Article D227-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent à la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique.
Article R227-2
Version en vigueur du 12/08/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 août 2007 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Modifié par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007Les dispositions réglementaires relatives aux programmes sanitaires d'élevage et aux groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires sont fixées par les articles R. 5143-5 à R. 5143-10 du code de la santé publique.
Article D227-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
Article R227-3
Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007
Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 7 JORF 8 août 2004Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
Article D227-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Chaque commission comprend :
"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
"a) Le préfet de région, président ;
"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
Article D227-5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
Article D227-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
Article R227-7
Version en vigueur du 24/01/2004 au 12/08/2007Version en vigueur du 24 janvier 2004 au 12 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007
Création Décret n°2004-80 du 22 janvier 2004 - art. 18 () JORF 24 janvier 2004Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet.