Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
      • Article D271-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


      • Article D271-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :

        1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;

        2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;

        3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.





      • Article D271-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :

        1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;

        2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;

        3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.


      • Article D271-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :

        1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;

        2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

        3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;

        4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.


      • Article D271-5

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

        Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des articles D. 212-19 à R. 212-22, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

        Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus ou sur son fondement.

      • Article D271-6

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

        Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

        Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021.

      • Article D271-7

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

        Par dérogation aux dispositions de l'article D. 266-8 du code de l'action sociale et des familles, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte, en application des articles R. 266-3 à R. 266-5 du même code, peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues :

        1° Soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ;

        2° Soit au moyen des crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis ;

        3° Soit au moyen des contributions publiques nationales destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.

        Pour bénéficier de ces denrées, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Avoir son siège social situé dans une collectivité territoriale ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du 11 mars 2014 susmentionné ;

        2° Être une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;

        3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.

      • Article R271-7-1

        Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1235 du 25 septembre 2021 - art. 1

        I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


        -à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;

        -à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %.


        II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


        -à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 5 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 2 % ;

        -à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 15 % et 5 % ;

        -à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 décembre 2034, ces seuils sont fixés respectivement à 30 % et 10 %.

      • Article R271-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 211-12.-A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

        “ Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

        “ a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

        “ b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-9 ;

        “ c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ;

        “ d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés.

        “ Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ”


      • Article R271-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.

        Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

        Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

        Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.


      • Article R271-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve que ces collectivités territoriales soient indemnes de la rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

        L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.

        La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.


      • Article R271-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces collectivités territoriales, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.

      • Article R271-12-1

        Version en vigueur depuis le 14/12/2025Version en vigueur depuis le 14 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1206 du 9 décembre 2025 - art. 2

        Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l'article R. 254-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes. "

      • Article D271-13

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

        Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6 et D. 201-24 à D. 201-27, les mots : “conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale” sont remplacés par les mots : “conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte”.

      • Article R271-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre III du présent livre (partie réglementaire), la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

      • Article R271-15

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : “ inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : “, à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.

      • Article D271-16

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 5
        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Pour l'application à Mayotte des articles D. 231-3-2 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.

      • Article R271-17

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Île-de-France.


    • Article R271-2

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation s'appliquent, dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-5.

    • Article R271-3

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 5

      Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.

      Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

      Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

      Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

    • Article R271-4

      Version en vigueur du 31/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 août 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

      Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

      L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.

      La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.

      Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.

    • Article R271-5

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.

    • Article R271-6

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

      Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.

    • Article D272-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
    • Article D272-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :

      1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;

      2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

      3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

      4° Les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation" ;

      5° Les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" ;

      6° Les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation" ;

      7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R272-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

      1° Le chapitre VI du titre II ;

      2° Le chapitre VI du titre III ;

      3° Les chapitres III, IV et V du titre V.

      Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

    • Article R272-3-1

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Création Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 7

      Les règles relatives à l'identification des animaux, à la prévention et à la lutte contre les dangers zoosanitaires et à l'enregistrement des opérateurs au sens du point 24 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 applicables en métropole en vertu de ce même règlement sont applicables à Saint-Barthélemy.

    • Article R272-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      A Saint-Barthélemy, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'Etat, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.

      Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

      Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

      Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.


    • Article D272-4

      Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6

      Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Mayotte en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Avoir son siège social situé à Mayotte pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;

      2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation mahoraise ;

      3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.

    • Article R272-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      A Saint-Barthélemy, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

      L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.

      La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.

    • Article D272-6

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

      Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant :

      “VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat.”

    • Article R272-6

      Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6
      Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)

      Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

    • Article R272-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      L'article L. 272-8 est applicable aux entreprises assurant le transport d'animaux vivants établies à Saint-Barthélemy.

      L'arrêté préfectoral fixe les règles d'hygiène et de respect du bien-être animal applicables à ces opérations.

    • Article D272-9

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

      Sauf lorsqu'en application de l'article L. 272-9 du présent code, la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à la collectivité territoriale, le représentant de l'Etat est chargé de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code de la commande publique, les marchés nécessaires.

    • Article R272-9

      Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : " inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : ", à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.

    • Article R272-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels que des produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation comporte la mention : "emploi autorisé dans les jardins".

      Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.

      Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

      Toute publicité pour les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle, mentionne, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :

      "Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée."

      Cette publicité prévoit également un renvoi vers la rubrique "Ecophyto" du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.

    • Article D272-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 251-3 est complété par l'alinéa suivant :

      “ Le conseil territorial peut en outre, par délibération, compléter les listes d'organismes nuisibles dont l'introduction est interdite, ou de végétaux ou produits végétaux dont l'introduction est soumise à des exigences particulières, mentionnées au présent article. ”


    • Article R272-14

      Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6
      Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)

      Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

    • Article R272-15

      Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6

      Pour l'application à Mayotte des articles D. 233-7 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
    • Article D273-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


    • Article D273-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :

      1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

      2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

      3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

      4° Les mots : “directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” et les mots : “directeur départemental chargé de la protection des populations” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de l'alimentation” ;

      5° Les mots : “directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de la consommation” ;

      6° Les mots : “directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : “services de l'Etat chargés de l'alimentation” ;

      7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    • Article D273-3

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

      Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 212-19 à R. 212-22, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

      Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus ou sur son fondement.

    • Article D273-4

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

      Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

      Les délais ainsi définis ne peuvent excéder ceux fixés par l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021.

    • Article R273-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      A Saint-Martin, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'État, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.

      Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

      Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

      Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.


    • Article R273-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      A Saint-Martin, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

      L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.

      La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.


    • Article D273-8

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

      Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant :

      “ VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”

    • Article R273-9

      Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021

      Création Décret n°2021-1235 du 25 septembre 2021 - art. 1

      Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


      -à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;

      -à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %.

    • Article R273-2

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Création Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 6

      Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" ainsi que les mots : "directeur départemental chargés de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation".

      • Article D274-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

        La réglementation particulière relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'au fonctionnement des stations de quarantaine, mentionnée au VI de l'article L. O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales, est définie à la section 4 du présent chapitre.


      • Article D274-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

        Modifié par Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 11

        Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° Les références à la région, au département, au conseil régional, au conseil général et à leur président sont remplacées par celles à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial et à son président ;

        2° Les références au préfet de région ou de département sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        3° Les références aux plans ou schémas régionaux ou départementaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux ;

        4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        5° La référence à l'établissement de l'élevage est remplacée par la référence au service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux ;

        6° Les références au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur départemental chargé de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

        7° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

        8° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.



        Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

      • Article R274-3

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 7

        Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° Les articles D. 200-5 et D. 200-6 ;

        2° Les articles R. 211-13 à R. 211-24 ;

        3° (Abrogé) ;

        4° (Abrogé) ;

        5° (Abrogé) ;

        6° (Abrogé) ;

        7° (Abrogé) ;

        8° (Abrogé) ;

        9° (Abrogé) ;

        10° (Abrogé) ;

        11° (Abrogé) ;

        12° Les articles D. 212-46 à D. 212-51 et les articles D. 212-58 à D. 212-62 ;

        13° Les articles R. 214-49 à R. 214-62 ;

        14° Le chapitre VI du titre II ;

        15° Le chapitre VI du titre III ;

        16° Les articles D. 251-3 à D 251-25 ;

        17° Les chapitres III, IV, V et VI du titre V.

        Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

      • Article R274-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        La liste des diplômes, titres ou certificats d'aptitude professionnelle ainsi que les conditions d'expérience qui peuvent être exigés pour permettre l'agrément d'un agent de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 274-4 dans les circonstances particulières prévues à cet article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        En cas de silence gardé pendant plus de deux mois, l'avis de l'ordre des vétérinaires est réputé rendu.

        L'agrément individuel des personnes satisfaisant aux conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa est prononcé par arrêté préfectoral.


      • Article R274-4-1

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Création Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 7

        Tout opérateur détenant un ou plusieurs animaux notifie au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon toute mortalité anormale, toute baisse significative de la production animale sans cause déterminée ou tout autre signe de maladie grave.

      • Article R274-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        A Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.

        Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

        Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

        Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.


      • Article R274-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        A Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que l'archipel soit indemne de rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

        L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.

        La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.


      • Article R274-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans cette collectivité, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.

      • Article R274-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation ainsi que les adaptations prévues par les articles R. 274-5 à R. 274-7 peuvent également être appliquées aux équidés trouvés errants ou en état de divagation.


      • Article D274-10

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

        Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-19 est ainsi rédigé :

        “ Art. D. 212-19. I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification.

        “ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins identifie chaque animal né dans son établissement.

        “ Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un bovin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de remise en conformité de l'identification du bovin.

        “ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.

        “ III.-Un passeport est délivré par le service chargé de l'identification pour les bovins détenus sur le territoire de la collectivité.

        “ IV.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins ne peut les faire circuler qu'accompagnés de leur passeport.

        “ V.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport. Il signale les différences éventuelles au service mentionné au I.

        “ VI.-Tout opérateur détenant ou un plusieurs bovins doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un quel document a été demandé. Il est tenu de signaler au service mentionné au I toute perte de ce document.

        “ VII.-Un passeport est édité pour tout bovin en provenance de pays tiers ou d'un Etat membre de l'Union européenne, excepté lorsque :

        “ 1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;

        “ 2° Le bovin en transit ou en transhumance.

        “ Pour les bovins mentionnés au 1° et au 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.

        “ VIII.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'utilisation du passeport. ”

      • Article D274-11

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

        Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-26 est ainsi rédigé :

        “ Art. D. 212-26.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres d'ovins ou de caprins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. ”

      • Article D274-12

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5

        Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-27 est ainsi rédigé :

        “ Art. D. 212-27.-I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins identifie chaque animal né dans son établissement.

        “ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.

        “ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un ovin ou d'un caprin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de la remise en conformité de l'animal. ”.

      • Article D274-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

        Les propriétaires d'équidés sont tenus de faire procéder à leur identification auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux selon des modalités définies par arrêté préfectoral.


        • Article D274-14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Les aéronefs, navires, véhicules ou conteneurs transportant vers ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique doivent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui en fixe la durée. Il est renouvelable.

          La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect de conditions d'hygiène et de salubrité, de protection du bien-être animal lors du transport et de présentation des certificats sanitaires, marques et documents d'identification des animaux transportés précisées par arrêté préfectoral.

          Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles périodiques des services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

          Au cas où ces conditions ne seraient plus respectées après une mise en demeure restée sans effet, et après que l'exploitant ait été invité à produire ses explications, l'agrément peut être retiré par le préfet.

          En cas d'urgence, il peut être suspendu pour une période maximum de six mois.


        • Article D274-15

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Il est interdit à tout navire ou aéronef mentionné à l'article D. 274-14, faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre à terre ou de jeter dans les eaux territoriales les déchets et ordures provenant du bord.

          Ces déchets et ordures sont placés dans des containers munis de couvercles étanches laissés à bord. Ces containers scellés dès remplissage sont remis par le bord, sur demande, au service administratif d'enlèvement des déchets soit en cours d'escale, soit avant le départ du navire ou de l'aéronef, pour être éliminés. Les containers sont ensuite nettoyés et désinfectés.

          Un certificat de dératisation datant de moins de six mois est exigé pour tout navire en provenance de l'étranger. La mise en place des garde-rats peut être exigée par le préfet quelle que soit la nationalité ou la provenance des navires en fonction des données épidémiologiques.


        • Article D274-16

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Il est interdit de descendre à terre durant une escale tout animal séjournant à bord des navires et aéronefs sauf dans les conditions prévues pour les animaux d'importation.


        • Article D274-17

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          L'importation de tous animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, et de la volaille est interdite sauf s'ils proviennent de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis.

          Les importations autorisées d'animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, équine et la volaille, destinés à l'élevage, à la boucherie ou à l'embouche sont accompagnées d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer, délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. En ce qui concerne les ruminants, ils devront en outre avoir subi les tests de recherche de tuberculose et de brucellose et présenté un résultat négatif.

          L'entrée dans l'archipel du bétail sur pieds n'est autorisée que sur la production, d'un laissez-passer délivré après contrôle documentaire par un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. L'enlèvement de la douane de ces animaux ne peut se faire qu'après un contrôle physique du bétail réalisé dans les mêmes conditions.

          Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine soumis au contrôle sont en outre marqués par une agrafe numérotée à l'oreille, qu'ils soient destinés à l'abattoir, à l'embouche ou à l'élevage selon les modalités définies à la section 3 du présent chapitre.

          Sont interdits l'enlèvement de la zone sous douane et la circulation dans l'archipel des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse à la suite de la visite sanitaire mentionnée au troisième alinéa.

          Ces animaux sont, au choix du propriétaire et à ses frais, soit réexpédiés sous sa responsabilité vers le port ou l'aéroport d'embarquement d'origine, soit euthanasiés.


        • Article D274-18

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Les importations d'animaux marins ou d'eau douce provenant de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à l'immersion dans les eaux territoriales de l'archipel ou à la pisciculture, sont autorisés sous réserve que l'importateur ait au préalable obtenu de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer l'accord d'introduire l'espèce concernée. Les animaux autorisés à l'importation sont accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine.


        • Article D274-19

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          L'importation de tout animal issu de la faune sauvage, y compris les oiseaux, est interdite.

          Une dérogation peut être préalablement accordée au cas par cas par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

          En cas de débarquement illicite, ces animaux sont immédiatement réexpédiés au point de départ aux frais du transporteur. Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ils sont, aux frais du transporteur, soit réexpédiés au point de départ, soit confiés à un centre de sauvegarde au sens de l'article 8 de cette convention.


        • Article D274-20

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          L'importation des carnivores domestiques, à l'exception des chiens de 1re catégorie au sens de l'article L. 211-12, est autorisée sur production de certificats d'identification et de vaccination fixés par arrêté préfectoral, en fonction de l'âge et de la provenance de l'animal.

          En cas d'infraction à ces dispositions les animaux seront, au choix du propriétaire et à ses frais, euthanasiés sur place, refoulés sur le navire ou l'aéronef transporteur ou placés dans un lieu de quarantaine.


        • Article D274-21

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Les denrées alimentaires d'origine animale provenant de France ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, et de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

          Les denrées alimentaires d'origine animale en provenance du Canada ou des Etats-Unis sont autorisées à l'importation sous réserve :

          1° Pour les viandes fraîches préemballées, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié ;

          2° Pour les viandes fraîches en carcasse, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être marquées par l'estampille sanitaire de l'abattoir d'origine ;

          3° Pour les autres denrées alimentaires d'origine animale, d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.

          Les denrées alimentaires d'origine animale provenant d'autres pays sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement européen précité et d'avoir transité par un entrepôt contrôlé par les autorités sanitaires canadiennes, américaines ou européennes.


        • Article D274-22

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Les viandes, abats, charcuteries et volailles fraîches, congelées ou réfrigérées autorisés à l'importation dans l'archipel sont emballés de manière à les protéger de toute souillure.

          Les viandes fraîches en carcasse, demi ou quartier, sont suspendues ou transportées de manière à assurer leur intégrité sanitaire et organoleptique.

          Les navires ou aéronefs transportant des denrées soumises à des règles particulières de conservation doivent être munis des installations nécessaires au respect de ces règles.

          Toute denrée alimentaire d'origine animale importée dans des engins ne pouvant respecter les normes de conservation et de salubrité, ou transportée à une température non conforme, sera saisie et détruite.


        • Article D274-23

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          L'importation en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et la mise sur le marché de carcasses et de pièces de viandes non débarrassées de l'encéphale et de la moelle épinière des animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine ne sont autorisées que si elles proviennent d'animaux :

          1° De l'espèce bovine, âgés de quarante-huit mois au plus ;

          2° De l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus.

          L'importation et l'emploi d'aliments destinés aux ruminants, contenant des farines de viandes et d'os ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait et des produits laitiers, sont interdits.


        • Article D274-24

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Les mollusques bivalves vivants en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine sont autorisés à l'importation sous réserve d'être accompagnés d'un certificat sanitaire “mollusques bivalves vivants” conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine.

          Les produits de la pêche en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine, sont autorisés à l'importation sous réserve d'être emballés dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.


        • Article D274-25

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Toutes les denrées alimentaires d'origine animale importées à Saint-Pierre-et-Miquelon font l'objet d'un contrôle de la part d'un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

          Les denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être sorties de la zone sous douane qu'après inspection physique dans les mêmes conditions.

          En l'absence de chambre sous température dirigée dans les zones portuaire et aéroportuaire, les denrées alimentaires d'origine animale pourront être sorties de la zone sous douane, avec accord préalable de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer sous réserve d'être contrôlées dans l'entrepôt de l'importateur le lendemain matin au plus tard.


        • Article R274-25-1

          Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021

          Création Décret n°2021-1235 du 25 septembre 2021 - art. 1

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 230-5-1, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 30 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 10 %.

        • Article D274-26

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          La liste des espèces végétales non indigènes dont l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel, intentionnelle ou accidentelle, est interdite en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement est fixée par arrêté préfectoral.

        • Article D274-26-1

          Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017

          Création Décret n°2017-1283 du 9 août 2017 - art. 1

          Les personnes qui importent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une activité professionnelle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets s'immatriculent, en application de l'article L. 274-12, auprès de la direction mentionnée à l'article D. 274-7 au moyen d'un formulaire, dont le contenu est fixé par arrêté préfectoral, disponible auprès de cette direction.

          Son dépôt donne lieu à la délivrance d'un numéro d'immatriculation, valable sans limitation de durée, qui doit être porté sur les demandes d'autorisation d'importation mentionnées à l'article D. 274-28.

          Tout changement survenant dans l'activité professionnelle est porté sans délai à la connaissance de la direction mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, il est attribué à cette personne un nouveau numéro d'immatriculation.

          Les producteurs agricoles, au sens de l'article L. 374-4, dont la production et la vente remplissent les conditions posées par le dernier alinéa de l'article L. 274-12, sont dispensés de déposer le formulaire d'immatriculation prévu au premier alinéa.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1283 du 9 août 2017, les personnes réalisant à titre professionnel des importations à Saint-Pierre-et-Miquelon de végétaux, produits végétaux et autres objets à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois pour se faire immatriculer dans les conditions fixées à l'article D. 274-26-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret.

        • Article D274-26-2

          Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017

          Création Décret n°2017-1283 du 9 août 2017 - art. 1

          Les personnes immatriculées dans les conditions mentionnées à l'article D. 274-27-1 sont tenues d'informer sans délai les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.

        • Article D274-27

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          L'importation dans l'archipel de végétaux, produits végétaux et autres objets est soumise aux conditions suivantes :

          1° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de menacer les écosystèmes naturels locaux par son caractère envahissant et n'est pas inscrit sur les listes des espèces non indigènes mentionnées à l'article D. 274-26 ;

          2° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de servir de vecteur à des organismes nuisibles et ne représente pas une menace pour la flore locale ;

          3° Le spécimen végétal est répertorié dans une des annexes de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et son importation respecte les conditions de permis ou de certificats qui sont prévues par cette Convention.

          L'autorisation d'importation est accordée par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à partir d'une demande conforme au modèle disponible auprès de ce service.


        • Article D274-28

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          La demande d'autorisation d'importation de végétaux, produits végétaux et objets, rédigée par l'importateur, est adressée à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer au moins un mois avant la date prévue de l'importation.

          L'autorisation d'importation initiale vaut pour toutes les importations ultérieures de végétaux, produits végétaux et objets de la même espèce végétale et de la même origine.

          Le caractère reconductible de l'autorisation peut être rapporté si la situation phytosanitaire de l'archipel le nécessite ou en cas de manquement de l'importateur aux engagements souscrits lors de la demande initiale.





        • Article D274-29

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          L'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'archipel est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

          En cas d'importation consécutive à une autorisation d'importation phytosanitaire, un certificat phytosanitaire accompagne le végétal, produit végétal ou autre objet. Ce certificat est exigible à chaque importation et comporte les mentions figurant sur le modèle disponible auprès de l'administration.

          Les importateurs ou leurs représentants sont tenus de fournir aux agents chargés des contrôles l'aide nécessaire à la réalisation des inspections. Ils procèdent au déchargement des marchandises et prennent en charge toutes les mesures conservatrices pour assurer leur stockage, le cas échéant, sous température dirigée.


        • Article D274-30

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Par exception aux articles D. 274-27 à D. 274-29 :

          1° Les importations de végétaux, produits végétaux et autres objets effectuées par des particuliers depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire, sous réserve de faire l'objet d'une déclaration en douane ;

          2° Les importations de bois depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire ;

          3° Les fleurs, feuillages coupés, fruits et légumes ne sont pas soumis à une demande d'autorisation à l'importation. Ils sont soumis à l'obligation de présentation du certificat phytosanitaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 274-29.

          Ces importations peuvent toutefois être soumises à des contrôles phytosanitaires.


        • Article D274-31

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Lorsque les conditions d'importation fixées aux articles D. 274-27 à D. 274-30 ne sont pas respectées, la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer peut ordonner des mesures de refoulement, de destruction, de congélation, de mise en quarantaine, de mise en consigne, de désinfection, de désinsectisation, de tri ou d'utilisation industrielle des produits concernés, aux frais de l'importateur.

          Lorsque ces mesures résultent d'interdictions ou de restrictions phytosanitaires, elle en informe dans les meilleurs délais les services concernés du pays expéditeur.


        • Article D274-32

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Les déclarations d'importation au service des douanes des véhicules et des machines agricoles d'occasion importés dans l'archipel, en provenance de pays autres que ceux de l'Union européenne, les Etats-Unis ou le Canada, sont transmises par ce service à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. Ces véhicules et machines agricoles sont soumis à une désinfection dès leur débarquement aux frais de l'importateur.

        • Article R274-33

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 7

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe :

          1° Le fait, pour un propriétaire d'animaux, de contrevenir aux règles d'identification ou de déclaration mentionnées aux articles D. 274-10 à D. 274-13 ;

          2° Le fait, pour toute personne, de faire circuler un équidé non identifié ;

          3° Le fait, pour toute personne, de disposer des déchets et ordures d'un navire ou aéronef faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon en méconnaissance des prescriptions énoncées à l'article D. 274-15 ;

          4° Le fait, pour le responsable d'un navire provenant de l'étranger, de ne pas pouvoir présenter un certificat de dératisation datant de moins de six mois.

        • Article R274-34

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe :

          1° Le fait, pour toute personne, de transporter des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique sans l'agrément prévu à l'article D. 274-14 ;

          2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce sans les certificats sanitaires exigés ou, pour les ruminants, sans les tests requis ;

          3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 sans les laissez-passer ou les marques requis ou sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à cet article ;

          4° Le fait, pour toute personne, d'importer des carnivores domestiques sans les certificats de vaccination prévus à l'article D. 274-20 ;

          5° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des denrées alimentaires sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à l'article D. 274-25 ;

          6° Le fait, pour toute personne, d'importer des véhicules ou machines agricoles d'occasion en infraction aux dispositions de l'article D. 274-32.


        • Article R274-35

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 7

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :

          1° Le fait pour toute personne d'importer un chien de 1ère catégorie au sens de l'article L. 211-12 en infraction aux dispositions de l'article D. 274-20 ;

          2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce d'une provenance non autorisée ;

          3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse en infraction aux dispositions de l'article D. 274-17 ;

          4° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux issus de la faune sauvage sans la dérogation prévue à l'article D. 274-19 ;

          5° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées alimentaires d'origine animale sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant ou de la carcasse prévus à l'article D. 274-21 ou des mollusques bivalves et des produits de la pêche sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant prévus à l'article D. 274-24 ;

          6° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées mentionnées à l'article D. 274-22 en méconnaissance des obligations de protection, de règles de conservation ou de salubrité prescrites à cet article ;

          7° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction avec les prescriptions de l'article D. 274-23 ;

          8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27 ;

          9° Le fait, pour toute personne, de se livrer à titre professionnel à l'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets sans disposer du numéro d'immatriculation prévu à l'article D. 274-27-1 ;

          10° Le fait de ne pas déclarer une mortalité anormale, une baisse significative de la production animale ou tout autre signe de maladie grave, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 274-4-1.

          La récidive de ces contraventions est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

    • Article D275-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3

      Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
    • Article R275-1

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
      Création Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 6

      Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation".