Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

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Article A322-19

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.


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