Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D691-1

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

      L'Observatoire des distorsions est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il est doté d'un conseil d'orientation et d'un secrétariat.

      Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime, l'Observatoire des distorsions :

      -collecte et analyse les informations et les données relatives à différents cas de distorsions pouvant conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles ;

      -rassemble et utilise les connaissances et les outils statistiques disponibles permettant d'analyser les distorsions, réalise ou fait réaliser les études nécessaires à son activité ;

      -produit des rapports de synthèse sur les distorsions qu'il a analysées et sur les réglementations nationales et communautaires ;

      -oriente les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les associations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne ou de tout autre organisme appelé à traiter de ces problèmes ;

      -assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des organisations professionnelles agricoles et des associations de consommateurs.

    • Article D691-2

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

      Outre son président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans, le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions est composé de vingt et un membres qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans :

      1° Dix représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :

      -un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

      -quatre représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

      -deux représentants des syndicats de salariés de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;

      -un représentant du secteur coopératif agricole ;

      -un représentant des industries de transformation ;

      -un représentant du commerce et de la distribution.

      2° Deux représentants des associations nationales de consommateurs nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;

      3° Deux représentants des associations chargées de la protection de l'environnement ;

      4° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions.

    • Article D691-3

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

      Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Outre ces deux réunions annuelles, il peut également se réunir à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.

      Il approuve son règlement intérieur.

      Il arrête le programme annuel de travail sur la base des saisines qui lui sont adressées. Il peut créer, en son sein, des groupes de travail spécifiques et temporaires.

      Les membres du conseil d'orientation sont associés à la préparation des rapports de synthèse visés à l'article D. 691-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces rapports reprennent notamment l'ensemble des positions qui se sont exprimées. Il sont soumis au conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions avant d'être rendus publics. Ils peuvent être adressés aux différents départements ministériels concernés.

      Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions valide et transmet chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.

    • Article D691-4

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

      Le secrétariat de l'Observatoire des distorsions est assuré par la direction générale des politiques européenne, économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture.

    • Article D691-5

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

      Les membres de l'observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat effectuant une mission.

      Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article D692-1

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 juillet 2016

      Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
      Création Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 1

      Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 692-1, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

      -recueille auprès des services et établissements publics compétents les données statistiques disponibles nécessaires à l'analyse des mécanismes de formation des prix dans la chaîne alimentaire ;

      -demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ;

      -réalise ou fait réaliser les travaux d'études nécessaires à son activité ;

      -analyse les informations recueillies ;

      -produit des rapports de synthèse sur les filières étudiées ;

      -assure la diffusion régulière de ses travaux.

      A ces fins, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires s'appuie sur l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
    • Article D692-2

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 juillet 2016

      Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
      Création Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 1

      Le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation pour une période de trois ans renouvelable.
    • Article D692-3

      Version en vigueur du 26/01/2011 au 25/08/2012Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 25 août 2012

      Modifié par Décret n°2011-93 du 24 janvier 2011 - art. 1

      L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.

      Outre le président, ce comité de pilotage comprend :

      1° Six représentants de l'Etat :

      -Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

      -Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

      -Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      -Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

      -Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      -Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

      2° Dix-neuf représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :

      -un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

      -cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

      -trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;

      -sept représentants des industries de transformation ;

      -trois représentants du commerce et de la distribution ;

      3° Deux représentants des associations nationales de consommateurs ;

      4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de six.

      Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation.

      La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

      La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.

    • Article D692-4

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 juillet 2016

      Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
      Création Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 1

      I. - Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques.

      Le comité approuve son règlement intérieur.

      Il arrête un programme annuel de travail.

      Il peut être saisi par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation de toute question relevant de la compétence de l'Observatoire.

      II. - Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage.

      Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires.

      Il peut décider, dans les conditions définies par l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.

      III. - Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

      Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article L. 692-1. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.