Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre IV : Baux ruraux (Articles D410-1 à R492-7)
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D461-1 à R462-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D461-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre.Article R461-1
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend :
1° Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ;
2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ;
3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ;
4° Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ;
6° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ;
7° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ;
8° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ;
9° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ;
10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R461-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :1° Le chapitre Ier, la section 1 du chapitre IV et le chapitre VII du titre Ier ;
2° Les titres III et IV.
Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux autres qu'à long terme applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
Article R461-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative des baux ruraux comprend :1° Le préfet, président ;
2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier mentionné, respectivement, aux articles L. 181-39 et L. 181-49 ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
5° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale ;
6° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale ;
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ;
8° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte ;
9° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte.
Les représentants des bailleurs et des preneurs, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par arrêté du préfet sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres à désigner.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative des baux ruraux dans les départements d'outre-mer).
Article R461-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions ci-après :1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ;
2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ;
3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ;
4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.
Article R461-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Saint-Barthélemy, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission mentionnée à l'article L. 182-4 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles R. 182-5 à R. 182-8.
Article R461-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Saint-Martin, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles R. 183-4 à R. 183-7.
Article R461-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article L. 184-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées aux articles R. 184-6 à R. 184-9.
Article R461-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux en application de l'article L. 461-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R461-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux mentionne notamment l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R461-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La décision administrative prévue à l'article L. 461-7 est prise par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux.Au cas où cette commission n'a pas émis d'avis dans les deux mois qui suivent sa saisine, cet avis est réputé formulé.
En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
Article R461-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux.
Article R461-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.Article R461-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée :1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 % ;
3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.
Article R461-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.
Article R461-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation.Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.
Article R461-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.
En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.
A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.Article R461-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
Article R461-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.