Article R*528-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 09 février 2001
Abrogé par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 5 (V) JORF 9 février 2001
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.
Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.
Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.
Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.
Article R*528-2
Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001
Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
Article R*528-2-1
Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001
Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
Article R*528-3
Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 1 () JORF 9 février 2001
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;
i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.
Article R*528-4
Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 1 () JORF 9 février 2001
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001La commission centrale d'agrément comprend :
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres.
La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
Article R*528-5
Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 1 () JORF 9 février 2001
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Article R*528-6
Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
Article R*528-7
Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 2 () JORF 9 février 2001
Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
Article R*528-7-1
Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005
Création Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 3 () JORF 9 février 2001
Création Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Article R528-8
Version en vigueur du 04/05/1996 au 07/12/2006Version en vigueur du 04 mai 1996 au 07 décembre 2006
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
La commission départementale d'orientation de l'agriculture est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles lorsque cet agrément est de la compétence du commissaire de la République du département, conformément à l'article R. 525-2.
Article R528-9
Version en vigueur du 30/09/1990 au 04/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 04 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants :
- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ;
- un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département.
Article R*528-10
Version en vigueur du 30/09/1990 au 04/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 04 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les représentants des sociétés coopératives agricoles à la commission départementale des structures sont désignés par arrêté du préfet sur proposition, soit de la fédération départementale de la coopération agricole lorsqu'elle regroupe tous les secteurs d'activité de la coopération agricole existant dans le département, soit des fédérations départementales quand il n'existe pas d'organisation ayant vocation à fédérer l'ensemble des sociétés coopératives agricoles.
Dans le cas où l'application de cette procédure ne permet pas d'assurer la représentation de tous les secteurs d'activité de la coopération dans le département intéressé, les propositions pour les sièges restant à pourvoir sont présentées par la fédération régionale de la coopération agricole territorialement concernée.
Pour être désignés, ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles remplissant les conditions suivantes :
- être agréées avant la date de l'arrêté préfectoral désignant les représentants ;
- avoir leur siège social dans le département intéressé ;
- avoir des statuts conformes aux dispositions du présent titre (partie législative et partie réglementaire).