Article L113-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 2005
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la protection des paysages, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde.
En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture de montagne s'attache à :
1° Encourager des types de développement agricole adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en diffusant les connaissances acquises ;
2° Mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont pas la possibilité de productions alternatives ;
3° Promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles ;
4° Assurer la préservation des terres agricoles et pastorales par des dispositions adaptées ;
5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture de montagne et favoriser, par des mesures particulières, le financement des investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitants et à leurs groupements ;
6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques.
Article L113-2
Version en vigueur du 02/02/1995 au 24/02/2005Version en vigueur du 02 février 1995 au 24 février 2005
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 50 () JORF 2 février 1995
Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.
Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4 et L. 135-1 à L. 135-11, qui sont applicables :
1° Dans les communes classées en zone de montagne ;
2° Dans les communes comprises dans les zones délimitées par l'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.