Article L202-1
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 2
Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
Sont habilités à réaliser ces analyses et ont la qualité de laboratoire officiel au sens de l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 :
-les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
-les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;
-tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.
Article L202-2
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 1
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.
Les laboratoires nationaux de référence apportent à l'Etat, aux laboratoires agréés et aux plates-formes mentionnées au II de l'article L. 201-14 l'appui scientifique et technique nécessaire à la collecte, au traitement, à l'accessibilité, à la transmission et à la diffusion des données d'épidémiosurveillance. Ces laboratoires peuvent également apporter leur appui aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance.
Article L202-3
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale doivent soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, soit participer à leurs frais à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires. Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre sont définies par décret. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d'essais sont communiqués par les exploitants à l'autorité administrative sur sa demande.
Article L202-4
Version en vigueur depuis le 24/07/2011Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
Article L202-5
Version en vigueur depuis le 24/07/2011Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
Article L202-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret.
Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application.