Article L731-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/12/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
Article L731-1
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.
Article L731-2
Version en vigueur du 23/12/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 19 décembre 2012
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 27Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;
3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même code ;
4° (Abrogé)
5° Une fraction égale à 43,7 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;
6° (Abrogé)
7° (Abrogé)
8° Une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;
9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010,1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15° Toute autre ressource prévue par la loi.
Article L731-3
Version en vigueur du 23/12/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 19 décembre 2012
Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
3° Une fraction égale à 56,3 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ;
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
Article L731-4
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
Article L731-5
Version en vigueur du 19/12/2008 au 25/12/2014Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 25 décembre 2014
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Article L731-6
Version en vigueur du 03/08/2005 au 19/12/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 19 décembre 2008
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005Le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
Article L731-7
Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :
1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;
2° Prestations familiales ;
3° Assurance vieillesse et veuvage ;
4° Charges de gestion du fonds.
Article L731-8
Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
Article L731-9
Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008
Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.
Article L731-10
Version en vigueur du 11/11/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 93 (V)
Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Article L731-10-1
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa.Article L731-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi - art. 39 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 39 III, IV Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
Article L731-12
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
I. - Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d'indivision, les noms et domiciles des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans le délai déterminé, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans un délai déterminé, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
II. - En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes mentionnées au I du présent article.
Article L731-13
Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 janvier 2014
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.
Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
Pour l'année 2009, cette exonération est applicable une année supplémentaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est terminée le 31 décembre 2008.
Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret.
Article L731-14
Version en vigueur du 03/07/2003 au 25/12/2013Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 25 décembre 2013
Modifié par Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 31 (V) JORF 3 juillet 2003
Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 304,90 €.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au cinquième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
Article L731-14-1
Version en vigueur du 11/12/2010 au 15/05/2022Version en vigueur du 11 décembre 2010 au 15 mai 2022
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 I : l'article 7 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : date indéterminée).
L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010 et est donc en vigueur à compter du 11 décembre 2010.
Article L731-15
Version en vigueur du 22/12/2010 au 25/12/2013Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2013
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 24 (V)
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14.
Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 art. 24 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
Article L731-16
Version en vigueur du 22/12/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 01 janvier 2016
Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
Article L731-17
Version en vigueur du 22/06/2000 au 25/12/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 décembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 9 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 731-14.
Article L731-18
Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/12/2023Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
Article L731-19
Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 28 () JORF 22 décembre 2006
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année.
Article L731-20
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2001
Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Article L731-21
Version en vigueur du 24/12/2000 au 28/12/2023Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 28 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée à l'article L. 731-19 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues à l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation.
Article L731-22
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2001
Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ne peuvent plus exercer les options mentionnées aux articles L. 731-19 et L. 731-20.
Article L731-22
Version en vigueur du 09/09/2005 au 25/12/2021Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 25 décembre 2021
Création Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 7 () JORF 9 septembre 2005
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues au présent article peuvent être accordées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 731-75.
Article L731-22-1
Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2016
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
Article L731-23
Version en vigueur du 11/12/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 11 décembre 2010 au 15 octobre 2014
Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année.A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 I : l'article 7 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : 11/12/2010).
Article L731-24
Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 janvier 2006
Abrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 20 () JORF 6 janvier 2006
Modifié par Loi - art. 43 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 rectificatif 31 janvier 2003
Modifié par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 43 I, IV Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 rectificatif 31 janvier 2003Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Article L731-25
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2015
Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.
Cette cotisation est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, selon un taux fixé par décret.
Article L731-26
Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/12/2023Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions.
Article L731-27
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
Article L731-28
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014
Sont exonérés de toute cotisation :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
2° Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies.
Article L731-29
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
Article L731-30
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014
Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances mentionnés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits organismes auront été habilités par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part, qu'ils auront adhéré au règlement prévu à l'article L. 731-34.
Les assujettis pourront contracter librement toutes autres assurances complémentaires ou supplémentaires auprès des organismes de mutualité sociale agricole ou de tous organismes visés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou de tous autres organismes d'assurance.
Article L731-31
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les opérations de compensation.
Article L731-32
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire est réalisée par la mutualité sociale agricole, qui effectue la compensation, ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime.
Article L731-33
Version en vigueur du 30/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'autorité administrative compétente, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.
L'autorité administrative compétente peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.
Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.
Article L731-34
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 731-30 à L. 731-33. Un règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les clauses types qui doivent figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne :
1° Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;
2° La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra être réalisé ;
3° Le contrôle médical commun.
Article L731-35
Version en vigueur du 30/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 janvier 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 3
Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.
Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Article L731-36
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret.
Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.
Article L731-37
Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/02/2025Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 février 2025
Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Article L731-38
Version en vigueur du 01/04/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 avril 2002 au 01 janvier 2014
Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.
Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6.
Article L731-39
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2026
Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° Les titulaires de la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article L. 732-34, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ;
2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.
Article L731-40
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.
Article L731-41
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément de ce régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire d'assurance.
Article L731-42
Version en vigueur du 11/11/2010 au 28/12/2023Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 93 (V)
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins seize ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;
2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ;
b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de seize ans ainsi qu'une cotisation due pour le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;
3° Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.
Article L731-43
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 à compter du 1er juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.
Article L731-44
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 à compter du 1er juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-43.
Article L731-45
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2014
Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article L. 722-10 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
A compter de 2002, au sein de la part versée au régime d'assurance maladie des exploitations agricoles en application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, un prélèvement sur le produit de la contribution sociale généralisée est affecté à la gestion des caisses de la mutualité sociale agricole et des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 du présent code. Le montant du prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 31 millions d'euros.