Article L126-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils départementaux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir :
Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil départemental après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil départemental.
On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret.
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;
La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :
-lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 341-5 du code forestier ;
-lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.
Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier.
Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
Article L126-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil départemental peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.
Article L126-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 92 A I, II, VI JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 92 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.
Leur destruction est soumise à l'autorisation préalable du préfet, donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code.
Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur.
A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.
Article L126-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 92 A I, II, VIII JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 92 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3750 euros.
Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22.
Article L126-5
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 du présent code et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L126-6
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.
Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d'actions afin de tendre vers les objectifs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 1.
Le plan national d'actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.
Il définit également les mesures permettant d'atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l'article L. 611-9 et d'atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée issue de haies, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611-9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.
Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d'atteindre les objectifs mentionnés au présent I, notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l'article L. 611-9.
Le plan national d'actions est doté d'une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens de l'article L. 820-2, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
La stratégie est actualisée au moins tous les six ans.
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l'instance de concertation et de suivi du plan national d'actions mentionnée au même I.
III.-Le plan national d'actions mentionné au I s'appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponibles gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu'à l'échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l'article L. 611-9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable.