Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/09/2011Version en vigueur au 21 septembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R254-1

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 20 mai 2011 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

      La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée au préfet de région correspondant au siège social de l'organisme.

      La demande comprend :

      1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;

      2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

      3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des établissements de l'organisme ;

      4° Le cas échéant, une liste des différents établissements en France de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète.

      Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.

    • Article R254-1-1

      Version en vigueur du 11/07/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 21 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2010-780 du 8 juillet 2010 - art. 3

      Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la première prestation.
    • Article R254-2

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 20 mai 2011 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 5

      L'agrément est délivré par le préfet de région à l'organisme, auquel il attribue un numéro.

      Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.

    • Article R254-3

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 20 mai 2011 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

      I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au préfet de région.

      Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois.

      Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.

      II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès du préfet de la région dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration.

      III.-Le préfet de région peut solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1.

    • Article R254-4

      Version en vigueur du 31/07/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-909 du 28 juillet 2011 - art. 1

      Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      2° Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article R. 254-8 son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

      3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.

      Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R254-5

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

      I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.

      II.-Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.

      III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :

      1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;

      2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

      IV.-Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.

      V.-Lorsque le candidat sollicite l'attribution du certificat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 254-4, il joint à sa demande l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat membre d'origine pour y exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sur son territoire, délivré par une autorité compétente dans cet Etat, et, le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé ces activités à temps plein pendant deux années au moins au cours des dix dernières années. Tous ces documents ainsi que toutes les informations utiles à l'instruction du dossier sont traduits, en tant que de besoin, en langue française.

    • Article R254-6

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

      A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :

      1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;

      2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;

      3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.

    • Article R254-7

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 20 mai 2011 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 5

      Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande.

      Il est constitué d'une façon paritaire :

      1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents de directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

      2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1.

      Chaque membre a un suppléant désigné.

      La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture.

      Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.

    • Article R254-8

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

      I.-Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.

      II.-Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.

    • Article R254-9

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

      Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.

      Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

      Ce dossier simplifié relate :

      1° Les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;

      2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.

      La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.

      Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7.

      Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

    • Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

    • Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé :

      1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article L. 254-7 ;

      2° De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément ;

      3° De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.


      Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil national d'agrément professionnel en matière de produits phytopharmaceutiques).

    • Le Conseil national d'agrément professionnel est un organisme paritaire composé, sous la présidence du directeur général de l'alimentation ou son représentant :

      1° De représentants qualifiés :

      a) Du ministère de l'agriculture ;

      b) Du ministère de l'environnement ;

      c) Du ministère de la santé ;

      d) Du ministère de l'industrie ;

      e) Du ministère de l'économie ;

      f) Du ministère du travail ;

      g) Du ministère du commerce et de l'artisanat ;

      2° De représentants professionnels des secteurs d'activité suivants concernant :

      a) La fabrication ;

      b) La distribution ;

      c) L'application ;

      d) L'utilisation.

      Chaque représentant peut avoir un suppléant désigné.

      Les membres du Conseil national d'agrément professionnel et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des ministères et des organismes professionnels concernés.

    • Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux.

      Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

      Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

      La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.

    • Article R254-14

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 20 mai 2011 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

      Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée au I de l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.

      A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région.

      Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.

      Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément de l'organisme.

    • Article R254-15

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 20 mai 2011 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 5

      I.-S'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut prendre une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.

      II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.

      III.- (Paragraphe supprimé)

      IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé :

      1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;

      2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire.

      Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.

      Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

      V.-Durant la procédure, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.

    • Article R254-16

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2010-1755 du 30 décembre 2010 - art. 1

      Le registre mentionné à l'article L. 254-1 doit être tenu par le distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce.

      Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes :

      1° Pour tous les produits :

      ― le nom commercial du produit ;

      ― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

      ― la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

      ― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu.

      2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

      -le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;

      -le code postal de l'utilisateur final ;

      - les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine.

      Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.

      Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention " Emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de l'encaissement du prix.

      Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

    • Article R254-18

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 21 octobre 2011

      Création Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007 - art. 1

      Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.

      Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-16, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.

      Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information.

      Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.

      Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.

    • Article R254-19

      Version en vigueur du 23/10/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009 - art. 8

      Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-16, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.

      Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.

      La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception.

    • Article R254-19-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2010-1755 du 30 décembre 2010 - art. 1

      Afin d'éviter toute confusion dans les points de vente de produits phytopharmaceutiques, les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins” sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits ne bénéficiant pas de cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite.
    • Article R254-20

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2010-1755 du 30 décembre 2010 - art. 1

      I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

      Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du I de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.

      La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

      1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-6 ;

      2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ;

      3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19 ;

      4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-19-1.

    • Article R254-21

      Version en vigueur du 10/12/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 10 décembre 2007 au 21 octobre 2011

      Création Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au II de l'article R. 254-3 dans les conditions fixées par cet article.