Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D513-1

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 16/05/2016Version en vigueur du 18 mars 2013 au 16 mai 2016

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 4

      L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

      Elle délibère notamment sur :

      1° La politique générale de l'établissement ;

      2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

      3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;

      4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;

      5° Les contrats d'objectifs ;

      6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;

      7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

      8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      9° Les emprunts ;

      10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;

      11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

      12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

      13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

      14° Les subventions ;

      15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;

      16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

      18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;

      19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente ;

      20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau.

      Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

    • Article D513-1-1

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 22/04/2022Version en vigueur du 29 mai 2011 au 22 avril 2022

      Créé par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 5

      Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.
    • Article D513-2

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 05/02/2024Version en vigueur du 29 mai 2011 au 05 février 2024

      Créé par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.

      Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.

      L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D513-3

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 05/02/2024Version en vigueur du 18 mars 2013 au 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 5

      L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D513-5

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 05/02/2024Version en vigueur du 18 mars 2013 au 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3
      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 6

      L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.

      La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.

      A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture.

      L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.

    • Article D513-6

      Version en vigueur du 29/04/2010 au 05/02/2024Version en vigueur du 29 avril 2010 au 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2010-409 du 26 avril 2010 - art. 1

      A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

      Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

      Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.

      La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.

    • L'assemblée permanente réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

    • Article D513-8

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 05/02/2024Version en vigueur du 18 mars 2013 au 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

      Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.

    • Article D513-9

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 22/04/2022Version en vigueur du 18 mars 2013 au 22 avril 2022

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3

      I.-Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.

      Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

      Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

      Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

      II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

      Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

      Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

    • Article D513-10

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 22/04/2022Version en vigueur du 18 mars 2013 au 22 avril 2022

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 7

      Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

      Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

      La démission du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

      Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de l'Assemblée permanente.

    • La création des services communs par l'assemblée permanente en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.

      La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre.

    • Article D513-12

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 05/02/2024Version en vigueur du 18 mars 2013 au 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3

      Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1.

      Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

    • Article D513-13

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 05/02/2024Version en vigueur du 18 mars 2013 au 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3

      Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le conseil d'administration :

      1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;

      2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;

      3° Prépare les travaux de la session ;

      4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;

      5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;

      6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;

      7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.

    • Article D513-14

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 mars 2013 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3
      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 9

      Le conseil d'administration comprend :

      1° Le président de l'assemblée permanente ;

      2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ;

      3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

      Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant plus de trois chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale ou interrégionale siégeant à l'assemblée permanente.

      Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.

      Chaque membre dispose d'une voix.

      Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

      Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

      La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.

      En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

    • Article D513-15

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 05/02/2024Version en vigueur du 18 mars 2013 au 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 10

      Le bureau est composé du président de l'assemblée permanente et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau.

      Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci.

      A l'issue de chaque session de l'assemblée permanente, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.

    • Article D513-16

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 05/02/2024Version en vigueur du 18 mars 2013 au 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 11

      Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration.

      Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13.

    • Article D513-17

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 16/05/2016Version en vigueur du 18 mars 2013 au 16 mai 2016

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 12
      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3

      Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.

      Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

      Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

      Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

    • L'assemblée permanente peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général.

      Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.

      La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.

    • Article D513-19

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 22/04/2022Version en vigueur du 18 mars 2013 au 22 avril 2022

      Créé par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 13

      L'assemblée permanente et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1.

      Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.

      Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

    • Article D513-22

      Version en vigueur du 18/03/2013 au 22/04/2022Version en vigueur du 18 mars 2013 au 22 avril 2022

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 3

      Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le conseil d'administration.

      Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.

      Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).

    • Article D513-23

      Version en vigueur depuis le 18/03/2013Version en vigueur depuis le 18 mars 2013

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 14

      Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

      Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.

      Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.

    • Article D513-24

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 13
      Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)

      L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.

      Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.

    • Article D513-25

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 7

      Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

      Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

      Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

    • Article R513-26

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 05/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

      Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'assemblée permanente est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

    • Article D513-27

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 22/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 22 avril 2022

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

      Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.


    • Article D513-28

      Version en vigueur depuis le 13/02/2010Version en vigueur depuis le 13 février 2010

      Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)

      Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.

    • Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du bureau. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.

      Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article D513-30

      Version en vigueur du 16/03/2007 au 05/02/2024Version en vigueur du 16 mars 2007 au 05 février 2024

      Créé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

      Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de l'assemblée permanente, sous forme d'un programme spécifique.

      Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement.

      Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de l'assemblée permanente et votée séparément au moment de l'adoption de son budget.

      Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.