Article L742-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Article L742-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet organisme.
Article L742-3
Version en vigueur du 01/07/2004 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 19 décembre 2008
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
Article L742-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ayant cessé leur activité et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.
Article L742-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000