'une révision prévue à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 528-2.
Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l'agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.
Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles.
Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole, les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 528-16 sont applicables aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.