Article R222-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I. - Les agréments mentionnés à l'article L. 222-1 sont délivrés par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement qui y est soumis.
Un numéro d'agrément est délivré à chaque établissement agréé.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités de son instruction.
Article R222-1-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément mentionné à l'article R. 222-1 vaut décision de rejet.
Article D222-5
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.
Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de l'Union et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.
Article R222-2
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les opérateurs d'établissements aquacoles mentionnés au paragraphe 2 de l'article 176 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d'animaux aquatiques, qui ne présentent pas un risque important de propagation et de transmission de maladies animales, sont dispensés de l'obligation d'agrément prévu au paragraphe 1 du même article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels les établissements ne sont pas réputés présenter un risque important de propagation et de transmission de maladies animales.
Article R222-3
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Un centre de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national est agréé pour cinq ans par le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement, sur demande du responsable de ce centre.
Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
1° Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
2° Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;
3° L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
4° La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
Un numéro d'agrément est délivré à chaque centre de rassemblement.
L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Article R*222-3-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément prévue à l'article R. 222-3 vaut décision de rejet.
Article R222-4
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à respecter.
Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.
Article R222-5
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires à l'appréciation du préfet.
Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
Article R222-9
Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/10/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.
Article R222-6
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu au II de l'article L. 222-1 :
1° Les centres de collecte, de traitement ou de stockage de sperme, d'ovocytes ou d'embryons frais, réfrigérés ou congelés pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
2° Les équipes de collecte ou de production d'embryons pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
3° L'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte de sperme mentionné au 1° ou d'équipe de production d'embryons mentionnée au 2°.
Conformément à l'article L. 653-10, l'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage de sperme.
Article R222-6-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Sur demande de l'opérateur de l'établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l'article R. 222-6 sont agréés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
1° La désignation d'un vétérinaire ;
2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;
3° Les registres, l'identification et la traçabilité des produits germinaux ;
4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.
Article R222-6-2
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des conditions de l'agrément.
Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.
En cas de manquement aux mesures prévues à l'article R. 222-6-1, le préfet procède au retrait de l'agrément. Si l'opérateur remédie à ces irrégularités dans un délai raisonnable, le préfet peut ne prononcer qu'une suspension de l'agrément.
L'opérateur notifie au préfet les informations relatives à la cessation de son activité au moins huit jours avant cette cessation d'activité.
Article R222-7
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, les centres de collecte de sperme ou les centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.
Article R222-8
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.
Article R222-10
Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/10/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.
Article R222-11
Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/10/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :
-les centres de collecte de sperme des équidés ;
-les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;
-l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.
Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.
Article R222-12
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.