Article L111-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 25/08/2021Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 25 août 2021
Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 104 I, II JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 104 () JORF 10 juillet 1999L'aménagement et le développement durable de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire.
La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale.
Article L111-2
Version en vigueur du 10/07/1999 au 24/02/2005Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005
Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 104 III, IV JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 104 () JORF 10 juillet 1999Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment :
1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ;
2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;
3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ;
4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;
5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;
6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;
7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.
Article L111-3
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 204 () JORF 14 décembre 2000
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.
Article L112-1
Version en vigueur du 27/07/2000 au 27/05/2005Version en vigueur du 27 juillet 2000 au 27 mai 2005
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 29 () JORF 27 juillet 2000
Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, à la fédération départementale des chasseurs ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs.
Article L112-2
Version en vigueur du 10/07/1999 au 06/01/2006Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 107 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 108 () JORF 10 juillet 1999Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L112-3
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 107 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 111 () JORF 10 juillet 1999Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Article L112-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement sont régies par les dispositions des articles L. 5223-1 à L. 5223-3 et L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales.
Article L112-5
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.
Article L112-6
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.
Article L112-7
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1, le préfet met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.
Article L112-8
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2005
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en conseil des ministres à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.
Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs.
Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L112-9
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2005
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée en application de l'article L. 112-8 sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle.
Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions.
A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés sont modifiées en conséquence.
Article L112-9-1
Version en vigueur du 03/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 01 janvier 2005
Création Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 16 () JORF 3 janvier 2002
Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8.
Article L112-10
Version en vigueur du 23/01/2002 au 08/05/2010Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 08 mai 2010
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 () JORF 23 janvier 2002
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et rural de l'île sont régies par les dispositions de l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
" Art.L. 4424-33 : La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole.A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.
Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.
L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions ".Article L112-11
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 20 () JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 46 () JORF 23 janvier 2002Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural.
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
L'office du développement agricole et rural de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
Article L112-12
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 20 () JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 46 () JORF 23 janvier 2002Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office d'équipement hydraulique de Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous réserve des dispositions du 1° de l'article 77 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse pour ce qui concerne les aménagements hydroélectriques.
Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
L'office d'équipement hydraulique de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
Article L112-13
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les organisations professionnelles agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion des deux offices. Elles sont représentées à leur conseil d'administration, deux tiers des sièges au moins qui leur sont attribués revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles.
Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture.
Le conseil d'administration des deux offices comprend des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.
Article L112-14
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 41 () JORF 23 janvier 2002
L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière.
Les crédits de subventions versés par l'Etat à ces offices sont inclus dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.
Article L112-15
Version en vigueur du 12/12/1992 au 08/05/2010Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 08 mai 2010
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article L112-16
Version en vigueur du 03/07/1998 au 22/03/2015Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 66 () JORF 3 juillet 1998
Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes.
Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général, après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif.
Article L112-17
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
Création Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 38 () JORF 5 février 1995
Les crédits du fonds de gestion de l'espace rural sont répartis entre les départements, dans des conditions fixées par décret et sur la base de critères prenant notamment en compte la superficie dont sont déduites les surfaces consacrées au bâti, aux infrastructures, à un usage forestier essentiellement productif ainsi que les surfaces consacrées à un usage agricole autres que celles toujours en herbe.
Article L113-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 2005
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la protection des paysages, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde.
En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture de montagne s'attache à :
1° Encourager des types de développement agricole adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en diffusant les connaissances acquises ;
2° Mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont pas la possibilité de productions alternatives ;
3° Promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles ;
4° Assurer la préservation des terres agricoles et pastorales par des dispositions adaptées ;
5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture de montagne et favoriser, par des mesures particulières, le financement des investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitants et à leurs groupements ;
6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques.
Article L113-2
Version en vigueur du 02/02/1995 au 24/02/2005Version en vigueur du 02 février 1995 au 24 février 2005
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 50 () JORF 2 février 1995
Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.
Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4 et L. 135-1 à L. 135-11, qui sont applicables :
1° Dans les communes classées en zone de montagne ;
2° Dans les communes comprises dans les zones délimitées par l'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.