Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Article L151-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités de ces collectivités.

        • Article L151-3

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.

          Si les associations syndicales ne pourvoient pas ou pourvoient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet inscrit, après avis du président du conseil départemental du département où se trouve le siège de l'association, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.

          Si les associations syndicales persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis du président du conseil départemental , charge le service compétent de l'Etat de l'entretien et propose au ministre de l'agriculture toutes mesures propres à assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.

          Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.

        • Article L151-4

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

          Lorsque les associations syndicales et leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article L. 151-3 sont applicables.

          Les départements et les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les districts urbains peuvent toutefois obtenir la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles L. 151-3, L. 151-5 et L. 151-6 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

          Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.

        • Article L151-5

          Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

          Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

          Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

          1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 % en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;

          2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;

          3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.


          Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

        • Article L151-6

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

          Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales.

          Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés.

          L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.

        • Article L151-7

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          La créance du Trésor est une créance domaniale. Les sommes recouvrées sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre du budget de l'Etat ouvert pour l'exécution des travaux mentionnés au présent chapitre.

        • Article L151-9

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Sans préjudice des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-8, L. 151-10, L. 151-11, L. 153-2 à L. 153-5, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural, sur la demande des collectivités territoriales ou des établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Article L151-10

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les travaux de recherche d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.

        • Article L151-11

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article L. 151-10 sont inscrites au budget de l'Etat.

          La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépense d'intérêt public.

        • Article L151-12

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 23/02/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 23 février 2005

          Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Sur proposition du préfet, la chambre départementale d'agriculture consultée, le ministre de l'agriculture peut décider l'exécution par l'Etat de travaux de drainage limités à leur infrastructure et complétés, s'il y a lieu, par des éléments de réseaux expérimentaux.

          Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics mentionnés aux articles L. 151-3 et L. 151-4, en vue de leur exploitation et de leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article L. 151-36 est applicable aux dépenses autres que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles L. 152-20 à L. 152-23.

          Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée par les articles L. 152-20 à L. 152-23. Le transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages.

          Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de l'Etat.

          En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants.

          Nonobstant les dispositions des articles L. 151-5 à L. 151-7, aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux d'infrastructure, peut être réduite ou supprimée. Ces collectivités ou ces établissements publics peuvent cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce.

        • Article L151-30

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les redevances principales d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

        • Article L151-31

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendus.

        • Article L151-32

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le produit des redevances complémentaires doit être intégralement affecté aux dépenses d'entretien et d'exploitation, sans pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des capitaux de premier établissement.

        • Article L151-33

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers, auxquels une redevance complémentaire est imposée, peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.

          Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux ont été livrées.

          Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au Journal officiel du décret fixant la redevance complémentaire.

          Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant la juridiction administrative.

        • Article L151-34

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les cahiers des charges des concessions peuvent être complétés après accord entre l'Etat et le concessionnaire en vue de prévoir de nouveaux modes de vente de l'eau. Les conditions de livraison d'eau et les redevances correspondantes sont approuvées par décret, les représentants de l'association des usagers entendus.

        • Article L151-35

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal d'irrigation entrave le développement des irrigations, le rachat partiel ou total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal.

          Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L151-36

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 64

          Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :

          1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;

          2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;

          3° Entretien des canaux et fossés ;

          4° et 5° (alinéas abrogés) ;

          6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

          7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois.

          Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts.

          Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

        • Article L151-37

          Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

          Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67

          Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

          L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.

          Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

          Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

          Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.

          Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.

          Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.


          Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

        • Article L151-37-1

          Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

          Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

          Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.


          Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

        • Article L151-38

          Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

          Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68

          Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

          Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

          Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

          Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.

          Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur.

        • Article L151-38-1

          Version en vigueur depuis le 11/07/2001Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001

          Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 () JORF 11 juillet 2001

          Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé.

        • Article L151-39

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision préfectorale.

      • Article L152-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

        Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

        L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

      • Article L152-3

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

      • Article L152-4

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Article L152-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

        Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-après reproduites :

        " Art. 1045 : I.-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

        Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière ".

      • Article L152-7

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges opposées du canal reprofilé.

        Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt.

        Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire.

        L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.

      • Article L152-8

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale.

        Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet.

      • Article L152-9

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.

        Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal.

      • Article L152-10

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes ainsi que la fixation des indemnités dues aux propriétaires intéressés sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause publique.

      • Article L152-11

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Sont applicables aux actes de procédure auxquels donne lieu l'établissement de la servitude instituée à l'article L. 152-7 les dispositions de l'article 1021 du code général des impôts ci-après reproduites :

        " Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

        " Ils doivent porter mention expresse du présent article. "

      • Article L152-13

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les dispositions des articles L. 152-7 à L. 152-11 relatifs à une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à ceux des émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux.

      • Article L152-14

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.

        Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant.

        Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

      • Article L152-15

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.

        Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.

        Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux.

      • Article L152-16

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.

      • Article L152-17

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

        Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

      • Article L152-18

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.

        Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.

      • Article L152-20

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.

        Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.

      • Article L152-21

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article L. 152-20, pour l'écoulement des eaux et de leurs fonds.

        Ils supportent dans ce cas :

        1° Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;

        2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;

        3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.

      • Article L152-22

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'assèchement, et l'Etat, pour le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.

      • Article L152-23

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.