Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R*133-1

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de remembrement.

    • Article R*133-2

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.

    • Article R*133-3

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      L'association est administrée par un bureau qui comprend :

      a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;

      b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;

      c) Un délégué du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

      Dans le cas d'un remembrement intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 121-13, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.

    • Article R*133-4

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.

      Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.

    • Article R*133-5

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.

      Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927.

      Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.

    • Article R*133-6

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les marchés de l'association sont passés dans les formes prévues par le livre III du code des marchés publics.

      Pour l'exécution des travaux de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions des articles 46 à 50 et 53 de ce décret ne sont pas applicables à ces travaux.

      L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.

      Le préfet peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.

      Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 56 du décret du 18 décembre 1927 appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.

    • Article R*133-7

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Pour l'établissement du budget de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par les articles 57 et 58 du décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.

    • Article R*133-8

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.

      Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.

      La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.

      Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions du premier alinéa de l'article 61 de ce décret ne sont pas applicables aux associations foncières de remembrement.

    • Article R*133-9

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Une association foncière de remembrement peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que les conditions légales soient remplies.

      Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.

    • Article R*133-10

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le préfet constitue une association foncière de remembrement entre les propriétaires des parcelles comprises à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, sauf dans le cas où cette constitution n'est pas rendue obligatoire en application de l'article L. 133-2 et où les travaux éventuellement décidés en application de l'article L. 123-23 sont exécutés par une association foncière urbaine.

    • Article R*133-11

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 sont applicables à l'association foncière de remembrement mentionnée à l'article R. 133-10. Toutefois, les dépenses relatives aux travaux décidés en application de l'article L. 123-23 sont réparties entre les propriétaires des terrains intéressés selon leur degré d'intérêt.

    • Article R*133-12

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Si une association foncière urbaine est créée pour la réalisation de travaux décidés en application de l'article L. 123-23, cette association est constituée et fonctionne selon les dispositions des articles 1er à 73 du décret du 18 décembre 1927.

    • Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4, l'association foncière de remembrement, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion, répartit entre les propriétaires intéressés les recettes issues de l'exploitation agricole de leurs fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes. Les bases de répartition des recettes sont établies par le bureau de l'association foncière de remembrement.

    • Article R*133-15

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les modalités particulières d'intervention de l'association foncière dans les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics présentant un caractère linéaire sont celles définies aux articles R. 123-35 à R. 123-38.