Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D631-1

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 21/05/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 21 mai 2015

        Modifié par Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1

        Le médiateur mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par décret.

        Il est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.

        Il doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article D. 631-3.

        Il peut se faire assister pour l'exercice de ses missions.

      • Article D631-2

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 21/05/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 21 mai 2015

        Modifié par Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1

        Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.


        Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.


        La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.

      • Article D631-3

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 21/05/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 21 mai 2015

        Création Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1

        La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

        2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

        3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;

        4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

      • Article D631-4

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 21/05/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 21 mai 2015

        Création Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1

        Le médiateur peut donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre producteurs et acheteurs, telles que définies à l'article L. 631-24, notamment à la demande des organisations interprofessionnelles, des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres consulaires. Il peut le rendre public.

        Il peut également émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'agriculture.
        • Article R631-7

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 14/08/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 14 août 2017

          Création Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Au sens de la présente sous-section, on entend par :

          a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;

          b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;

          c) Acheteur : l'acheteur de lait de vache au sens du e de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ;

          d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
        • Article R631-8

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 03/08/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 03 août 2020

          Création Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 - art. 1

          En application de l'article L. 631-24, l'achat de lait de vache livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
        • Article R631-10

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 octobre 2014

          Création Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :

          1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

          2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.

          Le contrat précise à cette fin :

          a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;

          ― les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.

          Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ;

          b) Les caractéristiques du lait à livrer ;

          c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;

          d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;

          3° Les modalités de collecte.

          Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.

          A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;

          4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-29 à D. 654-31 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.

          Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.

          Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.

          Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;

          5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.

          Le contrat prévoit à cette fin :

          ― les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;

          ― les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;

          ― si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;

          6° Les modalités de révision du contrat.

          Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;

          7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture qui ne peut être inférieure à douze mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8.
        • Article R631-11

          Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019

          Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1

          On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

          On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité.

        • Article R631-12

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 14 avril 2019

          Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
          Création Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010 - art. 1

          En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
        • Article R631-14

          Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019

          Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1

          Les contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doivent comporter :

          1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

          2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.

          Le contrat précise à cette fin :

          a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;

          b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;

          c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;

          d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;

          e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;

          3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.

          Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;

          4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

          5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;

          6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;

          7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.

          Par dérogation au 1° du présent article, les contrats fermes d'achat de produits sur un marché d'intérêt national défini à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur un autre marché physique de gros de produits agricoles peuvent comporter une durée inférieure à un an. Dans ce cas, les modalités de révision et de résiliation mentionnées aux 6° et 7°, notamment la durée du préavis de rupture, sont adaptées à la durée du contrat.

        • Article R632-1

          Version en vigueur du 19/06/2011 au 10/08/2020Version en vigueur du 19 juin 2011 au 10 août 2020

          Modifié par Décret n°2011-684 du 16 juin 2011 - art. 1

          Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 à L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.

        • Article R632-2

          Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

        • Article R632-3

          Version en vigueur du 19/06/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 19 juin 2011 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2011-684 du 16 juin 2011 - art. 1

          Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

        • Article R632-4

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/08/2020Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 août 2020

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.

        • Article R632-4-1

          Version en vigueur du 19/06/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 19 juin 2011 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2011-684 du 16 juin 2011 - art. 1

          Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

          Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

        • Article D632-5

          Version en vigueur du 17/02/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 février 2006 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 2 () JORF 17 février 2006

          Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.

          Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.

          Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.

        • Article D632-6

          Version en vigueur depuis le 17/02/2006Version en vigueur depuis le 17 février 2006

          Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 2 () JORF 17 février 2006

          Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les organismes spécialisés représentant la production, la transformation ou la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique.

          L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence BIO, peut être associée en qualité d'expert aux travaux de ces sections ou commissions.

          Les sections ou commissions mentionnées à l'article D. 632-5 ont pour mission d'élaborer les propositions d'actions en faveur des produits issus de l'agriculture biologique, le projet de budget qui leur est lié, ainsi que tout projet d'accord interprofessionnel concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture biologique. Les propositions émanant de ces sections ou commissions sont soumises à l'organe décisionnel de l'organisation interprofessionnelle.

          Les documents transmis en application de l'article L. 632-8-1 doivent permettre de rendre compte de leur activité et des actions mises en oeuvre pour les produits de leur compétence.

        • Article D632-7

          Version en vigueur depuis le 17/02/2006Version en vigueur depuis le 17 février 2006

          Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006

          Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article D632-8

          Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

          Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

          Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.

        • Article R632-8-1

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

          Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 632-7 sont applicables au recouvrement des cotisations impayées :

          -appelées en application de l'article L. 632-6 par une organisation interprofessionnelle reconnue représentant des producteurs ou des négociants d'alcool, de produits intermédiaires, de vin, de cidre ou de poiré, ci-après dénommée " l'organisation interprofessionnelle " ;

          -et dues par un adhérent à cette organisation interprofessionnelle, ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, ci-après dénommé " le débiteur ".

        • Article R632-8-2

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

          Lorsque l'organisation interprofessionnelle détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances ayant fait l'objet d'une ordonnance portant injonction de payer et dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture, elle peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort de compétence duquel elle a son siège d'une demande tendant à la mise en oeuvre des articles R. 632-8-3 à R. 632-8-5 ci-après.

        • Article R632-8-3

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

          L'organisation interprofessionnelle joint à sa demande l'original et une copie des titres exécutoires qu'elle détient, accompagnés, le cas échéant, de pièces établissant que les créances sont restées impayées au jour de la saisine. Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine de la créance impayée, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.

          L'organisation interprofessionnelle informe son débiteur de la saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le débiteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception pour acquitter sa dette auprès de l'organisation interprofessionnelle.

        • Article R632-8-4

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

          En l'absence de paiement des créances à l'expiration du délai imparti, l'organisation interprofessionnelle peut confirmer au directeur régional des douanes et droits indirects sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au blocage des produits dans l'entrepôt suspensif de droits d'accises.

          Lorsque le directeur régional des douanes et droits indirects décide de procéder au blocage, il notifie sa décision à l'entrepositaire agréé.

          Le blocage est réalisé dans les conditions et selon les modalités suivantes :

          -les produits doivent être commercialisables et présenter les qualités, espèces et natures équivalentes à celles des produits à l'origine de la créance impayée ;

          -la mesure de blocage porte sur un volume au plus égal à celui qui a été communiqué à l'administration en application de l'article R. 632-8-3 ;

          -l'entrepositaire agréé fait figurer dans la comptabilité matières et reporte sur la déclaration récapitulative mensuelle une mention spéciale reprenant par produits le volume bloqué ;

          -les volumes bloqués portent, en priorité, sur les premiers volumes susceptibles de quitter l'entrepôt suspensif de droits d'accises.

          Le directeur régional des douanes et droits indirects peut refuser ou retirer les moyens de validation et les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, en application des règles relatives aux contributions indirectes, notamment l'article 111 H ter de l'annexe III de ce code.

        • Article R632-8-5

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

          La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :

          - soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;

          - soit par la présentation, par le débiteur, des titres exécutoires acquittés.

          Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.

        • Article R632-8-6

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

          L'organisation interprofessionnelle qui détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects sans avoir à justifier d'une ordonnance portant injonction de payer si, dans les trois années précédant la saisine, ce débiteur a déjà fait l'objet des mesures prévues aux articles R. 632-8-2 et R. 632-8-3.

        • Article R632-8-7

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

          L'organisation interprofessionnelle joint à la saisine tous documents permettant au directeur régional des douanes et droits indirects de s'assurer du caractère certain et exigible des créances. Constituent notamment des pièces pertinentes les factures, échanges de lettres, procès-verbaux, accords amiables ayant fait l'objet d'un écrit.

          Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine des créances impayées, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.

        • Article R632-8-9

          Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

          Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

          La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :

          - soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;

          - soit par la présentation par le débiteur d'une quittance délivrée par l'organisation interprofessionnelle.

          Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.