Article R333-1
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
L'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.
Article R333-2
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers résidents privilégiés autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.
Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.
La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.
Article R333-3
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
Les étrangers désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.
Article R333-4
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
Le ministre de l'agriculture peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois et après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental chargé de la population et du préfet du département, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger.
Article R333-5
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.
Article R333-6
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
Les modalités d'application des articles R. 333-1 à R. 333-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.
Article R333-7
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 4
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les dispositions de la section précédente ne sont pas applicables pour l'exercice d'une profession non salariée, dans les secteurs d'activité de la sylviculture et de l'exploitation forestière dont la liste est fixée à l'article R. 333-8 :
1° Aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
Lorsqu'une de ces sociétés ou personnes physiques crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou s'y livre à des prestations de services :
1° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté doit exercer une activité qui présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
2° La personne physique doit être établie sur le territoire d'un Etat membre.
Article R333-8
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 4
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les activités mentionnées à l'article précédent sont les suivantes :
a) Exploitation de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres installations de l'exploitation ;
b) Récolte, préparation pour la vente et ventes de fruits, semences, boutures et greffons ;
c) Tous les travaux de pépinière, préparation pour la vente et vente des plans ;
d) Tous travaux de boisement et reboisement, y compris ceux qui concernent l'entretien des semis ou des jeunes plantations en forêt ou hors forêt ;
e) Tous travaux d'entretien et de protection de la forêt, y compris les traitements phytosanitaires et la protection contre l'incendie ;
f) Tous travaux concernant les récoltes, préparation pour la vente et vente des produits de la forêt, autres que le bois proprement dit, les semences et les plants ;
g) Fabrication du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement, empaquetage, chargement et commercialisation ;
h) Tous travaux de récolte, préparation pour la vente et vente du bois ;
i) Assistance technique et toutes expertises forestières.
Article R333-9
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 4
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Nonobstant les dispositions de la section précédente, les personnes physiques et morales telles que définies à l'article R. 333-7, qui ont exercé en France depuis plus de deux ans une activité d'exploitant agricole, peuvent se réinstaller librement sur une autre exploitation de leur choix en vue de se livrer à une activité relevant de l'agriculture générale, y compris la viticulture, de l'arboriculture fruitière, de la production de semences, de l'horticulture maraîchère, florale et ornementale-même en serres-de l'élevage du bétail, de l'aviculture, de la cuniculiculture, de l'élevage d'animaux à fourrures et d'élevage divers, de l'apiculture, de la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.
Article R333-10
Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R. 333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet du département d'installation ou de réinstallation.
Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section.