Code du sport

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A322-46

    Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

    Une embarcation est :

    - équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

    - conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

    En outre, une embarcation gonflable :

    - ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

    - est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

    - comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

    - est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

    En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

    Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

  • Article A322-47

    Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

    Modifié par Arrêté du 29 mars 2023 - art. 1

    Les pratiquants sont équipés :

    1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

    a) Niveau de performance 50N au moins ;

    b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :


    Paramètres

    Enfants

    Adultes

    Masse

    de l'utilisateur, m (kg)

    m ≤ 15

    15 < m ≤ 30

    30 < m ≤ 40

    40 < m ≤ 50

    50 < m ≤ 60

    60 < m ≤ 70

    m > 70

    Flottabilité minimale (N)

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    100


    Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

    2° De chaussures fermées ;

    3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

    4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

    Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

    Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

    Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

  • Article A322-54

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
    Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
    Ce nombre est réduit dans les autres cas.
    En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
    A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

  • Article A322-55

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
    Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.

  • Article A322-56

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
    L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
    L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
    L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

  • Article A322-57

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
    Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
    Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
    ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
    ― une pagaie ou un aviron de rechange ;
    ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.