Code rural et de la pêche maritime

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Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D330-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-135 du 27 février 2026 - art. 1

I. - Le comité national de l'installation et de la transmission, instance de concertation placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, propose, anime, suit et évalue une stratégie nationale de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Il est notamment chargé à l'échelle nationale :

1° De définir pour cette stratégie des indicateurs de résultat et d'en assurer le suivi ;

2° De préparer, à l'aide des informations transmises par les comités régionaux de l'installation et de la transmission, un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture, en particulier pour favoriser l'installation des femmes en agriculture ;

3° De diffuser les bonnes pratiques ;

4° De rendre un avis préalable sur les règles nationales du cahier des charges des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture ;

5° De rendre un avis sur le modèle national d'outil de diagnostic commun à ces structures ;

6° De formuler toutes propositions pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau France services agriculture et faciliter l'installation des femmes en agriculture.

II. - Le comité est présidé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le président de l'Association des régions de France, ou leurs représentants. Il comprend en outre :

1° Les directeurs généraux de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises et de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au sein de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, ou leurs représentants ;

2° Deux représentants de Régions de France ;

3° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, ou son représentant ;

4° Le président-directeur général de l'Agence de service et de paiement, ou son représentant ;

5° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ;

6° Un représentant du groupement des DRAAF et un représentant du groupement des DDT ;

7° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

8° Un représentant du syndicat Jeunes agriculteurs ;

9° Un représentant de la Confédération paysanne ;

10° Un représentant de la Coordination rurale ;

11° Un représentant du Mouvement de défense des exploitations familiales ;

12° Un représentant de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;

13° Un représentant de La Coopération Agricole ;

14° Un représentant de la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

15° Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

16° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;

17° Un représentant du collectif “initiative pour une agriculture responsable et citoyenne” (InPact) ;

18° Un représentant du Mouvement rural de jeunesse chrétienne ;

19° Un représentant du Conseil national du réseau CERFRANCE ;

20° Un représentant du Comité de liaison des Centres de gestion ;

21° Un représentant de l'Inter-Associations de formation collective à la gestion ;

22° Un représentant du réseau des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;

23° Un représentant de la Fédération associative pour le développement de l'emploi agricole et rural ;

24° Un représentant de la Fédération nationale d'agriculture biologique ;

25° Un représentant du Réseau national des espaces tests Agricoles ;

26° Un représentant du Service de remplacement France ;

27° Un représentant de France nature environnement ;

28° Cinq représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d'épargne, au Groupe Crédit industriel et commercial et au Crédit maritime mutuel, à raison d'un représentant pour chacun ;

29° Un représentant du Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant.

III. - Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres mentionnés au 6° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés aux 7° à 29° du II, pour une durée d'un an.

Chacun des membres mentionnés aux 7° à 29° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

IV. - Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Ses membres peuvent proposer aux présidents l'inscription de points à l'ordre du jour.

V. - Sous réserve des dispositions de la présente section, l'organisation et le fonctionnement du comité sont régis par les articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et d'administration.