Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D221-1

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

    En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut adapter ces mesures au niveau départemental.

  • Article D221-2

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
    Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7

    Pour l'application du présent livre, on entend par maladie réglementée les maladies classées parmi les dangers zoosanitaires de première catégorie ou parmi les dangers zoosanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

  • Article D221-3

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

    Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.

  • Article R221-4

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Lorsque au cours d'une opération de chasse ou de pêche il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.

        • Article R221-5

          Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

          Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :

          - toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;

          - toutes opérations de police sanitaire ;

          - toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.

        • Article R221-6

          Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 3 () JORF 1er août 2004

          Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.

          Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.

        • Article R221-7

          Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 4 () JORF 1er août 2004

          Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants.

          Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.

          Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.

        • Article R221-8

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.

        • Article R221-9

          Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 1er août 2004

          Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.

          Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.

          Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.

          Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.

          Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.

        • Article R221-10

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.

          Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont nommés par le préfet et placés sous son autorité.

        • Article R221-12

          Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 7 () JORF 1er août 2004

          Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.

        • Article R221-13

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.

          Cette commission est ainsi composée :

          1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;

          2. Le directeur chargé de la protection des populations du département ou son représentant ;

          3. Le directeur chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;

          4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.

          La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.

          Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département rapporte l'affaire.

          La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

        • Article R221-14

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R. 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.

          Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.

        • Article R221-15

          Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 9 () JORF 1er août 2004

          La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :

          1° L'avertissement ;

          2° Le blâme avec inscription au dossier ;

          3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;

          4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.

        • Article R221-16

          Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 10 () JORF 1er août 2004

          Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.

        • Article R221-17

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

          Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.

        • Article R221-20-1

          Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
          Création Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 11 () JORF 1er août 2004

          Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat.

          Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.