Code du sport

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A322-3-1

      Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

      Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art. 2

      Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :

      1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;

      2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;

      3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.

      Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test Pass-nautique prévu à l'article A. 322-3-2.

    • Article A322-3-2

      Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

      Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art. 3

      I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :

      -effectuer un saut dans l'eau ;

      -réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

      -réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

      -nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

      -franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

      Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

      II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

      1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;

      2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;

      3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

      III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

    • Article A322-3-3

      Version en vigueur depuis le 22/09/2023Version en vigueur depuis le 22 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 28 août 2023 - art. 1

      Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 du code du sport sont les suivants :

      1° L'attestation de réussite au test “ Pass nautique ” mentionné au I de l'article A. 322-3-2 du code du sport ;

      2° L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ou l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité hors temps scolaire ;

      3° L'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;

      4° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage appelé le “ Sauv'nage ” et délivré avant le 1er septembre 2023.

    • Article A322-3-4

      Version en vigueur depuis le 19/09/2015Version en vigueur depuis le 19 septembre 2015

      Création ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 1

      Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.

      Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.

    • Article A322-3-5

      Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

      Création Arrêté du 31 mars 2016 - art. 1

      Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :


      -les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;

      -les limites autorisées de la navigation et leur balisage.


      Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.

      • Article A322-4

        Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 - art. 1

        La déclaration d'ouverture initiale d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.

      • Article A322-5

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4.

      • Article A322-6

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers.

      • Article A322-8

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
        ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
        ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

      • Article A322-10

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
        Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12.
        Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.

      • Article A322-11

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 05/06/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 05 juin 2023

        Abrogé par Arrêté du 3 juin 2023 - art. 2
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
        L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

      • Article A322-12

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
        Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
        ― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
        ― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
        ― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

      • Article A322-13

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :
        1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
        ― les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
        ― les zones de surveillance ;
        ― les postes de surveillance ;
        ― l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
        ― les lieux de stockage des produits chimiques ;
        ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
        ― les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
        ― les voies d'accès des secours extérieurs ;
        2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;
        3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;
        4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
        Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
        ― les horaires d'ouverture au public ;
        ― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

      • Article A322-14

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
        Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
        Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

      • Article A322-15

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

      • Article A322-16

        Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

        Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 5


        Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, transmis dans les conditions prévues à l'article D. 322-16, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
        L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

      • Article A322-17

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

      • Article A322-19

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.
        Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.

      • Article A322-20

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
        Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.

      • Article A322-21

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
        Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence.
        Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.

      • Article A322-22

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.

      • Article A322-23

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.
        Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

      • Article A322-24

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16.
        Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

      • Article A322-25

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins.
        Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre.
        Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.

      • Article A322-26

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
        La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.

      • Article A322-27

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.
        Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.

      • Article A322-28

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
        Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
        ― soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ;
        ― soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif.
        Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau.
        Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.

      • Article A322-29

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau.
        La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.

      • Article A322-30

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.

      • Article A322-31

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs.

      • Article A322-32

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
        La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
        Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.

      • Article A322-33

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.

      • Article A322-34

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

      • Article A322-35

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
        La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.
        Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.
        L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.
        La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.

      • Article A322-36

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
        ― les tremplins de 1 et 3 mètres ;
        ― les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres.
        Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.

      • Article A322-37

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger.
        En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.
        Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
        Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.

      • Article A322-39

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
        Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
        Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.

      • Article A322-40

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25, de l'article A. 322-27, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33, A. 322-37 et A. 322-38.

      • Article A322-41

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.

      • Article A322-42

        Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

        Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

        Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

        Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.

      • Article A322-44

        Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

        Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

        L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants.

        Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.

      • Article A322-46

        Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

        Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

        Une embarcation est :

        - équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

        - conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

        En outre, une embarcation gonflable :

        - ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

        - est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

        - comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

        - est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

        En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

        Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

      • Article A322-47

        Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2023 - art. 1

        Les pratiquants sont équipés :

        1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

        a) Niveau de performance 50N au moins ;

        b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :


        Paramètres

        Enfants

        Adultes

        Masse

        de l'utilisateur, m (kg)

        m ≤ 15

        15 < m ≤ 30

        30 < m ≤ 40

        40 < m ≤ 50

        50 < m ≤ 60

        60 < m ≤ 70

        m > 70

        Flottabilité minimale (N)

        30

        40

        50

        60

        70

        80

        100


        Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

        2° De chaussures fermées ;

        3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

        4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

        Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

        Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

        Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

      • Article A322-54

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

        Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
        Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
        Ce nombre est réduit dans les autres cas.
        En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
        A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

      • Article A322-55

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

        Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
        Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.

      • Article A322-56

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

        Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
        L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
        L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
        L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

      • Article A322-57

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

        Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
        Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
        Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
        ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
        ― une pagaie ou un aviron de rechange ;
        ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.

      • Article A322-48

        Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

        Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

        Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.

        Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.

      • Article A322-49

        Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

        Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

        Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.
      • Article A322-50

        Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2023 - art. 2

        L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

        L'encadrant est équipé :

        1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;

        2° De chaussures fermées ;

        3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

        4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

        Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

        L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.

        L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :


        -pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

        -pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

        -pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.

      • Article A322-52

        Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

        Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

        En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.
      • Article A322-59

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

        Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
        Les zones interdites ou dangereuses ;
        Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
        Les données météorologiques du moment.
        Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.

      • Article A322-60

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

        Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
        Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
        Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
        De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

      • Article A322-62

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

        Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Les pratiquants sont équipés :
        1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
        2° De chaussures fermées ;
        3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
        Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

      • Article A322-63

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

        Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
        Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.

    • Article A322-64

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
      Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.

    • Article A322-65

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
      Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse.
      Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée.
      Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles.
      Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
      Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.

    • Article A322-66

      Version en vigueur depuis le 19/09/2015Version en vigueur depuis le 19 septembre 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 2

      Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :


      ― les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;


      ― les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;


      ― les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.


      Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.


      Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.


      Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.

    • Article A322-67

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées.
      Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.
      Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1.
      L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée.
      Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée.
      Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.

    • Article A322-68

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable.
      Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.

    • Article A322-69

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention.

      Les brassières non munies du marquage "CE" ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants.

      Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.

      Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.

      Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.

      Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.

      Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.

    • Article A322-70

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises.
      Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité.
      Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.