Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L632-1

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :

      1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

      2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;

      3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ;

      4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;

      5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;

      6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ;

      7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;

      8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits.

      Les organisations professionnelles membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.

      Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

      Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.
    • Article L632-1-1

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 09/10/2015Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 09 octobre 2015

      Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Dans les conditions prévues à l'article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

    • Article L632-1-2

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

      Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l'article L. 632-1, ces groupements peuvent :

      1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

      2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

    • Article L632-1-3

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

      Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

      L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

      Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s'appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.

      Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L632-2

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 juillet 2012

      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      I. ― Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

      Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.

      Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interprofessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination " montagne ” peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination " montagne ”. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 632-1 du présent code recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.

      II.-Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du I et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :

      -d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

      -d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;

      -d'une limitation des capacités de production ;

      -d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

      -de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.

      Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

      Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.

      Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.

    • Article L632-2-1

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 19/03/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 19 mars 2014

      Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

      Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension.

      Afin d'améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.

      Elles peuvent, dans le cadre d'accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension, imposer à leurs membres l'étiquetage de l'indication du pays d'origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés.

    • Article L632-2-2

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 09/10/2015Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 09 octobre 2015

      Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l'Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l'exercice de certaines de ses missions.

    • Article L632-3

      Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne.
    • Article L632-4

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d'activités pour lesquelles la règle de l'unanimité ne s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités.A défaut, les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.

      Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

      Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.

      Lorsque l'accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative le soumet à l'Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'autorité n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut étendre l'accord.

      L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.

      Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.

    • Article L632-5

      Version en vigueur du 11/07/2001 au 09/10/2015Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 09 octobre 2015

      Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 26 () JORF 11 juillet 2001

      Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles ou sylvicoles reconnues.

      Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.

    • Article L632-6

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

      Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.

      Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

      Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.

    • Article L632-7

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit.L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.

      En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76, 22 euros et la réparation intégrale du préjudice subi.

      Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements.

      Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.

      Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou à l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

      Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article L632-8

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 15/10/2014Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 15 octobre 2014

      Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 17
      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en application de l'article L. 632-7 n'ont pas été acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2 du code rural.

    • Article L632-8-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999

      Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 70 () JORF 10 juillet 1999

      Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :

      - les comptes financiers ;

      - un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;

      - un bilan d'application de chaque accord étendu.

      Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle.

    • Article L632-9

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

      Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L. 632-2-1 à L. 632-7.

      Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d'une reconnaissance au titre de la présente section.

    • Article L632-10

      Version en vigueur depuis le 09/07/1998Version en vigueur depuis le 09 juillet 1998

      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      Les organismes à caractère interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation et de la commercialisation de denrées de qualité produites dans des régions délimitées, régies par des dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions de justice antérieures au 5 juillet 1980, conservent leurs prérogatives et ne peuvent être associés sans leur consentement à une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue.

      Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue à laquelle les organismes visés au premier alinéa ne sont pas associés ne leur sont pas applicables.

    • Article L632-11

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2013

      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      Sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de salaire les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 exerçant la même activité.

    • Article L632-12

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

      Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 17 (V)
      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 23

      Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

      Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée. Tout contrat de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs doit être conforme aux accords conclus, à peine de nullité pouvant être prononcée, notamment à la demande de l'organisation interprofessionnelle, et sans préjudice des sanctions qui peuvent être prévues.


      Lorsqu'un accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative saisie aux fins d'homologation le soumet à l'Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'Autorité de la concurrence n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut homologuer l'accord.


      L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'homologation pour statuer. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.

    • Article L632-13

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 15/10/2014Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 15 octobre 2014

      Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 17 (V)
      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait des cotisations résultant des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie.

    • Article L632-14

      Version en vigueur du 29/12/2008 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 15 octobre 2014

      Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 17 (V)
      Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 141

      Le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de tendance, notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation des acteurs de la filière laitière.

      Les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière peuvent élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs, en s'appuyant notamment sur les indices mentionnés à l'alinéa précédent.

      Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles.

      Ces pratiques ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.