Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L215-1

    Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

    I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

    II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

    2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

    III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

    1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;

    2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

  • Article L215-2

    Version en vigueur du 26/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)

    I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

    Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

    L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

    Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

    II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

    2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

    III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

    1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;

    2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

  • Article L215-2-1

    Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)

    Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

    Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

    2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.

    L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

    Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

  • Article L215-3

    Version en vigueur du 26/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)

    I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende :

    1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;

    2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;

    3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.

    II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

    2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

    III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

    1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;

    2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exer cer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

    IV.-Pour les délits mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

  • La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.

  • Article L215-5

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

    Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.

  • Article L215-6

    Version en vigueur du 06/10/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
    Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006

    Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    " En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

    " Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. cette infraction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

    " Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

    -l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

    -les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

    " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

    " Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

    " Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement ".

  • Article L215-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
    Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
    Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :

    " Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1 ".

  • Article L215-8

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/09/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 septembre 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 9 septembre 2005
    Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
    Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Est puni d'une amende de 25 000 F :

    1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 212-3 ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article L. 212-5 ;

    2° Le fait de sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être propriétaire ;

    En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 212-5, le tribunal peut ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.

  • Article L215-9

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
    Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
    Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.

    Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

    Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Est puni de 30 000 € d'amende :

    1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :

    1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou aux formalités de déclaration prévues à l'article L. 214-6-2 et d'immatriculation prévues à l'article L. 214-6-3 ;

    2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

    3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, dispose de l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;

    2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de l'article L. 214-6-1, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2.

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.


    Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

  • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1.

    En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.

  • Article L215-13

    Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 3

    Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans être titulaire de l'autorisation prévue à l' article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, pour l'espèce transportée et pour la durée du voyage.

  • Article L215-14

    Version en vigueur depuis le 02/12/2021Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 6

    Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé confié à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.