Article R651-1
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
Article R*652-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle où est effectuée la collecte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.
Article R*652-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut être chargé de diriger les opérations techniques d'un des centres d'insémination artificielle, mentionnés à l'article R. 652-1, sans y avoir été autorisé par le préfet du département concerné après un examen sur épreuves.
Article R*652-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut procéder aux opérations d'insémination artificielle des femelles, en dehors de son propre élevage, sans être titulaire d'une licence d'inséminateur délivrée après examen sur épreuves par le préfet du département concerné. Toutefois cette licence peut être accordée sur titre aux docteurs vétérinaires et aux chefs de centres agréés.
Article R*652-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les chefs de centre et les inséminateurs mentionnés à l'article R. 652-3 ne peuvent exercer leurs fonctions que pour les espèces animales mentionnées dans les décisions d'autorisation ou les licences.
Le retrait de la licence d'inséminateur ou de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre peut être prononcée par décision motivée du préfet.
Article R*652-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.
Article R*652-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle, leur personnel et les inséminateurs sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture.
Sur le plan départemental, ce contrôle est exercé par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, assistés des agents de l'établissement public Les Haras nationaux et, avec le concours au point de vue sanitaire, des directeurs départementaux des services vétérinaires départementaux. Ces fonctionnaires, ainsi que les autres fonctionnaires et agents investis par le ministre chargé de l'agriculture du contrôle de l'insémination artificielle ont accès dans tous les locaux du centre.
Article R*652-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, le cas échéant, les modalités de détail concernant l'application des dispositions qui précèdent.
Article R*653-1
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II, III JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces.
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles D. 721-10 à D. 721-13 du code rural.
Article R*653-2
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II, IV JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;
3° L'agrément des unités de sélection.
II. - Il peut être consulté notamment sur :
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;
2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale.
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux ;
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
Article R*653-3
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005Sont membres de la commission générale :
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ;
5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ;
6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ;
7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ;
8° Un membre du Conseil d'Etat ;
9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ;
10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ;
11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.
Article R*653-4
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.
Article R*653-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article L. 653-1, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux.
Article R*653-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
Article R*653-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R. 653-5 est applicable.
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.
Article R*653-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées.
Article R*653-11
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'inexécution ou l'exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner un retrait de l'agrément accordé à ces établissements.
Article R*653-13
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification, selon le cas, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
Article R*653-12
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification selon le cas.
Article R*653-39
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1557 du 13 décembre 2005 - art. 1 () JORF 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.
Article R*653-40
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les dispositions du 1° de l'article L. 653-2 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R*653-52
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public Les Haras nationaux en fonction à la date du 13 février 2003 peut obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande, dans le délai de trois ans à compter du 13 février 2003, auprès du ministre chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50.
Article R*653-59
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :
1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;
2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;
3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;
4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.
Article R*653-60
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique.
Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues.
Pour pouvoir être reconnues :
1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;
2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée.
Article R*653-61
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues.
Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée.
Article R*653-62
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races.
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation.
Article R*653-95
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Est appelé étalon au sens des articles R. 653-96 à R. 653-101 tout mâle reproducteur des espèces chevaline et asine.
Article R*653-96
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire.
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.
Article R*653-97
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.
Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-98
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces normes concernent notamment :
1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;
3° Son état sanitaire ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.
Article R*653-99
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article R. 653-96 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.
L'agrément est annuel.
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application.
S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.
Article R*653-100
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen de la demande d'agrément prévu à l'article R. 653-99. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
Article R*653-101
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article R. 653-99 ou des arrêtés pris en application du présent paragraphe peut être exclu par le ministre chargé de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.
Article R*653-106
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Les arrêtés prévus à l'article R. 653-105 fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.
II. - Ces règles concernent notamment :
1° Les normes de fonctionnement technique ;
2° Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;
3° Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;
4° Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 653-7 ;
5° L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.
Article R*653-107
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture.
Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres.
Article R*653-108
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales :
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Article R*653-109
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.
Article R*653-110
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-4 sont délivrées par le préfet ou le préfet de région lorsqu'il s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.
Article R*653-111
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Indépendamment des licences prévues à l'article R. 653-110, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.
Article R*653-112
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date du 23 mars 1969 demeurent valables.
Article R*653-113
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Article R*653-114
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou le comité consultatif de la santé et de la protection animales est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission ou le comité doivent statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant ceux-ci.
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
Article R*653-124
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les établissements de l'élevage, institués par l'article L. 653-11, sont constitués sous la forme soit d'un établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole créé par les chambres d'agriculture intéressées, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, la qualité d'établissement de l'élevage peut être conféré à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques par le préfet du département dans lequel est situé le siège de cet établissement, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application, aux établissements de l'élevage mentionnés par le présent alinéa, des articles R. 653-127 à R. 653-140, R. 653-142 et R. 653-146 à R. 653-149.
Article R*653-125
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.
Article R*653-126
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.
Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.
Article R*653-127
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement. L'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'établissement ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son fonctionnement est reconnu défectueux à la suite de contrôles. La commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article R. 653-129.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assurera la gestion des services de l'établissement et poursuivra les actions entreprises par lui.
Article R*653-128
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage est commissaire du gouvernement auprès dudit établissement.
Il est assisté dans cette tâche par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sauf disposition particulière prise par le ministre chargé de l'agriculture.
Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes réunions du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de toutes commissions instituées par eux. Il peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement. Il peut s'opposer à toute décision prise par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement ou sur délégation consentie par eux. Le préfet doit, dans ce cas, si le président de l'établissement départemental le lui demande, saisir de la question le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-129
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'identification des animaux, l'enregistrement des productions et performances des animaux soumis à un contrôle de performances, l'enregistrement et le contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action zootechnique et la transmission des informations correspondantes aux unités de sélection.
Les opérations financières relatives à ces actions sont groupées dans des chapitres budgétaires particuliers où sont comptabilisées les recettes et les dépenses correspondantes.
Article R*653-130
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage met en oeuvre des programmes de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage soit pour le compte des instituts techniques nationaux prévus à l'article L. 653-12 en ce qui concerne les programmes de portée générale, soit de manière autonome en ce qui concerne les programmes d'intérêt local ou régional. Dans ce dernier cas, il soumet préalablement ses programmes à l'institut technique intéressé et lui en communique ultérieurement les résultats.
Les études et recherches de références économiques entreprises par l'établissement de l'élevage sont conduites en collaboration avec les organismes spécialisés, notamment avec les centres de gestion.
Article R*653-131
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage exécute directement d'autres actions spécifiques de développement en matière d'élevage. Il coordonne celles de ces actions dont il n'assure pas lui-même l'exécution. A cet effet, il approuve le programme de travail des organismes chargés de ces actions, en contrôle la réalisation et assure la répartition des aides financières attribuées pour cet objet.
Article R*653-132
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage peut être chargé d'actions générales de développement en matière d'élevage par le ou les services d'utilité agricole de développement relevant de sa circonscription.
Il assure, en tout état de cause, l'information et le contrôle technique des agents chargés des actions générales de développement en ce qui concerne les problèmes intéressant l'élevage ; cette information et ce contrôle sont conduits selon les modalités arrêtées en accord avec le ou les services d'utilité agricole de développement intéressés.
Article R*653-133
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage établit un programme pour l'ensemble des actions de développement intéressant la production animale dans sa zone d'action.
Ce programme est communiqué au conseil départemental du développement agricole et, dans le cas où l'établissement de l'élevage est interdépartemental, à chacun des conseils départementaux intéressés, qui l'examinent et formulent à son égard toutes propositions dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
Article R*653-134
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 à des organismes relevant de leur zone d'action.
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent :
1° Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 et concernant l'ensemble de leur circonscription ;
2° Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action.
Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions.
Article R*653-135
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Un comité technique assiste le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement de l'élevage pour l'élaboration des programmes de travail et la surveillance de leur exécution.
Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration :
1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ;
2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ;
3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ;
4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ;
5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ;
6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ;
7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement.
Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement.
Article R*653-136
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement de l'élevage, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction du ou des services d'utilité agricole de développement relevant de la circonscription de l'établissement.
Un membre du comité de direction de chacun des services d'utilité agricole de développement intéressés, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction ou du conseil d'administration et du comité technique de l'établissement de l'élevage.
Ces représentants, qui siègent avec voix consultative ont pour mission de faciliter l'harmonisation entre les objectifs et les actions des établissements de l'élevage et des services d'utilité agricole de développement.
Article R*653-137
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005La direction d'un établissement de l'élevage ne peut être assurée que par un agent agréé par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
Le dossier de l'agent proposé par le président de l'établissement de l'élevage comprend tous les documents relatifs à sa situation personnelle, à sa formation, à ses titres, à son degré de spécialisation et plus généralement à ses aptitudes. Son agrément peut être subordonné à un examen par un jury constitué par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
L'agrément définitif d'un directeur d'établissement de l'élevage peut être subordonné à un stage probatoire de six mois, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.
Le directeur de l'établissement de l'élevage ne peut exercer d'autre activité professionnelle sauf dérogation expresse accordée par le préfet où est situé le siège de l'établissement et à condition que la direction de l'établissement constitue son activité essentielle.
Le préfet où est situé le siège de l'établissement peut, après consultation du président de l'établissement de l'élevage et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, retirer l'agrément du directeur de l'établissement de l'élevage qui ne remplirait plus les conditions exigées pour cet emploi ou dont l'administration se serait révélée contraire aux intérêts de l'établissement.
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les agents titulaires du cadre scientifique ou technique de l'institut national de la recherche agronomique peuvent être placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur d'établissement de l'élevage.
Article R*653-138
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les techniciens employés par l'établissement de l'élevage doivent justifier d'une qualification suffisante. Ils pourront être astreints à un stage de formation spéciale ainsi qu'à des sessions périodiques d'information et de perfectionnement technique et économique.
Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association.
Article R*653-139
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les personnels des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, concourent aux actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 653-11, et bénéficient d'aides financières provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat sont placés sous l'autorité de l'établissement de l'élevage dès que celui-ci a été régulièrement agréé. Ils sont rémunérés sur le budget de cet établissement.
Toutefois des agents rémunérés par d'autres organismes peuvent être mis à la disposition de l'établissement de l'élevage ; des conventions fixent, dans ce cas, les conditions de travail et de rémunération de ces agents.
Dans le cas où les organismes intéressés ont des activités multiples, les dispositions précédentes ne visent que les personnels techniques ou d'exécution affectés habituellement aux actions mentionnées au premier alinéa.
Article R*653-140
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital.
II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
A. - En recettes :
1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ;
2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ;
3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ;
4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ;
5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ;
6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ;
7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
B. - En dépenses :
1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ;
2° Les intérêts des emprunts ;
3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ;
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
III. - Les opérations en capital comprennent notamment :
A. - En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
B. - En dépenses :
1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ;
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3° Les prêts et avances.
Article R*653-141
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à D. 511-96.
Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.
Article R*653-142
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Le comité de direction de l'établissement de l'élevage constitué sous forme d'établissement d'utilité agricole comprend au plus vingt-quatre membres dans le cas d'un établissement départemental et trente-six membres dans le cas d'un établissement interdépartemental.
Le tiers des sièges est réservé aux représentants de la ou des chambres d'agriculture intéressées. Ces représentants sont désignés par délibération de cette ou de ces chambres d'agriculture.
Les autres sièges sont réservés aux représentants d'organisations syndicales à vocation générale ou spécialisée, de syndicats, d'associations et plus généralement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions techniques et économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement fixe pour chaque établissement la répartition des sièges autres que ceux réservés aux représentants des chambres d'agriculture par catégorie d'activité des organismes représentés après consultation de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées, ces dernières exprimant leur avis dans une délibération.
La désignation des représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa est soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement.
Article R*653-143
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005La durée du mandat des membres du comité de direction est fixée à trois ans. Les représentants des chambres d'agriculture sont renouvelables dans les trois mois suivant chacune des élections triennales prévues à l'article L. 511-7. Les représentants des groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 653-142 peuvent être renouvelés annuellement par tiers, la durée du mandat initial variant alors de un à trois ans.
En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir, en respectant la composition par catégorie fixée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 653-142.
Le président de la chambre d'agriculture assiste de droit aux réunions du comité de direction ; ce droit est ouvert, en cas d'établissement interdépartemental, aux présidents de chacune des chambres d'agriculture intéressées.
Article R*653-144
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Pour prétendre à l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage, l'association doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et s'engager statutairement :
1° A mettre en place les services nécessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 653-11 et à les gérer conformément à la réglementation en vigueur ;
2° A modifier, le cas échéant, leurs statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation ; les statuts et le règlement intérieur sont adressés à l'appui de la demande d'agrément au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement ;
3° A soumettre toute modification des statuts ou du règlement intérieur à l'approbation préfectorale ; en l'absence de décision expresse du préfet, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'expédition des statuts ou du règlement intérieur modifiés ;
4° En cas de dissolution de l'association ou de retrait d'agrément, à remettre tous les biens et valeurs disponibles après règlement du passif à l'organisme chargé d'assurer les fonctions d'établissement de l'élevage pour sa circonscription ; toutefois, une autre affectation d'une partie de l'actif peut, sur proposition de l'association, être autorisée par arrêté préfectoral.
Les statuts de l'association doivent, en outre, comporter les dispositions nécessaires à l'application des articles R. 653-145 à R. 653-152.
Article R*653-145
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'association constituée pour gérer l'établissement de l'élevage est tenue de recevoir comme membres tous syndicats, associations, sociétés et plus généralement tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions professionnelles, techniques ou économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
En cas de contestation entre un tel groupement et l'association qui refuserait de l'admettre ou de le conserver comme adhérent il en est référé au préfet du département où est situé le siège de l'association.
Article R*653-146
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage constitué sous forme d'association est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres au plus dans le cas d'un établissement départemental et de trente-six membres au plus dans le cas d'un établissement interdépartemental.
La composition du conseil d'administration par catégorie d'activité des organismes représentés est approuvée par arrêté du préfet où est situé le siège de l'association pris après avis de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
Le tiers des sièges est réservé aux représentants des organisations agricoles à vocation générale. La désignation de ces représentants est soumise à l'approbation du préfet du département où est situé le siège de l'association.
Les autres membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constituée par l'ensemble des membres de l'association. Leur désignation ne devient définitive qu'après constatation, par le préfet du département où est situé le siège de l'établissement, de la régularité des conditions de désignation.
Article R*653-147
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Le président de l'association et les membres du bureau sont élus au scrutin secret par le conseil d'administration. Le conseil arrête les délégations de pouvoir données au président, aux membres du bureau et au directeur de l'établissement.
Article R*653-148
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les statuts de l'association déterminent les quorum et majorités éventuellement requis pour la validité des différentes décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. A défaut de telles stipulations, les décisions sont prises à la majorité simple des votants sous réserve de la convocation régulière de l'ensemble des membres intéressés. Les statuts déterminent également la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui ne peut excéder trois ans.
Article R*653-149
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le président ou à défaut à l'initiative du commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement départemental de l'élevage.
L'assemblée générale délibère notamment sur le projet de budget primitif établi par le conseil d'administration, sur les comptes annuels de l'association et sur le rapport annuel d'activité du conseil d'administration.
Article R*653-150
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du préfet où est situé le siège de l'association avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du compte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du préfet.
Article R*653-151
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé "Crédits provisionnels". En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement.
La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article R*653-152
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les opérations financières et comptables de l'association sont exécutées par le président du conseil d'administration ou par un suppléant désigné, sur sa proposition, par le conseil d'administration et par un agent, chef des services de la comptabilité, nommé avec l'agrément du trésorier-payeur général du département où est situé le siège de l'établissement.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les modalités du régime financier et comptable de ces associations.
Article R*653-153
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'élevage sont fixées par les articles 2 à 9 et 45 à 48 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, modifié par le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968.
Les dispositions de l'article L. 653-14 relatif au Conseil supérieur de l'élevage ainsi que celles précitées du décret n° 64-862 du 3 août 1964 sont applicables aux équidés.
Article D653-170
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Cette commission est une instance de concertation avec et entre les partenaires du secteur du cheval et les pouvoirs publics pour l'ensemble des activités relatives aux équidés domestiques.
Cette commission propose au préfet de région pour les actions de l'Etat, les orientations régionales en cohérence avec la politique nationale. Elle formule aussi toute proposition susceptible d'améliorer l'adéquation entre la politique de l'Etat et celle conduite par les instances régionales.
Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement relatifs à ce secteur et pour l'attribution d'aides de l'Etat, en particulier pour les programmes financés en partenariat avec les collectivités territoriales.
Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.
Article D653-171
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;
5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;
6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;
7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;
8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;
9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;
10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.
II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Article D653-172
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Article D653-173
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.
Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.
Article D653-174
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.
Il se compose alors au maximum du quart des membres de la commission consultative régionale d'orientation du cheval désignés par le préfet de région dans le respect du partenariat entre les socioprofessionnels et les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.
Ce comité, s'il est constitué, rend compte régulièrement de ses travaux à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Article R*653-175
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 653-15, les fonctionnaires ou agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-177
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les articles R. 653-175 et R. 653-176 sont applicables aux équidés, dans le cadre des articles L. 653-15 et L. 653-16 relatifs à la recherche et à la constatation des infractions.
Article D653-1
Version en vigueur du 23/12/2006 au 19/03/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 19 mars 2016
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.
La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;
4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;
5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Article D653-2
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 1 (V)
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006I.-Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14.
II.-Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur :
1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ;
2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races.
III.-La commission générale est consultée sur :
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ;
2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7.
Elle peut également être consultée sur :
1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ;
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
Article D653-3
Version en vigueur du 23/12/2006 au 13/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 13 février 2010
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Sont membres de la commission générale :
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture, président ;
2° Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
4° Le sous-directeur chargé de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
5° Le sous-directeur chargé de la santé et de la protection animales du ministère de l'agriculture ;
6° Le sous-directeur chargé du cheval du ministère de l'agriculture ;
7° Le chef du bureau chargé de la génétique animale du ministère de l'agriculture ;
8° Le chef du bureau chargé de la protection animale du ministère de l'agriculture ;
9° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
10° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ;
11° Le président du bureau des ressources génétiques ;
12° Six représentants des instituts techniques mentionnés à l'article D. 212-24 ou d'autres organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques ;
13° Le président du groupement institué en application de l'article L. 653-9 et deux représentants professionnels de chacun des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 ; ces représentants sont désignés par l'interprofession pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants, par les membres professionnels pour chacun des trois autres comités.
Les membres de la commission générale et ceux des comités consultatifs sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-4
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 1 (V)
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants.
Article D653-5
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 1 (V)
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006La commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique examine chaque année le rapport du groupement prévu à l'article L. 653-9 relatif à ses activités de l'année précédente.
Article D653-6
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données.
Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité.
Article D653-7
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-8
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique.
Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Les Haras nationaux délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.
Article D653-9
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Au sens du présent chapitre, on entend par :
- ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;
- population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;
- race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;
- race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;
- race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;
- type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.
Article D653-10
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire.
Article D653-11
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés.
L'organisme créé par convention entre l'Etat et l'ensemble des partenaires intéressés pour assurer la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national est dénommé "cryobanque nationale".
Article R653-12
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'Institut national de la recherche agronomique contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.
Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.
Il propose à la Commission nationale d'amélioration génétique des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.
Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.
Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.
Article R653-13
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-14
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
Article R653-15
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
1° Pour l'exercice de ses missions :
a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;
b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ;
2° Il peut également :
a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
b) Prendre des brevets ;
c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations.
Article R653-16
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Article R653-17
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
1° Onze représentants de l'Etat dont :
a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ;
c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ;
e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
2° Neuf personnalités qualifiées dont :
a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
3° Quatre représentants du personnel.
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Article R653-18
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article R653-19
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Article R653-20
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
2° Le budget et le compte financier ;
3° Le rapport annuel d'activités ;
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
5° Les contrats et marchés ;
6° Les dons et legs ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
11° Les actions en justice ;
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article R653-21
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition.
Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires.
Article R653-22
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques.
Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
Article R653-23
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment :
1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ;
3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
4° Evaluer les activités de l'établissement.
Article R653-24
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/05/2009Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 mai 2009
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
Article R653-25
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.
Article R653-26
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - Le budget de l'établissement comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
c) Les produits des redevances et contributions ;
d) La rémunération des services rendus ;
e) Les fonds de contrats sur programmes ;
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
g) Les produits de publication et actions de formation ;
h) Les produits financiers ;
i) Les emprunts ;
j) Les produits des dons et legs ;
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
c) Les charges de remboursement des emprunts ;
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R653-27
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R653-28
Version en vigueur du 23/12/2006 au 25/01/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 25 janvier 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-30
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007On entend par :
1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;
2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;
3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :
- les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;
- l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;
- l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.
Article D653-30-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l'article D. 653-9 ou de race pure au sens de l'article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles, être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels.
Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont :
1° Des races reconnues à valorisation collective ;
2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ;
3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.
Article D653-30-2
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.
Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.
Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.
Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.
II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-31
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;
2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;
3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.
L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.
Article D653-31-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.
Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
Article D653-32
Version en vigueur du 06/05/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 mai 2007 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007
Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article D653-32-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.
Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.
Une section annexe peut également être créée.
Article D653-32-2
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :
-disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;
-tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;
-mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.
II.-Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.
Article R653-33
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.
En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article D653-34
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.
Article D653-34-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.
Article D653-35
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.
Article D653-36
Version en vigueur du 23/12/2006 au 17/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 17 avril 2016
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - Des organismes de sélection ayant la personnalité morale participent, pour chaque race, à la définition de la politique d'amélioration génétique et à la sélection au sein du stud-book concerné.
II. - Le ministre chargé de l'agriculture :
1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;
2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles.
Article R653-37
Version en vigueur du 23/12/2006 au 03/12/2012Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 03 décembre 2012
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les missions pour lesquelles les organismes sont habilités, ainsi que les modalités de leur contrôle.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
Article D653-37-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 6 mai 2007Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
Article D653-37-2
Version en vigueur du 06/05/2007 au 17/04/2016Version en vigueur du 06 mai 2007 au 17 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 6 mai 2007Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
Article R653-38
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
Article R653-39
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
Article R653-40
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
Article R653-29
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées, suivant les orientations définies par la Commission nationale d'amélioration génétique.
Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.
Article R653-42
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Transféré par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.
Article R653-43
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles R. 653-47 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.
Article R653-44
Version en vigueur du 12/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 22 mai 2025
Transféré par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-45
Version en vigueur du 23/12/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.
Article R653-46
Version en vigueur du 23/12/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du livre VI du présent code font l'objet d'une comptabilité analytique.
Article R653-47
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Transféré par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.
Article R653-48
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Transféré par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.
Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43, définissent les obligations des organismes délégataires.
Article D653-49
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006On entend par :
1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;
2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;
3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;
5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-50
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.
Article D653-51
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 6 mai 2007En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
-à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
-à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.
Article D653-52
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.
Article D653-53
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.
Article D653-54
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
Article D653-55
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.
Article D653-56
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-57
Version en vigueur du 23/12/2006 au 31/12/2009Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 31 décembre 2009
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
Article R*653-58
Version en vigueur du 23/12/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 02 juillet 2012
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
Article D653-59
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 6 mai 2007Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
Article D653-60
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistrement ou de certification de la parenté, pour une race ou un groupe de races donné, aux organismes de contrôle des performances agréés pour la circonscription ou la race considérée.
Article D653-61
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Les Haras nationaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-62
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
Article R653-63
Version en vigueur du 23/12/2006 au 09/10/2014Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 09 octobre 2014
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
On entend par contrôle des performances les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur un ensemble d'animaux d'une exploitation, destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. La liste des enregistrements faisant l'objet du service est définie, pour chacune des filières de production, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
1° Production de lait de vache ;
2° Production de lait de chèvre ;
3° Production de lait de brebis ;
4° Production de viande bovine ;
5° Production de viande ovine.
Article R653-64
Version en vigueur du 23/12/2006 au 09/10/2014Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 09 octobre 2014
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
En application de l'article L. 653-10 un organisme est agréé pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances. La décision d'agrément détermine la circonscription attribuée à l'organisme de contrôle des performances agréé ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
Article R653-65
Version en vigueur du 23/12/2006 au 09/10/2014Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 09 octobre 2014
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.
Il détermine notamment :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
4° La zone géographique couverte ;
5° La durée de l'agrément ;
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.
Article R653-66
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'agrément des opérateurs prend en compte la nécessité de garantir une couverture complète du territoire et des différentes races. La circonscription d'un opérateur couvre au moins un département.
Afin d'éviter que certaines zones ne soient pas couvertes à l'issue de l'agrément des opérateurs, l'autorité administrative peut subordonner l'agrément d'un candidat à l'acceptation d'une extension de sa zone au territoire non couvert.
Article R653-67
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les tarifs du service sont fixés par l'opérateur, en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès.
Article R653-68
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les opérateurs agréés informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles. Ces modifications sont portées à la connaissance des éleveurs au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
Article R653-69
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de celle du service public.
Article R653-70
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
En cas de non-respect par l'opérateur agréé des conditions prévues à son cahier des charges ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Article R653-71
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service public.
Article R653-72
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont prises par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-73
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'organisme de contrôle des performances agréé assure dans la zone pour laquelle il est agréé l'enregistrement et le contrôle des performances des animaux et la transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique.
Article R653-74
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre opérateur. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
Article R653-75
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
On entend par :
1° Monte naturelle : l'accouplement des animaux reproducteurs ;
2° Monte artificielle : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux reproducteurs ;
3° Monte publique naturelle : toute opération de monte naturelle nécessitant le transport d'un des reproducteurs en dehors de l'exploitation où il est détenu ;
4° Monte publique artificielle : toute opération de monte artificielle nécessitant le transport de matériel génétique en dehors de son lieu de production ;
5° Monte privée : toute opération de reproduction naturelle ou artificielle ne répondant pas à la définition de la monte publique ;
6° Traçabilité du matériel de reproduction : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal reproducteur du prélèvement jusqu'à la mise en place ou la destruction.
Article R653-76
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les opérations de monte publique relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine, définies à l'article R. 653-75, sont réglementées par les dispositions du présent paragraphe précisées par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce et chaque catégorie de monte, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles pouvant être employés en monte publique. Ces normes concernent notamment la race et l'origine du reproducteur, ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants et, éventuellement, d'un échantillon de ses descendants. Ces arrêtés peuvent étendre certaines de ces règles à la monte privée.
Ces arrêtés peuvent fixer les méthodes d'identification du matériel génétique de reproduction et les modalités d'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs ainsi que les informations relatives aux animaux reproducteurs devant être communiquées au public.
Article R653-77
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, ou établi dans l'Union européenne et agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre.
II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
Article R653-78
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ;
2° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.
II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
III.-Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.
Pour l'espèce porcine, toute population animale sélectionnée ou tout type génétique hybride doit être déclaré auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de sa valeur génétique.
La valeur génétique des reproducteurs mentionnés aux I et II doit avoir été préalablement évaluée, ou être en cours d'évaluation, conformément aux protocoles fixés par les dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 653-76.
Article R653-79
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes faisant l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.
Article R653-80
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les reproducteurs mâles en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions zootechniques et généalogiques fixées par la réglementation communautaire et si le contrôle de leurs performances et l'évaluation de leur valeur génétique répond aux conditions posées par cette réglementation. Ces reproducteurs sont déclarés à l'institut technique national compétent.
Article R653-81
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82.
Article R653-82
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
Article R653-83
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.
Article R653-85
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
On entend par :
1° Entreprise de mise en place de semence : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;
2° Technicien d'insémination : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;
3° Eleveur : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;
4° Insémination au sein du troupeau : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;
5° Centre de collecte de sperme : établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;
6° Centre de stockage de semence : établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;
7° Dépôt de semence : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
8° Opérateur d'insémination : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.
Article R653-86
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-4, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
Article R653-87
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat.
Article R653-88
Version en vigueur du 12/05/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 28 mars 2009
Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
- le numéro de SIRET/SIREN ;
- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage.
III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
Article R653-89
Version en vigueur du 12/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-7.
II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
-la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
Article R653-90
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants. Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
II. - Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.
III. - Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.
IV. - Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.
Article R653-91
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - En vue de satisfaire aux exigences relatives à la traçabilité du matériel de reproduction, seuls les déplacements de semence suivants sont autorisés :
1° Déplacement d'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;
2° Déplacement d'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
3° Déplacement d'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
4° Déplacement d'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
5° Déplacement d'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur.
Pour l'espèce porcine, le déplacement d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est également autorisé.
II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, cession ou succession de l'exploitation où est situé le dépôt de semence, sur avis favorable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Article R653-92
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I.-Toute entreprise de mise en place de semence doit respecter les dispositions des articles R. 653-86, R. 653-87 et R. 653-91, ainsi que les règles suivantes :
-la tenue d'un inventaire des doses reçues et mises en place ;
-la tenue d'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé ;
-la transmission systématique des enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné prévu à l'article D. 653-6 ;
-le respect de la traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.
II.-Toute entreprise de mise en place doit séparer dans ses prix, factures et documents comptables le prix de la prestation de mise en place et le prix des autres services rendus ou produits fournis.
III.-Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination au système national d'information génétique concerné. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.
Article R653-93
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies dans la présente section, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.
Article R653-94
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Un arrêté du ministre précise les modalités selon lesquelles peut être décidée soit la radiation de l'opérateur d'insémination soit l'invalidation de l'enregistrement de la filiation d'un animal dans le système national d'information génétique en cas de manquement respectivement aux règles fixées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations posées par les articles L. 653-4 et L. 653-13 ou aux règles zootechniques ou de traçabilité du matériel de reproduction.
Tout retrait de l'agrément prévu à l'article L. 222-1 entraîne la radiation du professionnel en cause du système national d'information génétique correspondant, dès la notification qui lui est faite de la décision de retrait.
Article R653-95
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.
Article R653-96
Version en vigueur du 23/12/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 28 mars 2009
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.
II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.
III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.
Article R653-97
Version en vigueur du 12/05/2007 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 17 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
On entend par :
1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;
2° Distribution de semence :
a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :
- la production de semence ;
- le traitement et le conditionnement ;
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
b) Pour les autres races :
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-85 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
Article R653-98
Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.
Article R653-99
Version en vigueur du 23/12/2006 au 17/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 17 avril 2016
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel prévu à l'article L. 653-5 :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;
4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;
5° La zone géographique couverte ;
6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;
7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.
II. - Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.
Article R653-100
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.
Article R653-101
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.
Article R653-102
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.
Article R653-103
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.
Article R653-104
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.
Article R653-105
Version en vigueur du 12/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 22 mai 2025
Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :
1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;
2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du a du 2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
-les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;
-les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;
-le mode de calcul et le plafond de la compensation.
Article D653-106
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.
Article D653-107
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Au sens de la présente sous-section on entend par :
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article D. 653-106 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article D. 653-106 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/ CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-108
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
Article D653-109
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article D. 653-106 doivent satisfaire les conditions suivantes :
1° Pour les animaux :
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Pour le sperme :
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108.
Article D653-110
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-111
Version en vigueur du 23/12/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 29 décembre 2017
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
Article D653-112
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.
Article D653-113
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
Article D653-114
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
Article R653-115
Version en vigueur du 23/12/2006 au 30/12/2009Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 30 décembre 2009
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
Article R654-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Peuvent seuls être ouverts ou maintenus sous la dénomination d'"abattoirs privés de type industriel" les établissements privés d'abattage répondant aux conditions fixées par le présent article.
II. - Tout abattoir privé de type industriel doit, pour être autorisé :
1° Satisfaire aux prescriptions relatives aux installations classées, édictées par le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
2° Avoir un équipement mécanique, des installations, un matériel et un mode de fonctionnement correspondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Faire l'objet d'une inscription au plan d'équipement en abattoirs approuvé par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
L'autorisation d'ouverture est accordée par le préfet.
III. - Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel de laisser utiliser ses locaux et ses installations d'abattage par des tiers.
IV. - Un abattoir privé de type industriel ne peut être ouvert dans le périmètre déterminé par le préfet autour d'un abattoir public, sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral, que si les viandes abattues sont soit utilisées dans l'établissement pour la fabrication de conserves, de salaisons ou autres produits préparés, soit destinées principalement à l'expédition.
V. - L'exploitant d'un abattoir privé situé hors du périmètre fixé par le préfet autour d'un abattoir public peut abattre des animaux pour le compte de tiers.
Article R654-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sans préjudice de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par le présent article, les articles R. 654-3 à R. 654-5 et par les arrêtés prévus à l'article R. 654-6.
Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions susmentionnées.
Toutefois, les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
Article R654-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 654-2 doivent comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie en rapport avec l'activité de l'abattoir, de façon à permettre une exécution aisée du travail et de l'inspection sanitaire.
Ces locaux ou emplacements doivent être disposés de telle sorte que soit assuré un cheminement continu des volailles avant, pendant et après abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement ou croisement des axes de circulation réservés respectivement aux volailles vivantes, aux produits salubres et aux produits insalubres ou souillés, afin que l'établissement comprenne un secteur propre séparé du secteur souillé.
Il devra exister dans tous les cas les locaux frigorifiques nécessaires au bon fonctionnement de l'abattoir et à la conservation des produits.
II. - Les constructions doivent être réalisées en dur et aménagées de façon à permettre des nettoyages, des lavages et des désinfections faciles et efficaces.
Toutes précautions doivent être prises dans l'aménagement des locaux et tous dispositifs nécessaires installés en vue d'éviter l'entrée des mouches et le passage des rongeurs et de toutes vermines.
La lumière naturelle ou artificielle doit être largement assurée dans tous les locaux. L'aération doit être efficacement réalisée.
Article R654-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'établissement doit être pourvu d'une installation, d'un débit suffisant, d'eau potable froide sous pression et d'eau potable courante chaude. Une installation d'eau non potable peut toutefois être tolérée pour le fonctionnement des appareils de production du froid. Elle ne doit avoir aucune communication avec le réseau d'eau potable.
II. - Les installations doivent comprendre au moins un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel doivent être effectuées toutes les opérations d'abattage : étourdissement, saignée, plumaison, éviscération ou effilage.
Jusqu'à une date fixée par arrêté, le convoyeur n'est toutefois pas exigé pour l'abattage des oies.
Article R654-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Le fonctionnement des abattoirs de volailles doit permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène.
Les opérations d'abattage énumérées à l'article R. 654-4 ainsi que le parage, la mise en forme ou troussage et le refroidissement avant conditionnement ou emballage doivent se suivre sans interruption.
II. - Les locaux, le matériel, les instruments, les récipients et ustensiles divers doivent être lavés à l'eau potable exclusivement et désinfectés, aussi souvent qu'il est nécessaire, avec une solution ne pouvant entraîner une altération des viandes.
III. - L'introduction dans les abattoirs de tous animaux non destinés à être abattus est interdite, exception faite des animaux de trait utilisés éventuellement pour l'activité de l'établissement.
Si l'abattage des lapins est pratiqué dans un abattoir de volailles, il doit être réalisé dans un secteur particulier de l'établissement, dans des locaux et à l'aide d'un matériel, d'instruments, d'ustensiles et de récipients réservés à cette activité.
IV. - Les personnes, employées dans les abattoirs de volailles, susceptibles au cours de leur travail d'être en contact avec les volailles abattues ou leurs abats doivent être astreintes à la plus grande propreté.
Les opérations d'abattage et les manipulations des viandes et abats sont interdites aux personnes susceptibles de contaminer ces denrées.
L'exploitant de l'abattoir est tenu de faire assurer une surveillance médicale périodique de son personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des volailles abattues et des abats comestibles.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section.
Article R654-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 13/10/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 13 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1054 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente section.
Article R654-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 654-2.
Article D654-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place une commission consultative mentionnée au I de l'article 35 modifié de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988).
Celle-ci comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat : le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur des services vétérinaires et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir ou leurs représentants ;
2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
a) Un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
b) Un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
c) Le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
Article D654-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :
1° La réception des animaux après leur déchargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'à l'abattage ;
2° La mise à disposition des installations nécessaires au nettoyage, au lavage et à la désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ;
3° L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses opérations connexes ;
4° L'abattage des animaux et toutes les opérations d'habillage des carcasses en vue de leur présentation à la pesée ;
5° Le lavage des réservoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le préstockage des abats ;
6° La pesée des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;
7° La mise à disposition des locaux et installations nécessaires à la mise en quartiers et à l'expédition des carcasses, quartiers et abats en l'état ;
8° La collecte du sang, le prélèvement des suifs et graisses ;
9° Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de préstockage et leur conservation jusqu'à l'enlèvement ;
10° Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;
11° Le préstockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise à disposition de l'équarrissage, ainsi que la dénaturation des produits livrés à l'état cru pour la nourriture des animaux ;
12° L'entretien de la fumière, le prétraitement des eaux résiduaires ainsi que tous soins généraux de propreté et de désinfection périodique des locaux, cours, passages et emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement et placés sous sa responsabilité ;
13° Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.
Article D654-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;
4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article D. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
Article D654-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article D. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article D. 654-10.
Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
Article D654-12
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les services rendus énumérés à l'article D. 654-9 et à l'article D. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article D. 654-8.
Article D654-13
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La suppression d'office de tout abattoir public en application de l'article L. 654-15 est prononcée par arrêté du préfet du département dans les conditions ci-après définies.
Article D654-14
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Toute collectivité publique propriétaire d'un établissement public inscrit au plan des abattoirs peut, par délibération de son conseil, demander la suppression des abattoirs publics mentionnés à l'article D. 654-13 se trouvant dans son périmètre d'action défini par arrêté préfectoral et ayant fait l'objet des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15.
Si les collectivités propriétaires des abattoirs objet de la demande de fermeture appartiennent au même département que la commune demanderesse, le préfet notifie la délibération à chacune d'elles. Dans le cas contraire, il saisit de cette délibération aux fins de notification le ou les préfets intéressés.
Article D654-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Sauf opposition de chacune des collectivités concernées délibérée et transmise dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification au préfet auteur de cette notification, ce dernier prend la décision de suppression.
Article D654-16
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005En cas d'opposition formulée dans le délai de deux mois par la collectivité propriétaire de l'abattoir dont la suppression a été demandée, le préfet intéressé, après avoir recueilli les avis de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai maximum de trois mois, soumet l'ensemble du dossier au conseil général qui formule son avis au cours de sa plus prochaine session.
Le préfet statue, compte tenu de ces différents avis, dans un délai de trois mois.
Article D654-17
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.
- Ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R654-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les communes ou les groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés soit d'office en application du deuxième alinéa de l'article L. 654-15, soit comme il est prévu au premier alinéa de l'article L. 654-16, avec l'accord du Gouvernement, sont indemnisés du préjudice subi dans les conditions fixées par les articles R. 654-19 et R. 654-20.
L'accord du Gouvernement sur les demandes de suppressions d'abattoirs dont il est saisi par les communes ou par leurs groupements est donné par décision conjointe du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture ou, sur délégation, par le préfet de région dans les cas définis par un arrêté conjoint des trois ministres.
Article R654-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'indemnité due à une commune ou à un groupement de communes dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 654-16 est calculée dans les conditions fixées au présent article afin de réparer le préjudice que lui cause la fermeture de l'abattoir.
II. - Le préjudice est évalué sur la base du montant des charges obligatoires que supporte la commune ou le groupement de communes, diminué de tous les éléments représentant pour la collectivité une recette ou une diminution de charge.
III. - Les charges obligatoires sont les suivantes :
a) Le capital restant dû, augmenté de la pénalité éventuelle entraînée par le remboursement anticipé des emprunts restant à amortir, ou la charge des emprunts restant à amortir lorsque celle-ci est inférieure au montant du capital restant dû augmenté de la pénalité, ou lorsque le remboursement anticipé est exclu dans le contrat ;
b) Les charges nouvelles résultant de la fermeture : sommes à payer pour cause de licenciement ou de reclassement en surnombre du personnel ou pour résiliation du contrat d'affermage ou de concession, lorsque cette résiliation résulte de la seule responsabilité de la collectivité publique.
IV. - Viennent en diminution des charges obligatoires :
a) Le produit de la vente des actifs mobiliers et immobiliers libérés, ou, à défaut, l'estimation de la valeur vénale de ces actifs réalisée par le service des domaines ; dans ce dernier cas, toute vente ultérieure des ensembles mobiliers et immobiliers, dans un délai de cinq ans suivant la décision attributive de l'indemnité, à un prix supérieur à celui indiqué lors de l'estimation de la valeur vénale, entraîne l'obligation du remboursement à l'Etat de la différence ;
b) Les subventions ayant été versées par l'Etat dans les deux ans précédant la fermeture de l'abattoir pour l'allégement des charges, lorsque celles-ci se rapportent à la fermeture de l'abattoir.
Article R654-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article R. 654-19, est accordée aux communes et aux groupements de communes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet de région, sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.
Article D654-21
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988, mentionné à l'article D. 654-8, au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
Article D654-22
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-16, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
Article D654-23
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les modalités de perception de la redevance sanitaire d'abattage et de découpage mentionnée à l'article L. 654-20 sont fixées par les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III du code général des impôts.
Article D654-24
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.
Article D654-25
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article D. 654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.
Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article D. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.
Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
Article D654-26
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article D. 654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'article D. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.
Article D654-27
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.
Article D654-28
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article D. 654-26.
Article D654-29
Version en vigueur du 28/07/2006 au 05/05/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 05 mai 2012
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du taux du prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation.
Article D654-30
Version en vigueur du 28/07/2006 au 05/05/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 05 mai 2012
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-29.
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
Article D654-31
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 avril 2011
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29.
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi.
Article D654-32
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
Article R*654-33
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les critères fixés au troisième alinéa de l'article R. 654-29 peuvent être modifiés par décret.
Article D654-34
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.
A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont :
1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;
2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de colostrum ;
3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;
4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;
5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
Article D654-35
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-34.
Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
Article D654-36
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.
Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-34.
Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord.
Article D654-37
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
Article R*654-38
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les dispositions du présent paragraphe peuvent être modifiées par décret.
- Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-39
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
I. - L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommée "Office de l'élevage" dans la présente sous-section est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ;
4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 ;
5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003.
II. - Le directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommé "Office de l'élevage" dans la présente sous-section, après avis du Conseil de direction compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..
Article D654-40
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Office de l'élevage, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
Article D654-41
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de l'Office de l'élevage. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ;
4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ;
5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
6° L'engagement de fournir à l'Office de l'élevage les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;
7° L'engagement de communiquer sans délai à l'Office de l'élevage toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par l'Office de l'élevage, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.
Article D654-42
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Les adhérents à un groupement d'acheteurs sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
L'agrément accordé à un groupement d'acheteurs emporte agrément de chacun de ses adhérents, pour autant qu'il respecte les obligations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Article D654-43
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude des instruments utilisés pour mesurer la quantité de lait collecté. Il tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle les documents attestant de la fiabilité de ces instruments.
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.
L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.
Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article D654-44
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Le directeur de l'Office de l'élevage peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
1° Disposer de la qualité de commerçant ;
2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.
Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.
Article D654-45
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'Office de l'élevage ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office de l'élevage ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
Article D654-46
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
Article D654-47
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement ou de l'efficacité des contrôles.
Article D654-48
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office de l'élevage, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
Article D654-49
Version en vigueur du 31/12/2005 au 15/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 juin 2013
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.
Article D654-50
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'acheteur fait parvenir à l'Office de l'élevage, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
Article D654-51
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007
Après la fin de la campagne, l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.
Article D654-52
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'Office de l'élevage à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.
Article D654-53
Version en vigueur du 31/12/2005 au 15/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 juin 2013
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 4 IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
b) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
c) La quantité de lait collectée chaque mois ;
d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ;
2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait.
II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
III. - La comptabilité matière est établie par campagne.
Article D654-54
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, II, art. 4 V, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des établissements traitant ou transformant du lait qui l'ont approvisionné en lait et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et établissements sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
Article D654-55
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, II, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait.
Article D654-56
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Les documents et informations mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-55 sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.
Article D654-57
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'Office de l'élevage. Cet état comporte, pour chaque producteur :
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
1° A l'Office de l'élevage, l'état nominatif et le récapitulatif ;
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
Article D654-58
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Office de l'élevage :
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
a) La quantité de référence à caractère définitif ;
b) Le taux de référence de matière grasse ;
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
d) Les allocations provisoires ;
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
Article D654-60
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
I. - L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
II. - L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
Article D654-61
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
Article D654-62
Version en vigueur du 29/08/2006 au 30/03/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 30 mars 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
Article D654-63
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
Article D654-64
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
Article D654-65
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'Office de l'élevage, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'Office de l'élevage des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'Office de l'élevage en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
Article D654-66
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
Article D654-66-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 15/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 juin 2013
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, II, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.
Article D654-67
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007
Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
Article D654-68
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 12 août 2007
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
Article D654-69
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'Office de l'élevage fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
Article D654-70
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification.
Article D654-71
Version en vigueur du 31/12/2005 au 15/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 juin 2013
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, III, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
Article D654-72
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
Article D654-73
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'Office de l'élevage.
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
Article D654-74
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
Article D654-75
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'Office de l'élevage après avis du conseil de direction compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
Article D654-76
Version en vigueur du 31/12/2005 au 15/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 juin 2013
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement.
Article D654-77
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
Article D654-78
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'Office de l'élevage recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
Article D654-79
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 12 août 2007
L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural.
Article D654-80
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 12 août 2007
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
Article D654-81
Version en vigueur du 18/05/2006 au 25/03/2010Version en vigueur du 18 mai 2006 au 25 mars 2010
Modifié par Décret n°2006-561 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite.
Article D654-82
Version en vigueur du 31/12/2005 au 25/03/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 25 mars 2010
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des deux campagnes mentionnées à l'article D. 654-81.
Article D654-83
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Chaque acheteur déclare à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'Office de l'élevage recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
Article D654-84
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
Article D654-85
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1077 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'Office de l'élevage en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D654-86
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Le directeur de l'Office de l'élevage statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur de l'Office de l'élevage pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
Article D654-87
Version en vigueur du 31/12/2005 au 25/03/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 25 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.
Article D654-88
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
Article D654-88-1
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.
Article D654-88-2
Version en vigueur du 29/08/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 août 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
Article D654-88-3
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
I. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de l'Office de l'élevage et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.
II. - Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage.
L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
Article D654-88-4
Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013
Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.
II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.
Article D654-88-5
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.
Article D654-88-6
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.
Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
L'Office de l'élevage contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.
Article D654-88-7
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
Article D654-88-8
Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013
Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.
Article D654-89
Version en vigueur du 12/08/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1208 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office de l'élevage à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er octobre de chaque année et majoré d'un point.
Article D654-90
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article D654-91
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'Office de l'élevage les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
Article D654-92
Version en vigueur du 29/08/2006 au 20/01/2008Version en vigueur du 29 août 2006 au 20 janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'Office de l'élevage. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er avril 2008.
Article D654-92-1
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006I. - Le directeur de l'Office de l'élevage notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'Office de l'élevage fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'Office de l'élevage fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'Office de l'élevage poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
Article D654-93
Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.
Article D654-94
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'Office de l'élevage au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
Article D654-95
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.
Un vice-président est désigné chaque année par la commission par rotation entre les trois familles professionnelles mentionnées respectivement aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 654-96.
Article D654-96
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005I. - La commission de conciliation est composée :
1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
3° D'un membre titulaire au titre des coopératives laitières ;
4° D'un membre titulaire au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
5° D'un membre titulaire au titre des producteurs de lait.
Les membres autres que ceux représentant l'Etat disposent chacun d'un suppléant.
II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieur.
Article D654-97
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Le directeur de l'Office de l'élevage ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'Office de l'élevage assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
Article D654-98
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Office de l'élevage ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
Le directeur de l'Office de l'élevage adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de l'Office de l'élevage.
Article D654-99
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.
Article D654-100
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R*654-59
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'acheteur adresse à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.
- Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-101
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.
Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.
Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59.
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.
Article D654-102
Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/03/2010Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 mars 2010
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres.
Article D654-103
Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/03/2010Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 mars 2010
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.
Article D654-104
Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/02/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 février 2012
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués.
Article D654-105
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.
Article D654-106
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
Article D654-107
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
Article D654-108
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
Article D654-109
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
Article D654-110
Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/02/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
Article D654-111
Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/02/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 février 2012
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent.
Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles D. 654-102 et D. 654-103.
Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.
Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège.
II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite.L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ;
c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ;
d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ;
e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ;
f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ;
g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe.
Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans.A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société.
Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article D. 654-102.
IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.
Article D654-112
Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/02/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 février 2012
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à D. 654-63.
Article D654-112-1
Version en vigueur du 29/08/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 août 2006 au 01 avril 2009
Création Décret n°2006-1076 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
I. - Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
II. - Ces transferts de quantités de référence sont effectués par l'Office de l'élevage contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.
Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.
Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.
III. - Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans chaque département, dans le cadre de l'arrêté mentionné au I du présent article, par décision du préfet, prise sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories.
Le préfet du département transmet à l'Office de l'élevage, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
V. - Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par l'Office de l'élevage du paiement du producteur attributaire.
Article D654-113
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 avril 2009
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104.
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
Article R654-114
Version en vigueur du 15/03/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mars 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2005-230 du 11 mars 2005 - art. 5 () JORF 15 mars 2005Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.
Les dispositions des articles R. 654-102 à R. 654-113 dans leur rédaction résultant du décret du 1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres II et III du même code continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996 et antérieur au 1er avril 2005.
Article R654-115
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'autorisation de procéder au classement des oeufs est accordée aux centres d'emballage mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs par décision du ministre chargé de l'agriculture ou de son délégué.