Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D271-1 à D275-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D272-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D272-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° Les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation" ;
5° Les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" ;
6° Les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation" ;
7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R272-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :1° Le chapitre VI du titre II ;
2° Le chapitre VI du titre III ;
3° Les chapitres III, IV et V du titre V.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Article R272-3-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les règles relatives à l'identification des animaux, à la prévention et à la lutte contre les dangers zoosanitaires et à l'enregistrement des opérateurs au sens du point 24 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 applicables en métropole en vertu de ce même règlement sont applicables à Saint-Barthélemy.
Article R272-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Saint-Barthélemy, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'Etat, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.Article D272-4
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Mayotte en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir son siège social situé à Mayotte pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation mahoraise ;
3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.Article R272-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Saint-Barthélemy, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
Article D272-6
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant :
“VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat.”
Article R272-7
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les dispositions des articles R. 272-4 et R. 272-5 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs arrêtées en application de l'article L. 221-1-1.
Article R272-6
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.Article R272-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'article L. 272-8 est applicable aux entreprises assurant le transport d'animaux vivants établies à Saint-Barthélemy.L'arrêté préfectoral fixe les règles d'hygiène et de respect du bien-être animal applicables à ces opérations.
Article D272-9
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 272-9 du présent code, la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à la collectivité territoriale, le représentant de l'Etat est chargé de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code de la commande publique, les marchés nécessaires.
Article R272-9-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2023Version en vigueur depuis le 25 novembre 2023
Les dispositions de l'article R. 234-4 sont applicables à Saint-Barthélemy.
Article R272-9
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : " inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : ", à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.Article R272-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels que des produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation comporte la mention : "emploi autorisé dans les jardins".Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.
Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
Toute publicité pour les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle, mentionne, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :
"Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée."
Cette publicité prévoit également un renvoi vers la rubrique "Ecophyto" du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.
Article D272-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 251-3 est complété par l'alinéa suivant :
“ Le conseil territorial peut en outre, par délibération, compléter les listes d'organismes nuisibles dont l'introduction est interdite, ou de végétaux ou produits végétaux dont l'introduction est soumise à des exigences particulières, mentionnées au présent article. ”Article R272-11
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6Pour l'application à Mayotte de l'article D. 231-3-2, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.Article R272-14
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.Article R272-15
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6Pour l'application à Mayotte des articles D. 233-7 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.Article R272-18
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Ile-de-France.