Article L311-1
Version en vigueur du 19/11/1997 au 24/02/2005Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 24 février 2005
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 40 () JORF 19 novembre 1997
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Article L311-2
Version en vigueur du 10/07/1999 au 08/05/2010Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 08 mai 2010
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 9 () JORF 10 juillet 1999
Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L311-3
Version en vigueur du 10/07/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 25 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 4 () JORF 10 juillet 1999Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.
Article L311-4
Version en vigueur du 10/07/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 25 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 5 () JORF 10 juillet 1999Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.
Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.
Article L312-1
Version en vigueur du 02/02/1995 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 février 1995 au 15 octobre 2014
Modifié par Loi 95-95 1995-02-01 art. 3 II, art. 10 JORF 2 février 1995
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L312-2
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.
Article L312-3
Version en vigueur du 23/07/1993 au 08/05/2010Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 08 mai 2010
En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.
Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :
1° Constate la valeur vénale moyenne ;
2° Constate la valeur locative moyenne ;
3° Détermine la valeur de rendement, à partir :
a) Du revenu brut d'exploitation ;
b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.
La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.
Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.
La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L312-4
Version en vigueur du 23/07/1993 au 22/03/2017Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 22 mars 2017
Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.
Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
Article L312-5
Version en vigueur du 10/07/1999 au 15/10/2014Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.
Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
Article L312-6
Version en vigueur du 10/07/1999 au 15/10/2014Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 19 II, III, V JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.
Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
Article L312-6
Version en vigueur du 23/07/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 10 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999
Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993Le ministre de l'agriculture fait procéder, par région naturelle et par nature de culture ou type d'exploitation, en tenant compte, éventuellement, de l'altitude, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d'oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements d'exploitants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération du travail d'exécution, de direction et des capitaux fonciers et d'exploitation répondant à l'objectif défini à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Le ministre de l'agriculture évalue ces superficies par arrêté pris après consultation de commissions départementales comprenant notamment des représentants des chambres départementales d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.
Article L313-3
Version en vigueur du 23/07/1993 au 24/02/2005Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 24 février 2005
Il est créé un établissement public national ayant pour objet d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à l'aménagement des structures agricoles. Cet établissement est chargé de mettre en oeuvre, avec le concours d'organismes professionnels conventionnés et dans la mesure où mission lui en est donnée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième alinéa, les actions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer en ce qu'elle concerne l'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés.
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles met aussi en oeuvre des actions socio-structurelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi. Pour l'exercice de ses missions, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.
Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L313-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 11/07/2001Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 8 () JORF 10 juillet 1999
Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.
Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3.
Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :
- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 ;
- la préretraite, en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin 1992 ;
- les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 92-2080 du 30 juin 1992 ;
- la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992 ;
- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.
Article L313-2
Version en vigueur du 23/07/1993 au 02/02/1995Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 02 février 1995
Abrogé par Loi 95-95 1995-02-01 art. 3 I JORF 2 février 1995
Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993Une Commission nationale des structures agricoles, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie par le ministre de l'agriculture de toute question relative aux structures agricoles. Elle peut formuler directement des propositions.
Article L314-1
Version en vigueur du 02/02/1995 au 23/01/2002Version en vigueur du 02 février 1995 au 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995
L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues par le chapitre Ier du titre III du présent livre et par les articles L. 312-1 et L. 313-1 à la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article L. 313-3.
Article L314-2
Version en vigueur du 10/07/1999 au 02/06/2012Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L314-3
Version en vigueur du 02/02/1995 au 27/05/2005Version en vigueur du 02 février 1995 au 27 mai 2005
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995
Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation instituée à l'article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article L314-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/06/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Création Rapport - art. 8 () JORF 22 juin 2000Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.