Article R151-1
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.
Article R151-2
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de l'organisation syndicale agricole la plus représentative dans le département et du conseil départemental.
Article R151-3
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :
1° Une notice explicative indiquant l'économie générale de l'opération, le programme des travaux projetés, leur coût, la plus-value à escompter ;
2° Tous plans, devis et renseignements divers nécessaires à la présentation d'un avis.
L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi du dossier ; en cas d'absence d'avis fourni dans ce délai, l'organisme consulté est considéré comme favorable au projet.
Article R151-4
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.
Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du Premier ministre désigne un préfet coordonnateur du projet.
Article R151-5
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat. Il est adressé au préfet qui, dès sa réception, prend les mesures nécessaires pour que les ouvrages soient remis après leur achèvement aux groupements désignés par l'article L. 151-3. A cet effet, il engage ou provoque l'ouverture de la procédure nécessaire, soit à la modification des statuts des associations syndicales autorisées existantes, notamment par l'extension de leur périmètre, soit à leur union, soit à la création de nouvelles associations.
L'enquête et l'instruction portent également, le cas échéant, sur le projet de décret à intervenir en cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée susceptible de prendre en charge les ouvrages.
En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, une association syndicale est constituée d'office.
Article R151-6
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.
Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article R151-7
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.
Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.
Article R151-8
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental des territoires, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.
Article R151-9
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :
1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;
2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;
3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.
Article R151-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants :
1° Trois agents de la direction départementale des territoires, dont l'un est rapporteur ;
2° Deux agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le directeur départemental des finances publiques ;
3° Deux membres du conseil départemental désignés par cette assemblée ou, en Corse, par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci ;
4° Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.Article R151-11
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La commission se prononce à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R151-12
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.
Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.
Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.
Article R151-13
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R. 151-10. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du deuxième alinéa de l'article R. 151-4, convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.
Article R151-14
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 151-12, un arrêté par lequel il prescrit l'ouverture d'une enquête et désigne un commissaire enquêteur n'ayant aucun intérêt dans l'affaire.
L'enquête porte sur le montant global de la plus-value dans chacune des zones où les divers fonds présentent des plus-values semblables, sur la fraction de la plus-value à percevoir par l'Etat, sur la durée de la perception et, le cas échéant, sur la répartition de la charge entre les associations syndicales autorisées.
Le dossier d'enquête comprend, outre l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné :
1° Un plan des lieux faisant apparaître les zones dans lesquelles les plus-values des différents fonds sont comparables ;
2° Une notice explicative indiquant pour chaque zone le montant de la plus-value envisagée par rapport à la productivité générale des fonds à l'époque où les ouvrages ont été mis en exploitation ;
3° Un état portant, en regard du nom de chaque association, la fraction de la plus-value qu'elle sera chargée de récupérer annuellement sur ses membres.
Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étendent les fonds intéressés.
Article R151-15
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .
Article R151-16
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.
Article R151-17
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.
Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le cas échéant, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.
Article R151-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.
Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.
La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R151-19
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes et conditions fixées pour les évaluations initiales par les articles R. 151-9 à R. 151-18.
La révision est décidée par le ministre de l'agriculture. Les prix à prendre en considération pour l'intervention de cette décision sont, dans les régions de monoculture, les cours officiellement constatés de la denrée agricole essentielle produite par les exploitations comprises dans la zone qui bénéficie de la plus-value et, dans les régions de polyculture, la moyenne pondérée des cours des trois principales denrées produites par les exploitations situées dans cette zone. La procédure de révision ne peut être engagée que si une différence de 25 p. 100 en plus ou en moins est constatée entre les prix ainsi définis et les prix en vigueur au moment de l'évaluation initiale de la plus-value ou de la dernière révision de cette évaluation.
Article R151-20
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.
A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.
Article R151-21
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.
Article R151-22
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.
Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.
Article R151-23
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.
Article D151-24
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Les travaux ou recherches définis à l'article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
Article D151-25
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.
Elles ont trait aux opérations suivantes :
1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;
2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;
3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :
travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.
Article D151-26
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
Article D151-27
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles D. 151-25 et D. 151-28.
Article D151-28
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.
Le taux de cette participation est fixé comme suit :
Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
Taux prévu pour le calcul de la subvention
Taux de la participation financière de la collectivité
Taux inférieur à 25 %
25 %
Taux compris entre 25 et 34 %
20 %
Taux compris entre 35 et 44 %
15 %
Taux compris entre 45 et 54 %
10 %
Taux égal ou supérieur à 55 %
5 %
Article D151-29
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.
Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.
Article R151-30
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
Article R151-31
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental des territoires.
S'il apparaît, au vu de son rapport, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.
Article R151-32
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Le dossier d'enquête comprend :
Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;
L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;
L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;
Un projet d'arrêté.
Le dossier comprend également l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;
2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.
Article R151-33
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
L'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .
Article R151-34
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires.
Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.
Le directeur départemental des territoires, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet coordonnateur.
Article R151-35
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37.
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.
Article R151-36
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 215-13 du code de l'environnement, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-31 à R. 151-35 du présent code peuvent être poursuivies simultanément.
Article R151-37
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement , cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code.
Article R151-43
Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R151-44
Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Pendant le délai fixé à l'article R. 151-43, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur des registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 151-43.
Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête le transmet au préfet du département, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête.
Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.
Article R151-48
Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article L. 151-36 :
a) Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
b) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;
c) Aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci,
les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le chef du service chargé de la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concerné.
Article R151-38
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.