Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Les interdictions ou réglementations de semis, de plantations ou de replantations d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :

      1° Maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ;

      2° Préjudices que les boisements ou reboisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public ;

      3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis, plantations ou replantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ;

      4° Atteintes que les boisements ou reboisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ;

      5° Atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

    • Les zones définies au 1° de l'article L. 126-1 sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1°.

      Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis, plantations et replantations d'essences forestières. Ils déterminent le seuil de superficie d'un massif forestier en dessous duquel les interdictions et réglementations de semis, plantations ou replantations d'essences forestières peuvent être appliquées aux terrains boisés rattachés à un tel massif après coupe rase sur tout ou partie de leur surface. Ils peuvent soumettre ces semis, plantations et replantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont fixés à l'article R. 126-8.

      La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article R. 126-6.

    • Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :

      1° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou les semis, plantations et replantations de certaines essences forestières seulement sont interdits, sans exceptions possibles autres, éventuellement, que les semis, plantations ou replantations destinés à la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés.

      2° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou certains semis, plantations et replantations seulement sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.

      Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de semer, de planter ou de replanter, et notamment l'obligation de ne boiser ou de ne reboiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.

    • Le projet de réglementation des boisements ou reboisements élaboré par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les formes prévues par l'article R. 121-21.

      Toutefois, l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 est également porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département et rappelée dans les mêmes conditions dans les huit premiers jours de l'enquête ; en outre, le délai préalable à courir entre la publicité et l'ouverture de l'enquête est porté à trois mois au moins.

      Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes :

      1° L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis, plantations et replantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de l'article L. 126-1 ;

      2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis en application de l'article R. 126-3 ;

      3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis, de plantations et de replantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la commission communale ou intercommunale ;

      4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.

    • Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23.

    • Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet fixe par arrêté le ou les périmètres et les mesures d'interdiction et de réglementation des semis, des plantations et des replantations d'essences forestières qui y sont applicables.

      Les interdictions de semis, de plantations et de replantations cessent de produire effet au terme de dix années à compter de la dernière en date des mesures de publicité prévues à l'alinéa suivant.

      L'arrêté du préfet est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune intéressée et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par ses dispositions. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département.

    • Dans les communes soumises à un aménagement foncier agricole et forestier prévu au 6° de l'article L. 121-1 et dont le territoire a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 126-5, d'une délimitation des terres agricoles, d'une part, et forestières, d'autre part, le préfet peut prescrire par arrêté, sur les terres agricoles ainsi délimitées, les interdictions ou les réglementations de semis, de plantations et de replantations d'essences forestières prévues par la présente section, à la condition que la commission communale ou intercommunale instituée pour l'aménagement susindiqué en ait fait la proposition et que les procédures d'enquête publique et de consultation prévues aux articles R. 126-4 et R. 126-5 aient été mises en oeuvre.

      Au cas où l'arrêté du préfet édicte une mesure d'interdiction de semis, de plantations et de replantations, cette mesure n'est pas limitée par le délai de dix ans prévu à l'article R. 126-6.

    • Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou à des replantations d'essences forestières dans les périmètres où ces semis, plantations et replantations sont réglementés doit en faire la déclaration préalable au préfet par envoi postal ou procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues. Il en va de même dans les zones mentionnées à l'article R. 126-2 lorsque l'arrêté du préfet a soumis à déclaration préalable les semis, les plantations ou les replantations d'essences forestières.

      Le préfet peut s'opposer aux semis, aux plantations ou aux replantations pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R. 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions.

      S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du préfet à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder aux semis, plantations ou replantations pendant cinq ans à compter de cette date.

    • Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au préfet du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1.

      Le préfet vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1.

    • Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la 4e classe :

      1° Ceux qui ont semé, planté ou replanté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à un reboisement ;

      2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.

    • En cas de semis, plantations ou replantations entrepris ou exécutés en contravention aux dispositions des arrêtés du préfet pris conformément aux articles R. 126-2, R. 126-6 et R. 126-7, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions la réalisation de certains boisements ou reboisements ou en cas de plantation ou de semis d'arbres de Noël exécutés en violation d'une ou plusieurs des conditions prévues par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 126-1, le préfet met en demeure le propriétaire de détruire le boisement ou le reboisement irrégulier dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans.

      Si, à l'expiration de ce délai, le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner la destruction d'office du boisement ou du reboisement ; il y est procédé par les soins de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

    • Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.

    • Article R*126-12

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Dès l'affichage de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11, toute personne physique ou morale apportant des terrains à un groupement forestier constitué à l'intérieur du périmètre d'actions forestières peut bénéficier de l'attribution des primes prévues au 2° de l'article L. 126-2, selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article R*126-13

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Lorsque la constitution ou l'extension d'un groupement forestier donne lieu à l'octroi de primes de l'Etat, en application du 2° de l'article L. 126-2, mention doit figurer, dans les statuts du groupement, de l'obligation pour ses administrateurs de porter à la connaissance du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt toute décision comportant dissolution du groupement ou aliénation d'un terrain lui appartenant. Cette notification doit être effectuée dans le mois suivant la décision.

      Mention doit également être faite, dans les statuts de tout groupement mentionné au premier alinéa, que les apporteurs de terrains doivent prendre expressément l'engagement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de rembourser les primes accordées par l'Etat, en tout ou en partie, au cas où, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, le groupement viendrait soit à se dissoudre, soit à aliéner en une ou en plusieurs fois des terrains ayant bénéficié de primes d'apport et représentant plus de 20 p. 100 de la surface ou plus de 10 p. 100 de la valeur des terrains et des bois du groupement.

      La somme à reverser représente autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date de la décision de dissolution ou d'aliénation et l'expiration du délai de vingt ans précité.

      Aucun reversement ne peut être exigé dans le cas où la dissolution du groupement est motivée par une fusion avec un autre groupement forestier, ni lorsque la cession des terrains conduit à une amélioration des structures forestières.

    • Article R*126-14

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt établit un projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre créé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11.

      Ce projet comprend :

      1° Un document général répondant aux prescriptions du 1° de l'article L. 126-2 ; les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités complémentaires ;

      2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article L. 311-3 (9°) du code forestier ;

      3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs associations foncières mentionnées à l'article L. 134-1. Dans ce cas, les documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ;

      4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.

    • Article R*126-15

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le préfet désigne un commissaire enquêteur chargé de procéder à une consultation publique sur les documents mentionnés à l'article R. 126-14. Cette consultation s'effectue dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article R*126-16

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le dossier, transmis par le commissaire enquêteur au préfet, est communiqué pour avis au centre régional de la propriété forestière et à la chambre départementale d'agriculture.

      Au vu de ces avis, le préfet prend un arrêté portant approbation du plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre.

    • Article R*126-11

      Version en vigueur du 18/03/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 18 mars 2003 au 01 avril 2006

      Modifié par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003

      Lorsque le préfet constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-7, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.

    • Article R*126-17

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les dispositions des articles R. 126-11 à R. 126-16 sont applicables aux zones dégradées mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.

      Toutefois, lorsque l'administration estime indispensable le boisement de tout ou partie de la zone dégradée, le projet mentionné à l'article R. 126-14 comprend un plan de situation qui désigne les parcelles ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles il apparaît nécessaire d'effectuer des semis et plantations d'essences forestières.

      Ce projet est soumis à enquête publique dans les formes définies par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Les plantations et semis d'essences forestières sont rendus obligatoires par décret.

    • Article R*126-18

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des parcelles à boiser sont prévenus, dans les formes prévues à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'ils ont la possibilité d'exécuter les semis et plantations d'essences forestières en bénéficiant de l'aide prioritaire de l'Etat conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 126-1.

      La notification individuelle qui leur est faite à cet effet est accompagnée d'un projet de convention, proposé à leur approbation et sur lequel ils peuvent se concerter avec l'administration jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique.

      Le projet de convention détermine l'assiette et la consistance des travaux, les délais d'exécution et les formes du contrôle de l'administration. Il fixe, en outre, les modalités de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.

      La signature de la convention par l'Etat peut être, notamment, subordonnée à la constitution par les propriétaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de groupements pour la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de leurs bois. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête publique, déclarer s'ils acceptent d'adhérer à la convention qui leur a été proposée.

    • Article R*126-19

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou en l'absence du propriétaire s'il a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal ; celui-ci est ensuite arrêté par le préfet.

      La convention mentionnée à l'article R. 126-18 doit contenir une disposition d'après laquelle, en cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses contractuelles, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, elle sera, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extrajudiciaire, résiliée de plein droit.

      Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.

    • Article R*126-20

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Lorsque des propriétaires ne donnent pas, lors de l'enquête publique, leur adhésion à une convention ou lorsque la convention intervenue entre eux et l'Etat est résiliée dans les conditions prévues à l'article R. 126-19, un décret peut rendre obligatoires les semis et plantations d'essences forestières. La déclaration d'utilité publique est alors prononcée et il est, à défaut de cession amiable, pourvu aux expropriations nécessaires dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier.

      Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface.

      Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.

    • La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2.

      Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers.

    • Dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier, la commission, après avoir établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, constitue un dossier d'enquête qui, pour les parcelles ou parties de parcelles à vocation culturale, comprend le plan et les états énumérés à l'article R. 123-5.

      Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.

      Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 126-22.

    • Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.

      La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.

    • A l'occasion de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est rappelé aux propriétaires des parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier que, sans préjudice des dispositions qu'il appartiendra à la commission de prendre lors de l'établissement du projet d'aménagement sur les compensations prévues à l'article L. 126-4, ils sont admis à présenter soit des offres unilatérales d'échanges, soit des projets d'échanges mutuels entre parcelles boisées et non boisées.

      Ces offres et projets d'échanges, qui doivent mentionner les références cadastrales des parcelles et, le cas échéant, des parties de parcelles auxquelles ils s'appliquent ainsi que le nom de leurs propriétaires, peuvent être soit présentés par leurs auteurs lors de l'enquête publique mentionnée à l'article R. 126-25 et consignés, en ce cas, au registre d'enquête, soit adressés directement au président de la commission communale avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.

    • Lors de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article.

      Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.

      Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.

    • Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 126-25, la commission établit, en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 123-8, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier.

      Le projet se conforme en outre aux prescriptions des articles L. 126-1 à L. 126-6 et L. 134-1 à L. 134-4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 126-4, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 126-26.

      Le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article R. 126-27.

      La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.

    • Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.

      Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.

    • Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :

      S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par la présente section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier.

      Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :

      a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;

      b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;

      c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.

    • Article R*126-31

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les dispositions des articles R. 123-14, R. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.

    • Article R126-33

      Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

      Création Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 15 () JORF 28 janvier 1995

      La demande de protection d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-6 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.

      Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.

    • Article R*126-34

      Version en vigueur du 28/01/1995 au 24/01/2004Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 24 janvier 2004

      Création Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 15 () JORF 28 janvier 1995

      Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-6 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

      Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.

      Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33.

    • Article R126-35

      Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

      Création Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 15 () JORF 28 janvier 1995

      La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-6. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34.

    • Article R126-36

      Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

      Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 5 () JORF 20 juin 1996

      Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :

      a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;

      b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.

      Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :

      a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;

      b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.

    • L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.

    • Article R126-38

      Version en vigueur du 30/04/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 30 avril 1995 au 01 avril 2006

      Création Décret n°95-488 du 28 avril 1995 - art. 1 () JORF 30 avril 1995

      Les boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts.

      Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.