Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R343-1

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rural soit comme propriétaires exploitants, soit comme fermiers ou métayers, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617 du code rural.

      Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.

      Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.

      Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.

    • Article R343-2

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Des prêts spéciaux portant intérêt au même taux, mais d'un montant plus élevé susceptible d'atteindre 18 000 F, peuvent être accordés aux jeunes agriculteurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 343-1 et entrant dans l'une des catégories suivantes :

      1° Jeunes agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle justifiée par la possession soit d'un brevet délivré par les centres de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 113-2, soit de certificats ou de diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ;

      2° Jeunes agriculteurs ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959.

      Ces prêts peuvent être accordés aux jeunes artisans ruraux justifiant d'une formation professionnelle suffisante ou ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi du 31 juillet 1959.

      Un arrêté fixera les conditions d'octroi de ces prêts, et notamment la liste des métiers dans lesquels l'installation de jeunes artisans doit être encouragée.

    • Article D343-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Les sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent aux aides à l'installation relevant de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1671 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article D343-3

      Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

      Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

      I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :

      1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;

      2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut être prise en charge.

      II.-L'installation peut être réalisée sous trois formes :

      -l'installation à titre principal ;

      -l'installation à titre secondaire ;

      -l'installation progressive.

      Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7.

      • Article D343-4

        Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

        Modifié par Décret n°2023-335 du 3 mai 2023 - art. 1

        Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :

        1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;

        2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;

        3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;

        4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :

        -d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion de l'entreprise agricole ” ou au brevet professionnel option “ responsable d'entreprise agricole ”, procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ;

        -d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ;

        5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;

        6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

        7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel l'autorité de gestion régionale mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :

        -se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;

        -justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau 4 non agricole ;

        -disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d'aide.

      • Article D343-4-1

        Version en vigueur depuis le 30/08/2020Version en vigueur depuis le 30 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-1097 du 27 août 2020 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole ", du brevet professionnel option " responsable d'entreprise agricole " ainsi que la liste des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles permettant de remplir la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole mentionnée au 4° de l'article D. 343-4.

      • Article D343-4-2

        Version en vigueur du 19/12/2008 au 24/08/2016Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 24 août 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 3

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle, les objectifs et les modalités du plan de professionnalisation personnalisé

      • Article D343-5

        Version en vigueur depuis le 13/06/2025Version en vigueur depuis le 13 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-520 du 10 juin 2025 - art. 1

        Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à :

        1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de professionnalisation personnalisé ;

        2° Remplir les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour être regardé comme un agriculteur actif dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation ;

        3° En cas d'installation progressive, ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;

        4° Exercer l'activité de chef d'exploitation agricole pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date d'installation. L'exercice de l'activité de chef d'exploitation est appréciée au regard de deux critères : l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et le respect des conditions définies au 4° de l'article D. 343-9 ;

        5° Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux ;

        6° En cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole, acquérir le diplôme mentionné au 4° de l'article D. 343-4 et valider le plan de professionnalisation personnalisé dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'octroi des aides à l'installation ;

        7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise ;

        8° Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable agricole ;

        9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ;

        10° Respecter les conditions liées aux modulations du montant de la dotation jeunes agriculteurs ;

        11° Justifier, par la production de l'attestation de la mutualité sociale agricole, de la forme d'installation choisie ;

        12° Maintenir l'objet du prêt pour son objet initial pendant toute la durée de mise en œuvre du plan d'entreprise ou pendant la durée de la bonification du prêt lorsque celle-ci s'achève avant la fin du plan d'entreprise.

      • Article D343-6

        Version en vigueur du 24/08/2016 au 20/02/2020Version en vigueur du 24 août 2016 au 20 février 2020

        Abrogé par Décret n°2020-131 du 17 février 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        Les conditions de revenu mentionnées au 11° de l'article D. 343-5 sont les suivantes :

        1° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre principal ;

        2° Disposer d'un revenu disponible agricole compris entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global, au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre secondaire ;

        3° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation progressive.

        Les éléments pris en compte pour le calcul du revenu disponible agricole et du revenu professionnel global sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le bénéficiaire des aides s'engage également à atteindre :

        -en cas d'installation à titre principal, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;

        -en cas d'installation à titre secondaire, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;

        -en cas d'installation progressive, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre de l'agriculture au terme de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, puis, au terme de la quatrième année, le montant exigé en cas d'installation à titre principal.

      • Article D343-7

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        Le plan d'entreprise expose :

        -la situation initiale de l'exploitation ;

        -les étapes et les objectifs définis en vue de son développement ;

        -l'évolution des moyens de production ;

        -le programme d'investissements, comprenant la liste des investissements nécessaires au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes ;

        -les éléments justifiant des éventuelles modulations de la dotation jeunes agriculteurs ;

        -l'évolution prévisionnelle du revenu disponible agricole pendant les quatre premières années d'activité.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de la viabilité du projet d'installation et de suivi du plan d'entreprise.

      • Article D343-8

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :

        -qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;

        -ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.

      • Article D343-9

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être attribuées à chaque associé.

        L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :

        1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

        2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;

        3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ;

        4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :

        -qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;

        -qu'il a la qualité d'associé exploitant ;

        -qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.

      • Article D343-8-1

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 24/08/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 24 août 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1
        Création Décret n°2016-78 du 29 janvier 2016 - art. 1

        I.-Peuvent prétendre au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3 dans le cadre du dispositif d'installation progressive prévu à l'article L. 330-2 les candidats à l'installation remplissant les conditions fixées par le cadre national et les programmes de développement rural régionaux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

        II.-Les candidats à l'installation progressive s'engagent à :

        1° Ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à titre dérogatoire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;

        2° Disposer, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global ;

        3° Atteindre, au terme de la deuxième année de réalisation du plan d'entreprise, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, au terme de la quatrième année, un revenu disponible agricole supérieur ou égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
      • Article D343-10

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides. Les modalités de sélection des candidats éligibles sont définies au niveau régional dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D343-11

        Version en vigueur du 24/08/2007 au 24/08/2016Version en vigueur du 24 août 2007 au 24 août 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1
        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.

      • Article D343-12

        Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

        Modifié par Décret n°2023-335 du 3 mai 2023 - art. 1

        Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés par le président du conseil régional et, pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023, conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat pour les annuités courant jusqu'au 31 décembre 2025 pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023 et, le cas échéant, des autres financeurs.

        Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal.

      • Article D343-13

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :

        1° Au financement des dépenses suivantes, telles que prévues au plan d'entreprise :

        a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;

        b) L'acquisition de parts ou actions d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou de toute autre société dont l'objet social est l'exercice d'activité agricole. Ces parts ou actions doivent être représentatives de biens autres que les terres leur appartenant en pleine propriété sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2°. Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre de la personne morale, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;

        2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.

      • Article D343-14

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande d'aides à l'installation. Les prêts peuvent être contractés soit directement par le bénéficiaire des aides à l'installation, soit par la société dont il est associé exploitant.

        Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :

        a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;

        b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;

        c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section ;

        d) Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.

        Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

        Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé exploitant et de ceux accordés à ce même associé à titre personnel.

      • Article D343-15

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut solliciter un prêt à moyen terme spécial pendant quatre ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16.

      • Article D343-16

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon que l'installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15 .

      • Article D343-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1671 du 27 décembre 2022 - art. 1

        Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir des prêts.

        Dans le cas où des modifications substantielles concernant notamment les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan d'entreprise initial est établi.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1671 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D343-17-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1671 du 27 décembre 2022 - art. 1

        Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D. 343-17, le service chargé de l'instruction la transmet au directeur de la chambre mentionnée à l'article L. 511-4, qui vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au service chargé de l'instruction un rapport assorti d'un avis motivé sur la demande.

        La chambre collecte, vérifie et transmet au service chargé de l'instruction les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1671 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D343-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1671 du 27 décembre 2022 - art. 1

        Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1671 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D343-18-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1671 du 27 décembre 2022 - art. 1

        Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, l'autorité compétente prononce la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.

        En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme correspondant à la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et de la bonification d'intérêt sur la durée des prêts restant à courir.

        En cas de déchéance partielle, le bénéficiaire perd le bénéfice de tout ou partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, rembourse une partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt du ou des prêts bonifiés en cours, et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de celle déjà perçue.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1671 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D343-18-2

        Version en vigueur depuis le 13/06/2025Version en vigueur depuis le 13 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-520 du 10 juin 2025 - art. 1

        Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article s'appliquent au montant de l'aide. Ce montant est revalorisé en cas de changement de zone d'installation ou d'absence de mise en œuvre d'une modulation de la dotation jeunes agriculteurs. Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.

        En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à l'article D. 343-5, dont l'un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée.

        En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de l'article D. 343-5, les déchéances applicables se cumulent dans la limite de 50 % du montant total des aides attribuées.

        En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5 :

        - la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé ;

        - la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ;

        - les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que lorsque l'intéressé ne bénéficie pas de la dotation jeunes agriculteurs ;

        - lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l'exploitation exposée dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée.

        Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l'article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans lesquelles le plan d'entreprise est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle.

        En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article D343-18-3

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Création Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        Lorsque le bénéficiaire change d'exploitation, la déchéance partielle des aides à l'installation est seule prononcée s'il respecte les conditions suivantes :

        -avoir mis en œuvre son projet de première installation conformément au plan d'entreprise initial ;

        -procéder au changement d'exploitation avant la fin de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;

        -présenter un nouveau projet d'installation portant sur la durée des engagements restant à courir par rapport à la date d'installation initiale ;

        -respecter les engagements prévus à l'article D. 343-5 souscrits lors du dépôt de la demande d'aide initiale pour la durée du plan d'entreprise restant à courir, à l'exception de celui fixé au 9° de cet article.

        L'intéressé ne peut bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de la dotation déjà perçue, si celle-ci représente plus de 80 % du montant de la dotation revalorisée conformément à l'article D. 343-18-2. A l'issue du projet de première installation, les prêts bonifiés déjà contractés sont déclassés s'ils ne sont pas repris dans le cadre de la nouvelle installation et si leur usage n'est pas identique, ou s'ils ne permettent pas d'acquérir un bien équivalent à l'objet du prêt. L'intéressé rembourse les bonifications perçues au titre de ces prêts. Dans tous les cas, il n'est plus possible de contracter de nouveaux prêts bonifiés.

      • Article D343-19

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4

        I.-Dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4, lorsqu'il est prescrit un stage d'application en exploitation, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.

        II.-La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.

        III.-Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :

        1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et réalisant son stage en métropole ou dans une autre collectivité territoriale d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;

        2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.

        Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.

        La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.

        Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.

        IV.-L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.

        Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.

        V.-Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition de l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

        VI.-Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 % au début du stage et 50 % après réalisation effective de la moitié du stage.

        Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.

        VII.-Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement à l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.

        VIII.-Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.

      • Article D343-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        Dans chaque région, le comité régional de l'installation et de la transmission mentionné à l'annexe I du décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique de préparation à l'installation en agriculture.

        Il élabore la stratégie régionale pour l'installation et la transmission en agriculture et définit un schéma de préparation à l'installation en agriculture dans la région, participe à leur mise en œuvre et en assure le suivi et l'évaluation.

        Il adapte le cahier des charges national du stage collectif.

        Le comité est présidé par le président du conseil régional et le préfet de région, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et le préfet de Corse.

        Il comprend des représentants des personnes et organismes concernés par la politique d'installation et de transmission. Sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du président du conseil régional, ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.

      • Article D343-21

        Version en vigueur du 22/08/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 22 août 2021 au 01 janvier 2027

        Abrogé par Décret n°2026-160 du 4 mars 2026 - art. 1
        Modifié par Décret n°2021-1099 du 19 août 2021 - art. 1

        I.-Le label " Point Accueil Installation " est attribué pour une durée fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture à un organisme, dont le champ d'intervention n'excède pas le territoire du département, chargé :

        -d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;

        -d'informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l'offre de formation professionnelle continue régionale ;

        -d'orienter les porteurs de projet vers des organismes d'aide à l'ingénierie susceptibles de leur apporter un appui dans la définition de celui-ci.

        II.-Le label mentionné au premier alinéa du I est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.

        Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.

      • Article D343-21-1

        Version en vigueur du 22/08/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 22 août 2021 au 01 janvier 2027

        Abrogé par Décret n°2026-160 du 4 mars 2026 - art. 1
        Modifié par Décret n°2021-1099 du 19 août 2021 - art. 1

        Le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " est attribué pour une durée fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture à un organisme chargé de la procédure d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.

        Le label mentionné au premier alinéa est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.

        Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.

      • Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D. 343-4, est agréé par le préfet dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise ses objectifs, son contenu et ses modalités de mise en œuvre.

        Il est accessible à tout porteur de projet en vue d'une installation.

      • Article R*343-22-1

        Version en vigueur du 29/09/2017 au 22/05/2026Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 22 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-386 du 20 mai 2026 - art. 1
        Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        Le silence gardé par le préfet sur une demande de validation d'un plan de professionnalisation présentée par un agriculteur candidat aux aides à l'installation, mentionnée aux articles D. 343-4 et D. 343-22, vaut décision de rejet.

      • Article D343-23

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5

        L'Etat accorde des indemnités :

        1° Au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la conduite et le suivi de la procédure d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés ainsi que pour faire réaliser le stage collectif obligatoire ;

        2° Aux organismes de formation au titre de la réalisation du stage collectif de vingt et une heures.

        Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée à l'article D. 343-21-1 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ;

        3° A la structure chargée de l'organisation et du suivi des stages à l'étranger ;

        4° Au fonds d'assurance formation au titre de la formation des maîtres exploitants ;

        5° Aux maîtres exploitants qui accueillent un stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle.

        Il attribue une bourse au candidat à qui un stage d'application est préconisé sur une exploitation agricole en France ou à l'étranger.

        Les montants et les conditions de versement de ces indemnités et bourses sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère chargé de l'agriculture) et sont mis à disposition de l'organisme payeur qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

      • Article D343-24

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5

        Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole inscrit sur la liste des " maîtres exploitants ". Cette liste est établie par la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit et instruit les demandes, et après vérification des conditions d'inscription fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste est intégrée à un répertoire régional mis à disposition de l'ensemble des centres d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé.

        Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation à l'accueil du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.

        A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion est allouée à ce réseau pour les missions qui lui sont confiées par le présent article. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        Pour tenir compte de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, l'exploitant agricole verse au stagiaire une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à soixante fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

      • Article D343-25-1

        Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

        Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 1

        En application des articles 73 et 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes, intégrées dans le plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 :

        1° Aide pour les investissements bonifiés en faveur des jeunes agriculteurs ;

        2° Aide à l'installation du jeune agriculteur ;

        3° Aide pour financer les soldes des aides à l'installation en agriculture de la programmation 2014-2022 ;

        4° Aide à l'installation du nouvel agriculteur.

      • Article D343-25-2

        Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

        Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 1

        Les aides mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 343-25-1 sont octroyées aux jeunes agriculteurs au sens de l'article D. 614-2 qui présentent un plan d'entreprise d'une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l'exploitation, et, dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d'entreprise expose par ailleurs l'ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d'installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d'installation du jeune agriculteur sont définis par arrêté préfectoral, lequel prend en compte, notamment, le type d'installation, leur localisation et les particularités des filières agricoles.

        Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l'installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'entreprise.

      • Article D343-25-3

        Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

        Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 1

        L'aide mentionnée au 4° de l'article D. 343-25-1 est octroyée aux nouveaux agriculteurs au sens de l'article D. 614-3 qui n'ont pas atteint l'âge légal limite de départ à la retraite à taux plein au moment du dépôt de leur demande, qui n'ont pas déjà bénéficié d'aides à l'installation comme nouvel agriculteur ou comme jeune agriculteur et qui ne sont pas affiliés à la mutualité sociale agricole comme agriculteur à titre principal ou agriculteur à titre secondaire, ou qui y sont affiliés depuis moins de cinq ans.

        Le demandeur doit en outre présenter un plan d'entreprise d'une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l'exploitation, et, dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d'entreprise expose par ailleurs l'ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d'installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d'installation du nouvel agriculteur sont définis par voie d'arrêté préfectoral dans le respect du plan stratégique national.

        Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l'installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'entreprise.

      • Article D343-25-4

        Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

        Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 1

        I.-Les projets éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 343-25-1 sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :

        -projets de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés à la biosécurité et au bien-être animal, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ;

        -projets de diversification des productions ;

        -projets d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ;

        -projets de développement du numérique dans l'agriculture ;

        -projets d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ;

        -projets d'investissements d'économie d'énergie et ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ;

        -projets hydrauliques. Pour les projets individuels, les exigences de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être respectées ;

        -projets de plantations pérennes ;

        -projets de transformation des produits agricoles, de stockage, de conditionnement ou de commercialisation des produits agricoles et transformés ;

        -projets de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme ;

        -projets de valorisation des matières résiduaires organiques ;

        -projets d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ;

        -projets de mise en place de haies et de systèmes agroforestiers lorsqu'ils sont à finalité productive ou intégrés dans une approche globale.

        II.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, à la réalisation de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux frais de personnel, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.

        III.-L'aide prend la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire.

        IV.-Le préfet précise par arrêté :

        1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

        -pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, la contribution directe ou indirecte du projet à la production agricole primaire ;

        -les zones à enjeux spécifiques en particulier ceux liés à la ressource en eau et à la biodiversité à respecter ;

        -l'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ;

        -les enjeux spécifiques à certaines filières à respecter ;

        -les types d'étude économique et ou technique à fournir ;

        -les types de documents administratifs à fournir ;

        -les conditions visant à limiter les dépôts récurrents de demande d'aide et en particulier le nombre maximum de dossiers sur la programmation pour un bénéficiaire ;

        2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

        3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

      • Article D343-25-5

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 3

        Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.

      • Article D343-25-6

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 3

        Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 343-25-1 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :

        1° Lorsque l'une des conditions d'éligibilité prévues aux articles D. 343-25-2 et D. 343-25-3 n'est pas remplie. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 20 % de l'aide ou ne se voit pas verser 20 % de l'aide ;

        2° En cas de cessation d'activité avant le terme du plan d'entreprise. Dans ce cas, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée restant à écouler jusqu'au terme du plan d'entreprise par rapport à la durée totale de celui-ci ;

        3° Dans les cas prévus aux 1° à 6° de l'article D. 614-132.

      • Article R343-20

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        I. - Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre des finances et la caisse nationale de crédit agricole.

        II. - Les dispositions du I sont applicables aux prêts à long terme consentis aux migrants agricoles.

      • Article R343-21

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les avantages prévus à l'article R. 343-23 sont réservés aux salariés agricoles mentionnés à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille des chefs d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes :

        1° S'installer comme chef d'exploitation agricole ;

        2° Etre de nationalité française et âgé de plus de vingt et un ans ;

        3° Etre titulaire soit du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme jugé au moins équivalent à ce brevet, soit du diplôme de formation professionnelle des adultes ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les diplômes jugés équivalents au brevet d'apprentissage agricole ;

        4° Justifier de trois années de pratique agricole comme salariés ou aides familiaux, ou avoir servi en Algérie dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le temps passé dans un établissement de formation professionnelle agricole peut être assimilé à un temps de pratique agricole.

      • Article R343-22

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        L'octroi des avantages définis à l'article R. 343-23 ne constitue jamais un droit. Il est réservé aux agriculteurs dont l'installation en qualité de chef d'exploitation présente, du point de vue de l'intérêt général, la plus grande utilité.

        Ne peuvent en aucun cas y prétendre :

        1° Les candidats s'installant dans une région classée au regard de la réglementation relative aux migrations rurales et venant d'une région non ainsi classée ;

        2° Les candidats s'établissant sur une exploitation ayant fait l'objet d'une reprise par application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L. 411-67 du code rural ou sur une exploitation précédemment tenue par un de leurs ascendants sauf s'ils s'installent dans une région classée zone spéciale d'action rurale par application de l'article 21 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, en raison de son sous-aménagement, et de son sous-peuplement et d'un exode des populations rurales contraire à l'intérêt général ; cette exception ne peut s'appliquer que dans la limite du dixième des crédits disponibles.

      • Article R343-23

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les agriculteurs définis aux articles R. 343-21 et R. 343-22 pourront, à leur demande et sur décision du ministre de l'agriculture, être assistés par le centre national pour l'aménagement des structures agricoles ou éventuellement par un service désigné par le ministre. Ce centre ou ce service les aideront, en tant que de besoin, à trouver une exploitation, à discuter et à conclure les contrats d'acquisition ou de bail et à s'adapter à un nouveau milieu professionnel et social. Le concours du centre national pour l'aménagement des structures agricoles sera assuré dans les conditions déterminées par une convention entre l'Etat et ce centre.

        Le ministre de l'agriculture pourra accorder à ces agriculteurs, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture, des subventions d'installation ; le montant maximum et le montant minimum de ces subventions seront fixés par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; les montants pourront varier en considération notamment de l'intérêt que présentent les installations dans certains départements.

        Les bénéficiaires des subventions d'installation pourront solliciter les prêts du crédit agricole mutuel aux conditions financières prévues aux articles R. 343-19 et R. 343-20 pour les agriculteurs migrants.

      • Article R343-24

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural, avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 p. 100.

      • Article R343-25

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Le pécule attribué à tout militaire engagé, rengagé ou commissionné au moment de sa libération peut, avec le consentement ou sur la demande du militaire, être affecté à l'achat d'une propriété rurale, l'intéressé pouvant demander pour le surplus de la valeur du bien acquis, un prêt à une caisse de crédit agricole mutuel par application du présent livre. Dans ce cas, l'intérêt afférent au prêt est bonifié de 0,25 p. 100 à raison de chacun des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de moins de seize ans.

      • Article R343-26

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5

        Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1313 et 1318 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.

      • Article R343-27

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

        Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.

        Elles peuvent notamment exiger :

        1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;

        2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :

        a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;

        b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;

        c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.

      • Article R343-28

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

        Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.



        Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005, art. 5 I : abrogation de l'article 617 du code rural ancien.

      • Article R343-29

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

        Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.

        En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.

      • Article R343-30

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

        Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.

        Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.

      • Article R343-31

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

        Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.

      • Article R343-32

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

        Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.

        Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.

      • Article D343-33

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.

        Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article D343-34

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.

      Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :

      1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.

      Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.

      a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

      -être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

      -justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

      Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.

      De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.

      Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;

      -ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :

      -une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;

      -une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;

      -s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.

      b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.

      Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.

      c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.

      Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :

      -soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;

      -soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;

      -soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.

      Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.

      d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.

      e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans.

      La commission départementale d'orientation de l'agriculture se prononce sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.

      Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2006 au vu des justificatifs de cession.

      f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.

      g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par l'Agence de services et de paiement après l'installation effective du jeune repreneur.

      Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.

      2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.

      Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.

      Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.

    • Article R343-34-1

      Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
      Modifié par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

      Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.

    • Article D343-35

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.

    • Article D343-36

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.

      Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.

      Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.

      Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.

      La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

      Le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.

    • Article D343-38

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

      La condition d'âge prévue au I de l'article L. 330-4 est appréciée, selon le cas, au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.

    • Article D343-39

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

      Le montant de l'aide prévue par l'article L. 330-4 est de quatre mille euros par an pour un salarié et de deux mille euros par an pour un stagiaire.

      Ce montant est proratisé, le cas échéant :

      1° En fonction de la durée du travail du salarié ou du stagiaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;

      2° En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole.

      L'exploitation agricole bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour mentionné à l'article D. 343-38.

      Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au 1° du I de l'article L. 330-4. La durée totale de l'aide prévue par cet article ne peut excéder trois ans.

    • Article D343-40

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

      L'aide prévue par l'article L. 330-4 est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de la convention de stage ou en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation, à compter de la date à laquelle survient cette diminution.

      L'aide est également interrompue, dans sa totalité, en cas de départ du chef d'exploitation.

    • Article D343-41

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

      L'aide prévue par l'article L. 330-4 ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. Elle ne peut, en outre, se cumuler avec les aides au stage de parrainage financées par l'Etat ou les collectivités territoriales.

      L'aide ne peut être accordée à l'exploitation agricole lorsque celle-ci n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage au sens de l'article R. 5121-40 du code du travail.
    • Article D343-42

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

      Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations. Il lui transmet les documents demandés dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de cette demande, qui est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.

      L'absence de réponse dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement des sommes indûment versées.