Article L314-1
Version en vigueur du 02/02/1995 au 23/01/2002Version en vigueur du 02 février 1995 au 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995
L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues par le chapitre Ier du titre III du présent livre et par les articles L. 312-1 et L. 313-1 à la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article L. 313-3.
Article L314-2
Version en vigueur du 10/07/1999 au 02/06/2012Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L314-3
Version en vigueur du 02/02/1995 au 27/05/2005Version en vigueur du 02 février 1995 au 27 mai 2005
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995
Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation instituée à l'article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article L314-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/06/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé par Rapport - art. 8 () JORF 22 juin 2000Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.