Article A322-42
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.
Article A322-43
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.
Article A322-44
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants.Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.
Article A322-45
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Les matériels et les équipements sont bien entretenus.Article A322-46
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Une embarcation est :- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;
- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
En outre, une embarcation gonflable :
- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;
- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.
En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
Article A322-47
Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023
Les pratiquants sont équipés :
1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Niveau de performance 50N au moins ;
b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :
Paramètres
Enfants
Adultes
Masse
de l'utilisateur, m (kg)
m ≤ 15
15 < m ≤ 30
30 < m ≤ 40
40 < m ≤ 50
50 < m ≤ 60
60 < m ≤ 70
m > 70
Flottabilité minimale (N)
30
40
50
60
70
80
100
Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.
2° De chaussures fermées ;
3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.Article A322-53
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe.
Article A322-54
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
Ce nombre est réduit dans les autres cas.
En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.Article A322-55
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.Article A322-56
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.Article A322-57
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
― une pagaie ou un aviron de rechange ;
― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.
Article A322-48
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.
Article A322-49
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.Article A322-50
Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
L'encadrant est équipé :
1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;
2° De chaussures fermées ;
3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.
L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.
L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :
-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.Article A322-51
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.Article A322-52
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.Article A322-58
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.Article A322-59
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
Les zones interdites ou dangereuses ;
Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
Les données météorologiques du moment.
Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.Article A322-60
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.Article A322-61
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur.
Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.Article A322-62
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
2° De chaussures fermées ;
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.Article A322-63
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.