Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L251-1

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 2

      I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.

      II. - Abrogé.

      III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

      IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance.

      V. - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion.

      Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.

    • Article L251-2

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 14 décembre 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
      Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 6 (V)

      I.-Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 250-5, aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.

      II.-Ils ont également accès, dans les mêmes conditions, aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.

      III.-Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ces échantillons sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.

      IV.-Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.

      V.-Préalablement à l'exécution de ces mesures, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.

    • Article L251-3

      Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

      Pour l'application des dispositions du présent livre, les organismes nuisibles réglementés comprennent :

      1° Les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;

      2° Les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 32 du même règlement ;

      3° Les organismes réglementés non de quarantaine figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 37 du même règlement ;

      4° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union en application de l'article 30 du même règlement ;

      5° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine en application de l'article 29 du même règlement figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ;

      6° Les autres organismes nuisibles figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte.

    • Article L251-3-1

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 131 () JORF 24 février 2005

      Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.

      La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants.

      • Article L251-6

        Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

        L'autorité administrative peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, imposer une téléprocédure pour les inscriptions, demandes d'autorisation et déclarations d'activité requises en application des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ou du titre préliminaire.

      • Article L251-7

        Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

        Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-5.

      • Article L251-9

        Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

        Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

        Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents habilités peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

        -avoir respecté les obligations d'information prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ;

        -avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un des organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 et dont la France était jusqu'alors indemne.

        Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3.

        Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.

      • Article L251-10

        Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

        Si un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent habilité prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.

        Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit dans les conditions prévues à l'article L. 201-13.

        Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent habilité à cet effet et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.

      • Article L251-14

        Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

        En application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation sur le territoire de l'Union, lorsqu'est constatée ou suspectée la présence d'un organisme nuisible réglementé conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 du présent code, ou susceptible de l'être conformément à l'article 29 de ce règlement, ou lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées par le même règlement ou les actes délégués, actes d'exécution ou dispositions nationales pris pour son application, les agents habilités par l'autorité administrative peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée.

        En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents habilités font procéder à la destruction d'office du lot aux frais du propriétaire ou du détenteur.

      • Article L251-17

        Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

        L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.

        Cette redevance est établie dans les conditions définies au chapitre VI du titre II du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sur la base du calcul des frais réels de chaque contrôle officiel, conformément au point b du paragraphe 1 de l'article 82 de ce règlement.

        Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :

        -une première part au titre des contrôles documentaires ;

        -une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;

        -une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

        En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.

        Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne.

        Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane.

        Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

        Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

      • Article L251-17-1

        Version en vigueur du 14/12/2019 au 01/09/2026Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 01 septembre 2026

        Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

        I.-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation sur le territoire de l'Union européenne et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par les organismes mentionnés à l'article L. 201-13 donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.

        II.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un certificat officiel en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.

        III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'une attestation officielle à un opérateur ou à l'autorisation de délivrer des attestations officielles pour un opérateur établi en France aux fins de la mise en circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union européenne donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.

        IV.-Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.

        V.-Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation sur le territoire de l'Union européenne ou expédiés à destination de pays tiers.

        Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants.

        VI.-Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par un laboratoire officiel.

        VII.-La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.

        VIII.-La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        IX.-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.

      • Article L251-17-2

        Version en vigueur du 14/12/2019 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 31 décembre 2020

        Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

        I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat prévue au II de l'article L. 251-17-1 est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

        II.-L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.

        III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

        IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.

      • Article L251-18

        Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023

        Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2

        I. (Supprimé)

        II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

      • Article L251-18-1

        Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023

        Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2

        A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.

        Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.

        B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.

        C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.

    • Article L251-4

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 décembre 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4

      Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).

    • Article L251-8

      Version en vigueur du 15/10/2014 au 14/12/2019Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 14 décembre 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
      Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 50

      I.-Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.

      II.-En l'absence d'arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région.

    • Article L251-12

      Version en vigueur du 24/07/2011 au 14/12/2019Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 14 décembre 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
      Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4

      I.-Les végétaux, produits de végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 importés sur le territoire de l'Union européenne ou mis en circulation sur ce territoire sont soumis à contrôle sanitaire dès lors qu'ils sont susceptibles d'être contaminés par un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3.

      La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.


      Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.

      L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.

      II.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.

      Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.

      III.-Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.

      IV.-L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article L251-13

      Version en vigueur du 24/07/2011 au 14/12/2019Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 14 décembre 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
      Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4

      Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes mentionnées au II de l'article L. 251-12 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la communauté européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 respectent les exigences fixées en application des dispositions du I de l'article L. 251-12, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.

      Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.

    • Article L251-15

      Version en vigueur du 06/06/2015 au 14/12/2019Version en vigueur du 06 juin 2015 au 14 décembre 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
      Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 6

      Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.

      Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

      Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6.

    • Article L251-16

      Version en vigueur du 24/02/2005 au 14/12/2019Version en vigueur du 24 février 2005 au 14 décembre 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 37 () JORF 24 février 2005

      Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses végétaux, produits végétaux et autres objets au contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats phytosanitaires doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

    • Article L251-20

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-533 du 13 juin 2025 - art. unique

      I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, sauf lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 :

      1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné au 1° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;

      2° Le fait d'introduire dans une zone protégée nationale figurant sur une liste établie par décision de la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 32 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, de détenir ou de transporter dans cette zone un organisme mentionné au 2° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;

      3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné aux 4° ou 5° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;

      4° Le fait d'importer sur le territoire métropolitain des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au point c du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 originaires de pays tiers à l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction en application des articles 40 ou 42 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel en poste de contrôle frontalier prévu à l'article 49 du même règlement.

      II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

      1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-7 ou L. 251-14 ;

      2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'inscription et de déclaration prévues aux chapitres V et VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;

      3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l'article L. 250-10 du présent code.

      III.-Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

      IV.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

    • Article L251-21

      Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

      I. (Supprimé).

      II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

      1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;

      2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1.

      III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

    • Article L251-22

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Création LOI n°2025-533 du 13 juin 2025 - art. unique

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201-4.