Article L151-40
Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)
Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.
Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.