Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R*143-1

      Version en vigueur du 19/07/2000 au 03/09/2003Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 03 septembre 2003

      Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 16 () JORF 19 juillet 2000

      Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être exercé.

      Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies.

      Le cas échéant, ce décret ou un décret pris dans les mêmes conditions précise, à l'intérieur de la zone ainsi déterminée, les zones ou les catégories de biens pour lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire sont tenus de satisfaire à l'obligation d'offre préalable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévue à l'article L. 143-12.

      Le décret est publié au Journal officiel de la République française.

      Il est également publié dans un des journaux d'annonces légales du département intéressé et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

      Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d'un affichage et d'un dépôt dans les mairies, au Conseil supérieur du notariat, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est conféré le droit de préemption ainsi qu'aux greffes de ces tribunaux.

      Pour la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement mentionné au 8° de l'article L. 143-2, lorsque le projet ne s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que sur proposition du directeur régional de l'environnement ou, le cas échéant, du directeur du parc national ou du parc national régional compétent.

    • Article R143-2

      Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 17 () JORF 19 juillet 2000

      Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de l'article L. 143-1 :

      1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-1 ou compris dans un espace naturel et rural, à l'exception :

      a) De ceux qui, avant la date prévue pour leur aliénation, sont le support d'un équipement permanent en usage ou d'une activité, sans rapport avec une destination agricole ou forestière ;

      b) De ceux qui constituent, dans la limite de la superficie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 143-1, les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou forestière ;

      c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application du 6° de l'article L. 143-4 ;

      2° Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole ou forestière, lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.

      3° Les biens mobiliers tels que cheptels mort ou vif, stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis aux 1° et 2° ci-dessus.

    • Article R143-3

      Version en vigueur du 19/07/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 22 avril 2005

      Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 18 () JORF 19 juillet 2000

      Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière.

      L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à procéder à l'exploitation et conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition doit être joint à la déclaration préalable à cette acquisition.

      Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application du 4° de l'article L. 143-4 les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition depuis au moins un an et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application du premier alinéa de l'article R. 142-1.

      Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération.

      Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuelles, l'exception n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure. Cette exception profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

      • Article R143-4

        Version en vigueur du 19/07/2000 au 17/03/2012Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 17 mars 2012

        Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 19 () JORF 19 juillet 2000

        Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.

      • Article R143-5

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2016

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées.

        L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 143-1.

      • Article R143-6

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 17/03/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 17 mars 2012

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.

        Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

        Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

      • Article R143-7

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2020

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 est susceptible d'être exercé avant l'aliénation :

        1° Le notaire chargé d'instrumenter doit informer la société de l'existence de ce droit ;

        2° Hors le cas de l'adjudication forcée ou volontaire, le même notaire fait connaître à la société, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la décision explicite ou implicite prise, sur la préemption, par le titulaire de ce droit prioritaire ;

        3° Le délai d'exercice du droit de préemption de la société court à compter de la date de la réception de cette décision ;

        4° La société peut, dans tous les cas, déclarer exercer son droit de préemption sous réserve que le titulaire d'un droit qui prime le sien ne l'exerce pas.

        Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-8 est le tribunal de grande instance.

      • Article R143-8

        Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 20 () JORF 19 juillet 2000

        Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder.

      • Article R143-9

        Version en vigueur du 19/07/2000 au 17/03/2012Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 17 mars 2012

        Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 19 juillet 2000

        Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 I et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

        1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;

        2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ;

        3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;

        4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3°.

        Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.

      • Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.

      • Article R143-11

        Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 23 () JORF 19 juillet 2000

        Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.

        La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.

        Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14.

      • Article R143-12

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2016

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.

        Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.

        L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue à l'article R. 143-4 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7.

        Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai.

        S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.

        Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.

        Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour.

        Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation, selon le cas, à l'acquisition ou à la vente aux prix et conditions fixés par le tribunal.

      • Article R143-13

        Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 24 () JORF 19 juillet 2000

        Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal de grande instance. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des décisions d'adjudication. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 141-10.

        Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et de leur indiquer que ces dispositions ont été observées.

      • Article R143-14

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions de l'article L. 143-12 relatives aux adjudications volontaires, le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant de ces dispositions doit, deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication, présenter à la société une offre amiable indiquant le prix demandé ainsi que la date, le lieu et les modalités prévus pour l'adjudication.

        Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette offre amiable, la décision de la société doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter.

        Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accepte l'offre amiable, la vente est réalisée à son profit, après accomplissement, le cas échéant, des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.

        Si elle renonce, soit expressément, soit tacitement, l'adjudication peut alors se dérouler ; une nouvelle convocation doit cependant être adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément au premier alinéa de l'article L. 412-11, si une modification intervient dans la date, le lieu ou les modalités de l'adjudication mentionnés dans l'offre amiable qui lui a été préalablement notifiée.

        Si la société estime le prix et les conditions de l'offre amiable exagérés, la notification de sa décision doit contenir son offre d'achat, faite à ses propres conditions. Les dispositions prévues à l'article R. 143-12 sont alors applicables, sauf en ce qui concerne la référence au 2° de l'article R. 143-7. Le délai de trois ans pendant lequel le vendeur, qui, après avoir demandé au tribunal de fixer le prix de son bien, a retiré celui-ci de la vente, ne peut procéder à une adjudication volontaire, a pour point de départ le jour où le jugement fixant le prix de la vente est devenu définitif.