Article R*124-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque deux ou plusieurs propriétaires procèdent, en application des articles L. 124-1 à L. 124-6, à des échanges d'immeubles ruraux et demandent le bénéfice de la participation financière du département prévue à l'article L. 124-2 et de la réduction du droit de mutation prévue à l'article L. 124-4, ils soumettent à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant :
1° Le projet d'acte ou l'acte d'échange ;
2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité de l'échange pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.
Article R*124-2
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Pour la préparation du projet d'échange, les propriétaires peuvent solliciter, en application des articles L. 121-15 et L. 121-16, le concours d'un technicien rémunéré par le département.
La décision est prise et le technicien désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Le technicien est choisi sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier et après avis du conseil général.
Article R124-3
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.
Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article R. 124-6.
Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
Article R124-4
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Le contrat d'échange contient :
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.
Article R124-5
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque les immeubles échangés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
Article R124-6
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.
Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
Article R124-7
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article R. 124-3 doivent être publiés dans les deux mois :
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article R. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
Article R124-8
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R124-9
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La publication de l'acte d'échange est effectuée selon les modalités fixées par l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
Article R124-10
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Un extrait de la matrice cadastrale des immeubles à échanger, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :
Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
Article R124-11
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur.
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.
Article R124-12
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de l'acte d'échange effectuée conformément aux articles R. 124-9 et R. 124-10.
Article R*124-13
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsqu'en application de l'article L. 124-3, des participants à un projet d'échange sollicitent l'arbitrage de la commission départementale d'aménagement foncier, ils adressent à celle-ci une demande accompagnée d'un dossier comprenant :
1. - Un extrait des documents cadastraux ou, le cas échéant, des actes notariés :
a) Matérialisant la situation des lots avant et après le projet d'échange et, le cas échéant, la position des bâtiments d'exploitation ;
b) Précisant la surface des fonds dont l'échange est envisagé ;
c) Indiquant le nombre et l'identité des propriétaires concernés par cet échange ;
2. - L'indication des conditions d'exploitation ou de gestion des fonds concernés ;
3. - L'indication du nombre et de l'identité des propriétaires opposés à l'échange ainsi que la désignation cadastrale et la surface des fonds faisant l'objet de cette opposition.
L'arrêté du préfet rendant exécutoire la décision de la commission départementale est notifié à chacun des coéchangistes.
En cas de refus d'un propriétaire, contraint à l'échange par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, de signer l'acte constatant cet échange, les autres coéchangistes peuvent, après avoir fait établir un constat de carence par le notaire chargé de la rédaction de l'acte, assigner le propriétaire récalcitrant en réalisation de l'échange devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.