Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D271-1 à D275-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D273-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D273-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° Les mots : “directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” et les mots : “directeur départemental chargé de la protection des populations” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de l'alimentation” ;
5° Les mots : “directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de la consommation” ;
6° Les mots : “directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : “services de l'Etat chargés de l'alimentation” ;
7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article D273-3
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 212-19 à R. 212-22, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus ou sur son fondement.
Article D273-4
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021.
Article R273-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Saint-Martin, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'État, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.Article R273-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Saint-Martin, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.Article R273-7
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les dispositions des articles R. 273-5 et R. 273-6 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs arrêtées en application de l'article L. 221-1-1.
Article D273-8
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant :
“ VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”
Article R273-9
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :
-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;
-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %.Article R273-1
Version en vigueur du 30/12/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1Les articles R. 236-7 à R. 236-18 et R. 237-6 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
Article R273-2
Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 6Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" ainsi que les mots : "directeur départemental chargés de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation".