Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
        • Article A121-1

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
          1° Les statuts de l'association sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
          2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.

        • Article A122-1

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
          1° Les statuts de la société sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
          2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.

        • Article A131-1

          Version en vigueur du 17/03/2011 au 19/01/2014Version en vigueur du 17 mars 2011 au 19 janvier 2014

          Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 1

          Pour l'application de l'article R. 131-36, les décisions réglementaires des fédérations sportives délégataires sont publiées dans les bulletins dont la liste suit :

          Fédération française d'aéromodélisme : Aéromodèles.

          Fédération nationale d'aéronautique : Info pilote.

          Fédération française d'aérostation : L'Aéronote.

          Fédération française des sociétés d'aviron : Aviron magazine.

          Fédération française de ball-trap et de tir à balle : Ball-trap magazine.

          Fédération française de basketball : Basketball.

          Fédération française de billard : Sport billard magazine.

          Fédération française de bowling et de sport de quilles : Bulletin d'information fédérales.

          Fédération française de boxe : France boxe.

          Fédération française de canoë-kayak : Canoë-Kayak information.

          Fédération française de course d'orientation : Course orientation magazine.

          Fédération française de cyclisme : La France cycliste.

          Fédération française de danse : Danse danse danse.

          Fédération française d'études et de sports sous-marins : Subaqua.

          Fédération française de giraviation : Le Colibri.

          Fédération française de handball : Handinfos.

          Fédération française handisport : Handisport magazine.

          Fédération française de hockey : Hockey express.

          Fédération française de jeu de balle au tambourin : A la volée.

          Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées : Judo magazine.

          Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires : Officiel karaté magazine.

          Fédération française de longue paume : Longue paume infos.

          Fédération française motonautique : La lettre motonautique.

          Fédération française de natation : Natation magazine.

          Fédération française de parachutisme : FFP contacts.

          Fédération française de pêche à la mouche et au lancer : Bulletin de la fédération française de pêche à la mouche et au lancer.

          Fédération française de pêche au coup : Pêche de compétition.

          Fédération française des pêcheurs en mer : Info/ FFPM.

          Fédération française de pelote basque : Pilota.

          Fédération française de planeur ultra-léger motorisé : ULM info.

          Fédération française de la randonnée pédestre : Balises comités.

          Fédération française de rugby : Rugby mag.

          Fédération française de sauvetage et de secourisme : Préserver et sauver.

          Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées : La lettre de la savate.

          Fédération française de spéléologie : Spelunca.

          Fédération française du sport automobile : France auto.

          Fédération française du sport boules : Sport boules magazine.

          Fédération française des sports de glace : Sports de glace info clubs.

          Fédération française de squash : Squash +.

          Fédération française de taekwondo et disciplines associées : Taekwondo-hwarangdo.

          Fédération française de tennis : Tennis info.

          Fédération française de tir : Le tir info.

          Fédération française de tir à l'arc : Le tir à l'arc.

          Fédération française de twirling-bâton : Twirling magazine.

          Fédération française de vol libre : Vol passion.

        • Article A131-2

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

          Les décisions réglementaires publiées par voie électronique en application du deuxième alinéa de l'article R. 131-36, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
          L'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

        • Article A131-3

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2018

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La publication sous forme électronique de ces décisions est mise à la disposition du public de manière gratuite et pendant toute la durée de leur validité.

        • Article A131-4

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2018

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          L'accès à ces décisions doit être facilité.
          Pour ce faire, celles-ci doivent figurer dans un classement chronologique et par thèmes.

        • Article A131-5

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2018

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Pour permettre leur recherche, un moteur de recherche basé sur l'indexation du contenu des décisions peut être mis en place afin de faciliter une recherche par mots clés.

        • Article A131-6

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2018

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          S'agissant du format utilisé pour leur publication :
          ― les décisions doivent être consultables directement à l'écran sans ajout de logiciels complémentaires hors navigateur ;
          ― elles doivent pouvoir être consultables hors ligne via un téléchargement sous forme de fichier au standard ouvert visualisable sans logiciel supplémentaire ou à l'aide de logiciels gratuits ;
          ― aucun système d'exploitation ne doit être imposé.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.


            Elle comprend, outre son président :


            1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ;


            2° Six représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :


            a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;


            b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;


            c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;


            d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;


            e) Un représentant de la Fédération française d'aïkido et de budo ;


            f) Un représentant de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires ;


            3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :


            a) Un représentant de la Fédération française de boxe ;


            b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;


            c) Un représentant de la Fédération française de lutte ;


            d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ;


            4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ;


            5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat.

          • Article A142-2

            Version en vigueur du 24/05/2009 au 14/02/2015Version en vigueur du 24 mai 2009 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 2

            La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat se réunit au moins une fois par an.

            Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et aux sports de combat.

            Le collège restreint " arts martiaux " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 5°.

            Le collège restreint " sports de combats " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 4°.

            • Article A142-5

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :
              1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;
              2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes ou brevets d'Etat ;
              3° La formation initiale et continue.

            • Article A142-6

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
              1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
              2° Le directeur des sports ;
              3° Les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
              4° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
              5° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le ministre chargé des sports ;
              6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
              7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;
              8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
              9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
              10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;
              11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
              12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
              13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;
              14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;
              15° Le président de la fédération française de ski ;
              16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;
              17° Le président de la fédération française de la montagne ;
              18° Un membre de la fédération française de la montagne désigné, par son président ;
              19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
              20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;
              21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
              22° Le président de l'association France Ski de fond ;
              23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports.
              Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.

            • Article A142-7

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

            • Article A142-8

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées :
              1° Une section permanente du ski alpin ;
              2° Une section permanente du ski de fond ;
              3° Une section permanente de l'alpinisme.
              Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.
              Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

            • Article A142-9

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La commission de la formation et de l'emploi comprend en son sein un pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
              Le pôle a pour mission :
              1° D'assurer une veille en matière de contrôle des activités sportives de ski et d'alpinisme et de constituer au niveau national un référent pour les services de l'Etat ;
              2° De concourir à l'information des personnes et des structures en matière d'encadrement des activités sportives du ski et de l'alpinisme ;
              3° De participer à la coordination des actions de formation et au traitement des demandes d'équivalences de diplômes étrangers dans le domaine du ski et de l'alpinisme ;
              4° D'apporter sa connaissance de terrain et son expertise aux différents acteurs concernés par le ski et l'alpinisme.
              Le pôle est coordonné et animé par un délégué national, désigné par le président du pôle.
              Il assiste aux réunions des sections permanentes prévues à l'article A. 142-8.
              Le délégué national dispose notamment de moyens de fonctionnement spécifiques au sein de la direction départementale de l'Isère relevant du ministre chargé des sports, dimensionnés en conséquence.
              Le délégué national établit un rapport annuel d'activité qui est présenté au président du Conseil supérieur des sports de montagne.

            • Article A142-10

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :
              1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
              2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;
              3° Le président de la fédération française de ski ;
              4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
              5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
              6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
              7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
              8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le président.
              Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
              En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
              Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

            • Article A142-11

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La section permanente du ski de fond mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
              1° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté, président ;
              2° Un représentant des enseignants du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté désigné par le directeur de cet établissement ;
              3° Le président de la fédération française de ski ;
              4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
              5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
              6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
              7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
              8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigné par le président.
              Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
              En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
              Le secrétariat de la section permanente du ski de fond est assuré par le centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté.

            • Article A142-12

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
              1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
              2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;
              3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
              4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;
              5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
              6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
              7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;
              8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
              9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;
              10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
              11° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative choisi par le président.
              Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11° peuvent se faire représenter.
              En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
              Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.

            • Article A142-13

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

              Abrogé par Arrêté du 4 août 2023 - art. 8
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :
              1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
              2° Le directeur des sports ;
              3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;
              4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
              5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;
              6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
              7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ;
              8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ;
              9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports.
              Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.

            • Article A142-14

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.

            • Article A142-15

              Version en vigueur du 07/09/2011 au 14/02/2015Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6


              Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne.
              Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions.
              A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne.
              Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et par le directeur des sports.
              Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents.


              Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission de l'information et de la sécurité du conseil supérieur des sports de montagne).

            • Article A142-16

              Version en vigueur du 07/09/2011 au 14/02/2015Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6


              La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
              1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président ;
              2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne désigné par le ministre chargé de la défense ;
              3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ;
              4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ;
              5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
              6° Le directeur général de la police nationale ;
              7° Le délégué aux risques majeurs ;
              8° Le directeur des sports ;
              9° Le directeur de l'enseignement scolaire ;
              10° Le directeur du tourisme ;
              11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ;
              12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
              13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ;
              14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ;
              15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ;
              16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ;
              17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ;
              18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ;
              19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ;
              20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
              21° Le directeur général de Météo-France ;
              22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ;
              23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
              24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ;
              25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ;
              26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ;
              27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
              28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
              29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ;
              30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ;
              31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ;
              32° Le président de l'association Médecins de montagne ;
              33° Le directeur du Centre national de ski nordique ;
              34° Le président de Nordique France ;
              35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ;
              36° Le président de la fédération française de ski ;
              37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
              38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ;
              39° Le président de la fédération française de spéléologie ;
              40° Le président de la fédération française de cyclisme ;
              41° Le président de la fédération française de vol libre ;
              42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ;
              43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ;
              44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ;
              45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
              46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ;
              47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ;
              48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ;
              49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ;
              50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ;
              51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ;
              52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ;
              53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
              54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
              55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
              56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
              57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances.
              Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter.


              Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission de l'information et de la sécurité du conseil supérieur des sports de montagne).

            • Article A142-17

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
              La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur.


              Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission de l'information et de la sécurité du conseil supérieur des sports de montagne).

            • Article A142-18

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le secrétariat de la commission de l'information et de la sécurité est assuré par la direction de la défense et de la sécurité civiles.


              Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission de l'information et de la sécurité du conseil supérieur des sports de montagne).

            • Article A142-19

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés.
              Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission.


              Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission de l'information et de la sécurité du conseil supérieur des sports de montagne).

          • Article A142-20

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La commission professionnelle consultative intitulée « Métiers du sport et de l'animation » est placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Elle concerne la 18e branche d'activités dénommée « Autres activités du secteur tertiaire ».

          • Article A142-21

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :
            1° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
            2° La définition et l'évolution des qualifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;
            3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;
            4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;
            5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.
            Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation qui leur serait commun.
            Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée à l'article R. 212-7, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
            Les comptes rendus établis à l'issue de la commission doivent permettre aux ministres concernés de connaître les avis des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets que leur a soumis le ministre chargé des sports ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission.

          • Article A142-22

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est fixée comme suit :
            1° Huit représentants des employeurs, dont :
            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
            b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
            d) Un représentant du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
            2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :
            a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
            b) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
            c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
            d) Confédération générale du travail (CGT) ;
            e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
            f) Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ;
            g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;
            h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
            3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministères concernés :
            a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
            b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
            c) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
            d) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
            e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
            f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
            g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
            h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
            i) Un représentant du ministre de la défense ;
            j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), désigné par son président.
            4° Dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations :
            a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
            b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
            c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
            En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
            Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.
            Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec le président de la commission.
            La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

          • Article A142-23

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article A. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils cessent d'en faire partie si l'organisation d'employeurs, le syndicat de salariés, le ministre ou le président du centre d'études et de recherche sur les qualifications qui les a désignés en fait la demande par écrit au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-29. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
            Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnésau 4° de l'article A. 142-22 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

          • Article A142-24

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés.
            Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le collège assurant la première présidence est déterminé par le sort. La durée de la fonction des intéressés est de trois ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période triennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
            En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau.

          • Article A142-25

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport.
            Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
            1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
            2° De trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
            3° De deux représentants du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
            4° De deux représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).
            Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de huit représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA).

          • Article A142-26

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation.
            Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
            1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
            2° D'un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
            3° De trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
            4° D'un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO).
            Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de six représentants proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).
            Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.

          • Article A142-27

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Outre les sous-commissions mentionnées aux articles A. 142-25 et A. 142-26, la commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.

          • Article A142-28

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La présidence et la vice-présidence des sous-commissions sont organisées suivant une procédure identique à celle concernant la commission plénière. Le tirage au sort prévu à l'article A. 142-24, est effectué séparément pour chacune des sous-commissions et pour la commission plénière.

          • Article A142-29

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Un agent de la direction de la vie associative, de l'emploi et des formations, nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.

          • Article A142-30

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Une instance de coordination est instituée, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général de la commission professionnelle consultative.
            Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission, à la demande de cette dernière, et de l'organisation de ses débats ainsi que d'études particulières, le cas échéant.
            Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission.

          • Article A142-31

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination, par accord entre le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des sports.
            Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des séances sur proposition de son président.
            La commission se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
            La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.
            La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

          • Article A142-20

            Version en vigueur du 12/06/2009 au 19/02/2014Version en vigueur du 12 juin 2009 au 19 février 2014

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports est fixée comme suit :

            1° Huit représentants des employeurs, dont :

            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

            b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

            d) Un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

            2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :

            a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            b) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            d) Confédération générale du travail (CGT) ;

            e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            f) Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport (CNES) ;

            g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;

            h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

            3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministres concernés :

            a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, dont un chef de service déconcentré régional chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

            b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

            c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

            d) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

            e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et du tourisme ;

            f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

            i) Un représentant du ministre de la défense ;

            j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications désigné par son président.

            4° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dans le domaine des qualifications et des formations :

            a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, dont des représentants du corps de l'inspection et des corps des personnels techniques et pédagogiques des ministères chargés de la jeunesse et des sports ;

            b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

            c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

            Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.

            Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, en liaison avec le président de la commission. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).

          • Article A142-21

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et par le ministre chargé des sports. Ils cessent d'en faire partie après demande écrite au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-27.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-22

            Version en vigueur du 12/06/2009 au 19/02/2014Version en vigueur du 12 juin 2009 au 19 février 2014

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.

            Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.

            En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-23

            Version en vigueur du 12/06/2009 au 19/02/2014Version en vigueur du 12 juin 2009 au 19 février 2014

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport. Elle est composée de :

            1° En ce qui concerne les employeurs :

            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

            b) Quatre représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).

            2° En ce qui concerne les salariés :

            Huit représentants proposés par les organisations syndicales représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA).


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-24

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation. Elle est composée de :

            1° En ce qui concerne les employeurs :

            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

            b) Un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

            d) Un représentant du Syndicat national des associations employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

            2° En ce qui concerne les salariés :

            Six représentants proposés par les organisations syndicales représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).

            Les représentants des pouvoirs publics et les personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-25

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Elles se réunissent sans condition de quorum.

            En outre, la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-26

            Version en vigueur du 12/06/2009 au 19/02/2014Version en vigueur du 12 juin 2009 au 19 février 2014

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            La présidence de chaque sous-commission est assurée pour deux ans par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.

            Le collège chargé de la première présidence est différent de celui qui assure la première présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation mentionné à l'article A. 142-22.

            Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par chacun des deux collèges concernés.

            En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-27

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Un agent de la direction des sports nommé par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-28

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Une instance de coordination, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général visé à l'article A. 142-27, est créée.

            Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission et d'études particulières.

          • Article A142-29

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination mentionnée à l'article A. 142-28, par accord entre le directeur des sports et le président de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-30

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation se réunit au moins deux fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-31

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux. La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-32

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation publique en vigueur.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-34

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique a pour rôle :
            1° De donner son avis sur tous les problèmes relatifs à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
            2° De mettre au point une méthode d'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
            3° D'assurer la liaison entre la profession, les organismes sportifs et les collectivités utilisant des enseignants de plongée subaquatique ;
            4° De proposer une harmonisation des niveaux des diplômes permettant l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ainsi que la définition des prérogatives attachées à ces niveaux.

          • Article A142-35

            Version en vigueur du 11/07/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)


            Sont membres de droit du comité :
            1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
            2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ;
            3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
            4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ;
            5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ;
            6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ;
            7° Le directeur des sports ;
            8° Le directeur de la sécurité civile ;
            9° Un représentant du ministre de la défense ;
            10° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
            11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle.
            En outre, le ministre chargé des sports désigne :
            12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ;
            13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique.
            Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter.
            Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.

          • Article A142-38

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Une section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique traite des affaires courantes et rend un avis, à la demande du président, sur les questions d'ordre technique liées à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique.
            Cette section permanente est présidée par le responsable de l'emploi et des formations au ministère en charge des sports et comprend les personnes suivantes :
            1° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ou son représentant ;
            2° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ;
            3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ou son représentant ;
            4° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ou son représentant ;
            5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ou son représentant ;
            6° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif de la plongée subaquatique ;
            7° Le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
            Le président de la section permanente peut en outre faire appel à toute personne dont l'avis peut être de nature à éclairer ses travaux.
            La section permanente se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatre de ses membres. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

          • Article A142-39

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La commission nationale est chargée de définir les orientations et les objectifs dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence dans le sport et d'établir un bilan des actions menées sur l'ensemble du territoire.

          • Article A142-40

            Version en vigueur du 27/07/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 1


            La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport est présidée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports.
            Elle comprend :
            1° Quatre représentants du ministère de l'intérieur :
            a) Le directeur du cabinet du ministre ;
            b) Le directeur général de la police nationale ;
            c) Le préfet de police ;
            d) Le directeur central de la sécurité publique.
            2° Quatre représentants du ministère chargé des sports :
            a) Le directeur du cabinet du ministre ;
            b) Le directeur des sports ;
            c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
            d) Un agent de la direction des sports.
            3° Quatre représentants des ministères partenaires :
            a) Un représentant du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ;
            b) Un représentant du ministère de la justice ;
            c) Un représentant du ministère de l'éducation nationale ;
            d) Un représentant du ministère délégué à la ville ;
            4° Le président de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité.
            5° Six représentants du mouvement sportif :
            a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
            b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français.
            6° Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association.
            7° Un directeur de service municipal des sports.
            8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents d'associations ou sociétés sportives et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.
            Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°.

          • Article A142-43

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport est placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport a pour mission de conduire des études prospectives, qualitatives et quantitatives en matière d'emploi et de formation dans le domaine des métiers de l'animation et du sport.

          • Article A142-44

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Afin d'assurer sa mission, l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport :
            1° Conçoit et émet des appels d'offres d'études ;
            2° Détermine et collecte les informations nécessaires à la connaissance du champ de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
            3° Publie un répertoire des études et recherches sur l'emploi et les formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
            4° Conçoit et réalise des outils de recherche en relation avec ses partenaires nationaux et européens.

          • Article A142-45

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport comprend dix-huit membres.
            Sa composition est fixée comme suit :
            1° Un collège des pouvoirs publics dont les membres sont désignés par les ministres intéressés à raison de :
            a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
            b) Le directeur des sports ;
            c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
            d) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;
            e) Trois représentants des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
            f) Le directeur de l'enseignement scolaire ;
            g) Le directeur de l'enseignement supérieur ;
            h) Le directeur de la programmation et du développement.
            2° Un collège des partenaires sociaux comprenant, à parité, des représentants d'organisations professionnelles d'employeurs et des salariés désignés, à la demande des ministères concernés, par les commissions intéressées, dans les termes suivants :
            a) Deux représentants proposés par la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ;
            b) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale de l'animation ;
            c) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale du sport.
            3° Un collège de personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport :
            a) Une personnalité qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, assurant les fonctions de président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport ;
            b) Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
            c) Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
            d) Un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) désigné par son directeur.
            Les membres de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
            La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables.
            Peuvent également participer, en tant que de besoin, des experts désignés conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
            Les membres mentionnés au 1°, sauf ceux mentionnés au e, peuvent se faire représenter.

          • Article A142-46

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports assure le secrétariat de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport qui est placé auprès du directeur en charge l'emploi et de la formation au ministère chargé des sports.
            Il s'appuie sur quatre chargés de mission, membres de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article A142-47

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le programme du travail annuel et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sur proposition du secrétaire général.
            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile sur convocation du président.

          • Article A142-49

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport établit un rapport annuel d'activité qui est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports qui en assurent la diffusion aux instances relevant de leurs champs de compétences.

              • Article A211-1

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'Institut national du sport et de l'éducation physique comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, quatre départements et une unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques.

              • Article A211-2

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le secrétaire général de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports après avis du directeur et du conseil d'administration de l'institut.

              • Article A211-3

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise en œuvre des moyens mis à la disposition de l'institut et la coordination des actions des différents départements, à l'exception des activités de recherche.
                Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

              • Article A211-4

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Sont placés sous l'autorité du secrétaire général :
                1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ;
                2° Le service d'accueil et d'animation ;
                3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ;
                4° Le service de l'audiovisuel ;
                5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.

              • Article A211-6

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département.
                Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement.
                Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement.
                Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.

              • Article A211-7

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le département du sport de haut niveau a pour mission :
                1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
                2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
                3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
                4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

              • Article A211-8

                Version en vigueur du 06/06/2011 au 03/05/2012Version en vigueur du 06 juin 2011 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

                Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.


                Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.

              • Article A211-9

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le département de la formation a pour mission :
                1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
                2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ;
                3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
                4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ;
                5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ;
                6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

              • Article A211-10

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le département médical assure :
                1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
                2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
                Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.

              • Article A211-11

                Version en vigueur du 06/06/2011 au 03/05/2012Version en vigueur du 06 juin 2011 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

                L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :
                1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
                2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;
                3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;
                4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;
                5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;
                6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
                7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.

              • Article A211-13

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
                Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15.
                Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.

              • Article A211-14

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports.
                Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département.

              • Article A211-15

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an.

              • Article A211-17

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions.
                Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique.

            • Article A211-20

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
              Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

            • Article A211-21

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
              En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

            • Article A211-22

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

            • Article A211-23

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
              1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
              2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
              3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
              4° La situation des engagements ;
              5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
              6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
              7° La situation des effectifs ;
              8° L'état des recettes propres ;
              9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
              10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

            • Article A211-24

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
              1° Les décisions modificatives d'urgence ;
              2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
              3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
              4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
              5° Les prêts et subventions ;
              6° Les décisions d'attribution de garantie ;
              7° Les transactions ;
              8° Les placements financiers.
              II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
              Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

            • Article A211-25

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
              L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

            • Article A211-26

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
              Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

            • Article A211-28

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports.

            • Article A211-29

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 03/05/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend :
              1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
              2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ;
              3° Le maire de la ville de Saumur ;
              4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ;
              5° Le recteur de l'académie de Nantes ;
              6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ;
              7° Le président de l'Université d'Angers ;
              8° Le président de l'Université de Poitiers ;
              9° Le président de l'Université de Caen ;
              10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
              11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ;
              12° Le président du Groupement hippique national ;
              13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
              14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
              15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ;
              16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir.
              Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
              17° L'écuyer en chef ;
              18° Le chef du département de la formation ;
              19° Le chef du département de l'équitation.
              Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.

            • Article A211-32

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 03/05/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
              Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

            • Article A211-33

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
              En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

            • Article A211-34

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

            • Article A211-35

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
              1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
              2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
              3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
              4° La situation des engagements ;
              5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
              6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
              7° La situation des effectifs ;
              8° L'état des recettes propres ;
              9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
              10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

            • Article A211-36

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
              1° Les décisions modificatives d'urgence ;
              2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
              3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
              4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
              5° Les prêts et subventions ;
              6° Les décisions d'attribution de garantie ;
              7° Les transactions ;
              8° Les placements financiers.
              II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
              Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

            • Article A211-37

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
              L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

            • Article A211-38

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
              Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

            • Article A211-39

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprend, sous l'autorité du directeur, un département de la formation, un département des stages et un service de l'administration.
              Les chefs de département et le responsable du service de l'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

            • Article A211-40

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le département de la formation a pour missions :
              1° De définir le contenu technique et pédagogique des stages de formation et de perfectionnement des personnes relevant du ministère, des stages de formation et de perfectionnement des cadres appartenant aux organismes agréés par l'État, des stages de formation professionnelle, préparant aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
              2° D'animer et de coordonner les expérimentations et recherches entreprises au sein de l'établissement ;
              3° De prendre les contacts utiles avec les secteurs de la recherche extérieurs à l'établissement et de préparer les conventions et accords qui peuvent être passés avec ceux-ci ;
              4° D'accueillir en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique.
              Le chef de ce département fixe l'encadrement des stages, établit et contrôle l'emploi du temps des enseignants remplaçant le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

            • Article A211-41

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le département des stages a pour mission :
              1° D'établir le programme annuel des stages ;
              2° D'assurer l'accueil et le séjour des stagiaires ainsi que la préparation matérielle et le fonctionnement des stages et des manifestations sportives.
              Le chef de ce département est responsable du service de documentation et de l'audiovisuel et du service des ateliers.

            • Article A211-42

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le service de l'administration est chargé de la gestion administrative, financière et comptable de l'établissement.
              Il est placé sous les ordres d'un fonctionnaire de catégorie A du corps de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

            • Article A211-43

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
              Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

            • Article A211-44

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
              En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

            • Article A211-45

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

            • Article A211-46

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
              1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
              2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
              3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
              4° La situation des engagements ;
              5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
              6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
              7° La situation des effectifs ;
              8° L'état des recettes propres ;
              9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
              10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

            • Article A211-47

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
              1° Les décisions modificatives d'urgence ;
              2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
              3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
              4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
              5° Les prêts et subventions ;
              6° Les décisions d'attribution de garantie ;
              7° Les transactions ;
              8° Les placements financiers.
              II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
              Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

            • Article A211-48

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
              L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

            • Article A211-49

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
              Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

            • Article A211-50

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, une division de la formation chargée des enseignements du ski alpin, de l'alpinisme et des techniques de secours, ainsi qu'une division médicale.
              Le secrétaire général et les responsables des divisions sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du directeur.

            • Article A211-51

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise œuvre des moyens mis à la disposition de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et la coordination des actions des différentes divisions.
              Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
              Lui sont rattachés :
              1° Les services de l'agent comptable chargé de la gestion matérielle de l'établissement ;
              2° Le service d'accueil, d'animation et de soutien logistique ;
              3° Le service de la documentation, chargé de la constitution d'un centre de documentation dans le domaine de la montagne en France et à l'étranger ;
              4° Le service de l'audiovisuel et de la reprographie.
              Des missions particulières peuvent être confiées à ce service, notamment en liaison avec d'autres établissements nationaux et organismes divers.

            • Article A211-52

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La recherche s'exerce au sein des différentes divisions de l'école, ainsi qu'en liaison avec les organismes extérieurs compétents dans le domaine d'intervention de l'école, avec lesquels le directeur peut passer des conventions et accords.

            • Article A211-53

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Dans les domaines des enseignements du ski alpin et de l'alpinisme, la division de la formation a pour principales missions d'assurer :
              1° La formation initiale et permanente des cadres professionnels et bénévoles ;
              2° L'accueil, la formation et le perfectionnement des athlètes français et étrangers dans le domaine du ski alpin et de l'alpinisme de haut niveau français et étrangers.
              En ce qui concerne l'enseignement des techniques de secours, la division de la formation a pour mission, dans le cadre des conventions passées avec les ministères concernés, d'assurer la formation des pisteurs-secouristes et des sauveteurs en montagne. Au plan régional et départemental, elle peut apporter sa participation à des actions de sécurité civile et de secours et être appelée à participer, sous l'autorité des responsables départementaux, à des opérations de secours en montagne.

            • Article A211-54

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les missions de la division de la formation telles qu'elles sont définies à l'article A. 211-52 sont assurées sous la responsabilité de deux professeurs-maîtres chargés respectivement du ski alpin et de l'alpinisme. Ces professeurs peuvent se voir confier à tout moment par le directeur de l'école des missions particulières, tant en France qu'à l'étranger.

            • Article A211-56

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer :
              1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ;
              2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ;
              3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
              4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne.
              Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.

            • Article A211-57

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
              Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

            • Article A211-58

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
              En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

            • Article A211-59

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

            • Article A211-60

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
              1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
              2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
              3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
              4° La situation des engagements ;
              5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
              6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
              7° La situation des effectifs ;
              8° L'état des recettes propres ;
              9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
              10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

            • Article A211-61

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              I. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
              1° Les décisions modificatives d'urgence ;
              2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
              3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
              4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
              5° Les prêts et subventions ;
              6° Les décisions d'attribution de garantie ;
              8° Les transactions ;
              9° Les placements financiers.
              II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
              Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

            • Article A211-62

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
              L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

            • Article A211-63

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
              Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

          • Article A211-64

            Version en vigueur du 06/06/2011 au 03/05/2012Version en vigueur du 06 juin 2011 au 03 mai 2012

            Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

            L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.


            Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

          • Article A211-65

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

          • Article A211-66

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

          • Article A211-67

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
            1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
            2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
            3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts. Cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
            4° La situation des engagements ;
            5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
            6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance, et les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
            7° La situation des effectifs ;
            8° L'état des recettes propres ;
            9° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.

          • Article A211-68

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            I. ― Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
            1° Les décisions modificatives d'urgence ;
            2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
            3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
            4° Les transactions ;
            5° Les baux, contrats, conventions, marchés ou commandes ;
            6° Les prêts et subventions.
            II. ― Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, en dessous des seuils fixés au I. et au-dessus des seuils et selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
            1° Les transactions ;
            2° Les baux, contrats, conventions, marchés ou commandes ;
            3° Les prêts et subventions.
            III. ― Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
            Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
            Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

          • Article A211-69

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
            L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

          • Article A211-70

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
            Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

            • Article A212-1

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/02/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 février 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1.

            • Article A212-1-1

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 13/02/2016Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 13 février 2016

              Création Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 2

              Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.

            • Article A212-2

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe II-2.
              Pour les différentes options, des annexes à l'arrêté prévu à l'article A. 212-3 décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l'option, fixent les compétences spécifiques à celle-ci et précisent, s'il y a lieu, les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe II-2.

            • Article A212-3

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'ouverture de formation dans une option professionnelle créée par arrêté, après étude des possibilités réelles d'accès à l'emploi.

              • Article A212-4

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article A. 212-7. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article D. 212-14 sont liées au mode d'accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global.

              • Article A212-5

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/01/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 janvier 2015

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La formation est agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
                L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
                Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.

              • Article A212-6

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation.
                Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.

              • Article A212-7

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 1

                Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes :

                - une lettre de motivation ;

                - son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;

                - les certificats d'exercice établis par les employeurs ;

                - une copie conforme de ses diplômes ;

                - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ;

                - l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.

                Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
                L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

              • Article A212-9

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.
                Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.
                L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.

              • Article A212-10

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves :
                1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément.
                2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.

              • Article A212-11

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
                Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
                Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

              • Article A212-12

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.

              • Article A212-13

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

              • Article A212-14

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
                Outre le président, il comprend à parts égales :
                1° Des membres de l'administration ;
                2° Des membres choisis, notamment :
                ― pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
                ― pour un tiers parmi les organismes de formation ;
                ― pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
                Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
                Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
                Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.

              • Article A212-16

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation.
                Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s).
                Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.

              • Article A212-16-2

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 30/11/2018Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018

                Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 10
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2

                Le dossier de candidature est composé comme suit :

                - une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                - une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                - une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                - un guide méthodologique.

                Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

              • Article A212-16-3

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 30/11/2018Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018

                Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 10
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2

                Le candidat dont la demande est déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article A. 212-16-2 dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme.

                Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.

                Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences définies en annexe II-2 et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

              • Article A212-16-4

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2

                Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.

              • Article A212-17

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 2

                Lorsque la formation est organisée dans une spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité ainsi que dans le cadre d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation, pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant la date fixée pour les tests de vérification des exigences préalables pour l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation conformément aux articles A. 212-20 à A. 212-26.

                Le dossier comprend les pièces suivantes :

                1° Une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;

                2° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;

                4° Pour les personnes en situation de handicap, et selon la certification visée, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vue de l'application des articles A. 212-44 et A. 212-45 ;

                5° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;

                6° La photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.

              • Article A212-18

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1

                Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

                -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                -un guide méthodologique.

                Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

                En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

              • Article A212-19

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1


                Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur de l'examen.

              • Article A212-20

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 17/01/2015Version en vigueur du 10 mars 2012 au 17 janvier 2015

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 3

                Conformément à l'article R. 212-32, les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité.

                Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

                1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :

                a) Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;

                b) Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;

                c) Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus à l'article A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;

                d) Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.

                2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé.

                Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente.

              • Article A212-21

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 5

                L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie.

                Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges qui est défini par le ministre chargé des sports et mis en œuvre par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'organisation du cycle de formation.

              • Article A212-22

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 6

                Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme en appréciant les éléments suivants :

                1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;

                2° Durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale ;

                3° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;

                4° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;

                5° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ou certificats de spécialisation, en relation avec les emplois visés et la spécialité et, éventuellement, la mention ;

                6° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;

                7° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;

                8° Intégration au sein de la formation d'une démarche d'éducation à l'environnement vers le développement durable ;

                9° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;

                10° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;

                11° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer ;

                12° Modalités du suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;

                13° Taux de l'insertion professionnelle des diplômés de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente dans le cas d'une nouvelle demande d'habilitation, exprimée dans un délai inférieur à trois ans après la fin de l'habilitation précédente et portant sur la même spécialité ou, le cas échéant, la même mention.

              • Article A212-20-1

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 2
                Création Arrêté du 3 février 2012 - art. 4

                Pour une session de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation, le dossier de demande d'habilitation comprend :

                a) Le nombre de sessions de formation envisagé pour la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;

                b) Une présentation détaillée de la première session de formation.

                Le dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

              • Article A212-23

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 8

                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale délivre, pour une durée déterminée et un effectif maximal de stagiaires en parcours complet par session, en fonction des éléments produits conformément aux articles A. 212-22 à A. 212-22-1, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné.

                Cette habilitation peut être délivrée pour un nombre de sessions déterminé, dans la limite de trois ans. Toute habilitation d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation est délivrée pour les seules sessions de formation débutant avant l'échéance de la période d'habilitation accordée au titre de la spécialité ou, le cas échéant, de la mention.

                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut n'accorder l'habilitation que pour une seule session, sur décision motivée.

                Pendant la durée de l'habilitation, sur demande motivée de l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut modifier le nombre de sessions et l'effectif maximal de stagiaires en parcours complet.

              • Article A212-24

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 9

                Toute modification d'un des éléments mentionnés aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

              • Article A212-25

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 10

                Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :

                ― modification ne respectant pas les exigences fixées aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 ;

                ― omission de déclaration de cette modification ;

                ― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.

              • Article A212-22-1

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 2
                Création Arrêté du 3 février 2012 - art. 7

                Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20-1, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme de formation en appréciant les éléments suivants :

                1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;

                2° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;

                3° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;

                4° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang ;

                5° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;

                6° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;

                7° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;

                8° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;

                9° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer.

              • Article A212-26

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1


                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.

              • Article A212-26-1

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 2
                Création Arrêté du 3 février 2012 - art. 11

                Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant chaque session de formation, l'organisme habilité communique au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

                ― les dates et lieux de déroulement de la session ;

                ― les noms, prénoms et qualifications du responsable pédagogique et des formateurs ;

                ― le descriptif précis du projet de processus d'évaluation certificative ;

                ― l'organisation pédagogique détaillée de la session ;

                ― les moyens humains, financiers et les équipements affectés à l'action de formation ;

                ― dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, l'avis du centre de formation d'apprentis concerné.

                Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'organisme de formation lui transmet la liste des stagiaires, leurs entreprises d'accueil pour les mises en situation pédagogique et la liste des tuteurs.

                En cas de non-conformité de la déclaration aux exigences fixées aux articles A. 212-22 et A212-22-1 ou à toute autre disposition réglementaire, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale met en œuvre les dispositions prévues à l'article A. 212-26.

              • Article A212-27

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 14/02/2015Version en vigueur du 10 mars 2012 au 14 février 2015

                Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 12

                La validité du livret de formation expire à la date de l'obtention du diplôme complet et ne peut excéder quatre ans, prorogeable un an. Il est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation.
                Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
                Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33.

              • Article A212-28

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 13

                Les périodes en entreprise recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

                Les conditions de mise en œuvre respectent le code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.

              • Article A212-29

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 14

                Dans le cas d'une spécialité et, le cas échéant, d'une mention, d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation comportant une activité physique ou sportive, seuls les stagiaires engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en œuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise.

                L'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer le stagiaire dans certaines situations déterminées par ledit arrêté.

              • Article A212-30

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
                Dans les quatre unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
                ― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
                ― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
                ― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;
                ― UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité.
                Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :
                ― UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ;
                ― UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ;
                ― UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ;
                ― UC 8 : être capable de conduire une action éducative ;
                ― UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité.
                Dans une unité capitalisable d'adaptation :
                ― UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.

              • Article A212-31

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 15

                Un jury par spécialité est constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale après notification de l'habilitation de la première session de formation de cette spécialité. Le jury est renouvelé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale jusqu'au terme de la dernière session habilitée dans cette spécialité.

              • Article A212-32

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 17

                Un jury, constitué conformément à l'article R. 212-29, est désigné pour chaque spécialité mise en œuvre.

                Ce jury :

                1° Vérifie que les processus d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification du diplôme considéré, et leur mise en œuvre validés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont respectés ;

                2° Peut organiser une ou des commissions et faire appel à des experts choisis au sein d'une liste établie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

                3° Valide les certifications conduites :

                ― soit par les commissions, instituées en tant que de besoin ;

                ― soit par les experts dont il est fait mention ci-dessus ;

                ― soit par l'organisme de formation, quand les modalités de certification lui sont déléguées.

              • Article A212-33

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 18

                Au cours d'une session de formation, les situations d'évaluation certificative, au nombre de trois ou quatre, doivent comporter au minimum :

                1° Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité ou de la mention, le cas échéant ;

                2° La production d'un document écrit personnel, support d'un entretien, de nature à évaluer la pertinence d'un projet dans son contexte professionnel. Cette situation d'évaluation certificative permet au minimum l'évaluation des unités capitalisables transversales UC 1 et UC 4.

                Le processus de certification doit permettre l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable.

              • Article A212-34

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1


                Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale la délivrance des unités capitalisables.

              • Article A212-35

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 14/02/2015Version en vigueur du 10 mars 2012 au 14 février 2015

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 19

                Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté pris par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et d'une attestation individuelle référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.

              • Article A212-36

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le jury, créé pour valider les évaluations certificatives réalisées dans une spécialité du diplôme par la voie des unités capitalisables, est chargé d'instruire les dossiers de demande de validation d'acquis de l'expérience.

              • Article A212-37

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 3

                Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-18, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme visé.

                Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                -pour les candidats à une spécialité relevant du domaine des activités physiques ou sportives, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la spécialité datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier et l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

                -pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

                Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

              • Article A212-38

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 20

                Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

                Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la spécialité du diplôme et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

              • Article A212-39

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 21

                Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-35 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

              • Article A212-46

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 25

                Les stagiaires engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité, suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

              • Article A212-42

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 23

                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou conjointement, délivre, conformément aux articles R. 212-31 et R. 212-31-1, le diplôme dans la spécialité ou mention considérée ainsi que l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

              • Article A212-47

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 26

                Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

              • Article A212-40

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont fixées par arrêté particulier du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

              • Article A212-43

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1


                En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
                1° Habilite l'organisme de formation ;
                2° Désigne le jury ;
                3° Organise les modalités de certification.

              • Article A212-44

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 24

                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un poly-handicap ou un trouble de santé invalidant, aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

                Cette décision est prise après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon la spécialité, la mention, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation préparé.
              • Article A212-45

                Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1


                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.

              • Article A212-49

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :
                ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
                ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;
                ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
                ― conduire des actions de formation.
                Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
                Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
                La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat.

              • Article A212-50

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires.
                Sont précisées, notamment :
                ― les exigences préalables à l'entrée en formation ;
                ― les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
                ― les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

                • Article A212-51

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                  La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé, un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-52 à A. 212-58.
                  Le dossier comprend les pièces suivantes :
                  ― une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
                  ― les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
                  ― l'attestation de formation aux premiers secours ;
                  ― la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;
                  ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention, datant de moins de trois mois.

                • Article A212-51-1

                  Version en vigueur du 14/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 4

                  Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

                  -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                  -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                  -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                  -un guide méthodologique.

                  Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                  La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

                  En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

                • Article A212-52

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/01/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 janvier 2015

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « perfectionnement sportif » doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

                • Article A212-53

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat, ayant suivi le cycle de formation relatif à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.

                • Article A212-54

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
                  Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
                  ― les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
                  ― le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-64, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en annexe II-4 ;
                  ― le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
                  ― les modalités d'organisation du positionnement ;
                  ― l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
                  ― l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-53, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
                  ― la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
                  ― les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
                  ― les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.

                • Article A212-55

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Après avis du directeur technique national placé auprès de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article A. 212-54.

                • Article A212-56

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-54 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                  L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

                • Article A212-57

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
                  ― modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-54 ;
                  ― omission de déclaration de cette modification ;
                  ― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.

                • Article A212-58

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-57 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.

                • Article A212-59

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-51 et après positionnement du candidat, mentionné à l'article D. 212-43, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.
                  Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.
                  Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-49.

                • Article A212-61

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 28/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 28 juin 2015

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
                  Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
                  ― UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;
                  ― UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.
                  Dans l'unité capitalisable de la spécialité :
                  ― UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline.
                  Dans l'unité capitalisable de la mention :
                  ― UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.

                • Article A212-62

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-45 deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

                • Article A212-63

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le jury :
                  ― est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-64 ;
                  ― détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
                  ― valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

                • Article A212-64

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :
                  ― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
                  ― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
                  Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

                • Article A212-66

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.

                • Article A212-68

                  Version en vigueur du 14/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 5

                  Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-51-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.

                  Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                  -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                  -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

                  -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                  -pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

                  Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

                • Article A212-69

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
                  Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
                  Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la mention du diplôme.

                • Article A212-70

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                  Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-66, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

                • Article A212-71

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-47, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

                • Article A212-72

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
                  ― habilite l'organisme de formation ;
                  ― désigne le jury ;
                  ― organise les modalités de certification.

                • Article A212-73

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

                • Article A212-74

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.

              • Article A212-76

                Version en vigueur du 12/07/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 juillet 2008 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                Modifié par Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 2

                Il est créé une spécialité " performance sportive " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :

                -préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;

                -piloter un système d'entraînement ;

                -diriger le projet sportif ;

                -évaluer le système d'entraînement ;

                -organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.

                Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 susvisé figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.

                Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

                La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat supérieur.

              • Article A212-77

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.
                Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :
                ― les exigences préalables à l'entrée en formation ;
                ― les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
                ― les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

                • Article A212-78

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-79 à A. 212-85.
                  Le dossier comprend les pièces suivantes :
                  ― une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
                  ― les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
                  ― l'attestation de formation aux premiers secours ;
                  ― la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;
                  ― un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois.

                • Article A212-78-1

                  Version en vigueur du 14/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 6

                  Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

                  -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                  -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                  -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                  -un guide méthodologique.

                  Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                  La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

                  En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

                • Article A212-79

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/01/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 janvier 2015

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité « performance sportive » doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

                • Article A212-80

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat supérieur, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.

                • Article A212-81

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
                  Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
                  ― les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
                  ― le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-91, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II-4 ;
                  ― le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
                  ― les modalités d'organisation du positionnement ;
                  ― l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
                  ― l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-80, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
                  ― la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
                  ― les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
                  ― les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.

                • Article A212-82

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu un agrément pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent.

                • Article A212-83

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-81 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                  L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

                • Article A212-84

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
                  ― modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-81 ;
                  ― omission de déclaration de cette modification ;
                  ― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.

                • Article A212-85

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-84 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.

                • Article A212-86

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Un livret de formation d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-78 et après positionnement du candidat visé à l'article D. 212-59, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.
                  Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.
                  Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-65.

                • Article A212-88

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 28/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 28 juin 2015

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-74, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
                  Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
                  ― UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
                  ― UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.
                  Dans l'unité capitalisable de la spécialité :
                  ― UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline.
                  Dans l'unité capitalisable de mention :
                  ― UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.

                • Article A212-89

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-61, deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

                • Article A212-90

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le jury :
                  ― est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-91 ;
                  ― détermine éventuellement la composition des commissions dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
                  ― valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

                • Article A212-91

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
                  ― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
                  ― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
                  Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

                • Article A212-93

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.

                • Article A212-95

                  Version en vigueur du 14/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 7

                  Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-78-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.

                  Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                  -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                  -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

                  -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                  -pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

                  Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

                • Article A212-96

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
                  Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
                  Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans la présente sous-section créant la mention du diplôme.

                • Article A212-97

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-93, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

                • Article A212-98

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-63, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

                • Article A212-99

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
                  ― habilite l'organisme de formation ;
                  ― désigne le jury ;
                  ― organise les modalités de certification.

                • Article A212-100

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

                • Article A212-101

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

                  Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-100 avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.

              • Article A212-102

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel.
                Il comporte trois degrés et atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement.
                En outre, il confère à son titulaire :
                ― pour le premier degré, la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ;
                ― pour le deuxième degré, la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ;
                ― pour le troisième degré, la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche.
                Chacun des trois degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend :
                1° Une partie commune à l'ensemble des options ;
                2° Une partie spécifique à chaque option.
                Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique.
                Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage.

              • Article A212-103

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
                1° Soit par la réussite à un examen ;
                2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ;
                3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.

              • Article A212-104

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
                1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique ;
                Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires d'un contrat de travail relevant de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
                2° Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ;
                3° Soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend :
                a) Un test de sélection ;
                b) Un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ;
                c) Un stage pédagogique en situation ;
                d) Des unités de formation ;
                e) Un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final.
                Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article D. 212-72, déterminent le contenu de la partie spécifique.

              • Article A212-105

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :
                1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;
                2° Des unités de formation ;
                3° Une évaluation terminale de synthèse.
                Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.

              • Article A212-106

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 212-75. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée.
                Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :
                ― la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;
                ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;
                ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.
                La convention est signée par :
                ― l'organisme de formation ;
                ― la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;
                ― et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

              • Article A212-107

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le stage de préqualification mentionné à l'article A. 212-104 a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie.

              • Article A212-108

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 / PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection.
                Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104.

              • Article A212-109

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l'article D. 212-74 et fournir un dossier d'inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article A. 212-108, les pièces suivantes :
                1° Une fiche d'inscription normalisée ;
                2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;
                3° Deux photos d'identité ;
                4° Trois enveloppes timbrées ;
                5° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription à la partie spécifique, le cas échéant :
                7° Les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 ;
                8° Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » ;
                9° Pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162 ;
                10° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s'inscrire à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d'examen ;
                11° L'attestation de réussite au test de sélection ou l'attestation de dispense prévue à l'article A. 212-149, pour l'inscription au stage de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif organisé sous forme modulaire ;
                12° Une attestation certifiant la qualité d'athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 ;
                13° Une attestation de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat de bénéficier des points de bonification prévus au présent code, ainsi que l'année d'obtention de ces titres ;
                14° Une copie du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
                15° Une copie du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
                En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 doivent présenter :
                ― pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation d'aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ;
                ― pour la natation : une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM) ;
                ― pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur.

              • Article A212-110

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article A. 212-122, les candidats cités au troisième paragraphe du 1° de l'article A. 212-104.

              • Article A212-111

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                I. ― Le dossier d'inscription, prévu à l'article A. 212-109, devra être adressé pour chaque degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif au service examinateur de la session d'examen, au plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens et épreuves suivants :
                1° L'examen de la partie commune prévu à l'article A. 212-103 ;
                2° L'examen de la partie spécifique prévu à l'article A. 212-104 ;
                3° Les épreuves de sélection pour l'accès aux formations en contrôle continu des connaissances prévues aux articles A. 212-103 et A. 212-104 ;
                4° L'épreuve spéciale prévue à l'article A. 212-105 ;
                5° Le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article A. 212-104.
                II. ― L'examen final de la formation modulaire pour les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif ».
                Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article A. 212-147, le candidat, à l'exception des titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif », doit adresser un dossier complémentaire au service organisateur de la session d'examen, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant :
                1° La photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ;
                2° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;
                3° Deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
                4° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription, le cas échéant, pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.
                Le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article A. 212-134 et, éventuellement, le rapport de stage du candidat sont remis au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final.

              • Article A212-112

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes :
                1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
                b) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
                c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université ;
                2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
                b) Le président du comité régional olympique et sportif (CROS) ou son représentant ;
                c) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
                d) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                e) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
                3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu :
                a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
                b) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) ou son représentant ;
                c) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ou son représentant ;
                d) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
                e) Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, ou son représentant ;
                f) Un membre de l'enseignement supérieur ;
                g) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

              • Article A212-113

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :
                1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
                b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
                e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;
                f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
                A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
                2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ;
                b) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ;
                c) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                d) Le directeur technique national de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 ou son représentant ;
                e) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
                A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
                2° bis En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement.
                3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
                a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
                b) Le directeur de l'INSEP ou son représentant ;
                c) Le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
                d) Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                e) Un membre de l'enseignement supérieur ;
                f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

              • Article A212-114

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue d'une formation réservée aux candidats mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 est composé des personnes suivantes :
                1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur de l'établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
                2° Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                3° Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                4° Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

              • Article A212-115

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Des points de bonification sont attribués au candidat, à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe II-5.
                Le candidat inscrit à la formation mentionnée à l'article A. 212-105 ne peut pas en bénéficier.
                Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus.
                Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.

                • Article A212-116

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-6 au présent code. Cet examen comprend :
                  A. ― Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2).
                  L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif.
                  B. ― Une épreuve orale (préparation : une heure, exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2).
                  L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes :
                  ― le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ;
                  ― gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (APS) ;
                  ― l'esprit sportif.

                • Article A212-117

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.

                • Article A212-118

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-7 au présent code. Cet examen comprend :
                  A. ― Trois épreuves écrites (coefficient 3) :
                  Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
                  Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
                  Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1).
                  B. ― Trois épreuves orales (coefficient 3) :
                  Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
                  Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
                  Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
                  Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications).
                  L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
                  Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1).
                  C. ― Une épreuve (coefficient 1) au choix du candidat parmi :
                  Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :
                  ― la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;
                  ― la gestion de personnels ;
                  ― les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.
                  A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum) ;
                  Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum).

                • Article A212-119

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.

                • Article A212-120

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-8 au présent code. Cet examen comprend :
                  A. ― La soutenance d'un mémoire relatif à une recherche sur un aspect d'une discipline sportive en s'appuyant notamment sur les sciences biologiques ou les sciences humaines (durée : une heure ; coefficient 4).
                  Le sujet de mémoire doit être soumis par le candidat à l'approbation du ministre chargé des sports.
                  Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue pour la soutenance.
                  Le document doit comprendre quarante pages minimum dactylographiées (page de format 21 × 29, 7 recto seulement).
                  B. ― Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient 1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien qui comprend :
                  ― la traduction en français d'un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées maximum (page de format 21 × 29, 7) (préparation : une heure maximum). Le candidat est jugé tant sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension du texte ;
                  ― un entretien avec le jury (durée : trente minutes maximum). Le candidat doit prouver une connaissance parlée de la langue étrangère considérée tant du point de vue de la compréhension que du point de vue de l'expression.
                  L'entretien peut se référer au texte de la traduction ou peut être élargi à des problèmes généraux du sport.
                  C. ― Une épreuve au choix parmi (coefficient 1) :
                  ― une épreuve de langue destinée à vérifier sa connaissance d'une langue vivante étrangère distincte de celle choisie à l'épreuve B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'article ou autres publications).L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
                  Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (préparation : quarante minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ;
                  ― une épreuve pratique d'informatique portant sur la conception d'une base de données ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des activités physiques et sportives (à partir de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : une heure) ;
                  ― une épreuve de gestion portant sur la gestion d'une fédération ou sur les finances publiques. Le candidat présente un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'inscription relatif à une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum).

                • Article A212-121

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-120 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.

                • Article A212-122

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Pour se présenter à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article D. 212-72.
                  La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
                  Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14 pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

                • Article A212-123

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                  Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention " entraînement sportif ", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique.
                  Pour les options à spécialités sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités peut être prévu.
                  Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant :
                  ― un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
                  ― un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique du sport ou des sports concernés par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 2).
                  Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
                  ― la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances portant sur la pratique de l'option sportive concernée (coefficient 3). Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
                  ― un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la ou des séances réalisées.
                  Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
                  ― une épreuve comportant la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient 3).
                  Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.
                  Toutefois le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément aux dispositions définies par l'arrêté établissant le programme de la partie spécifique de l'option concernée ;
                  ― un oral portant sur les règlements techniques de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1).

                • Article A212-124

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
                  Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
                  Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

                • Article A212-125

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique.
                  Une épreuve générale (coefficient 3) comprenant :
                  ― un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
                  ― un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1).
                  Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
                  ― la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient 3).
                  Ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée et s'adressent à des éducateurs et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de chaque séance. Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite des séances ;
                  ― un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).
                  Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
                  Une épreuve technique (coefficient 2) : Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.
                  Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.
                  Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution de ces difficultés dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément au barème publié dans l'arrêté définissant le programme de la partie spécifique de l'option sportive concernée.
                  S'il s'agit de la même épreuve que celle subie à l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat peut conserver le bénéfice de la performance prise en compte lors de l'examen du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

                • Article A212-126

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
                  Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note aux épreuves dans lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
                  Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

                • Article A212-127

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire aux épreuves suivantes :
                  A. ― Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant (coefficient 3).
                  Ces stages portent sur :
                  ― l'entraînement d'athlètes ;
                  ― la formation de cadres.
                  Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu'il en effectue.
                  La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné.
                  B. ― Soutenance d'un mémoire portant sur une étude prospective de l'organisation de l'option sportive en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum (durée : une heure ; coefficient 3).

                • Article A212-128

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-127 est proposé à l'admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
                  Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

              • Article A212-129

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l'établissement ou du service concerné.

              • Article A212-130

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.

              • Article A212-131

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection.
                Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré :
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ;
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum.
                Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré :
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
                Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré :
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
                Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II-6 pour le premier degré, en annexe II-7 pour le deuxième degré et en annexe II-8 pour le troisième degré du présent code.
                Le jury, conforme à l'article A. 212-112, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite.
                La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement.

              • Article A212-132

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127.
                La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

              • Article A212-133

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l'établissement ou du service concerné.
                Chaque étape de la formation fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

              • Article A212-134

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément au 3° de l'article R. 212-79 et dans les conditions fixées à l'article A. 212-136.
                Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.

              • Article A212-135

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après consultation des personnes mentionnées à l'article A. 212-136.
                Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré.
                Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré.
                Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat.
                Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum.

              • Article A212-136

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative agrée les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d'une commission composée des personnes suivantes :
                ― un cadre technique spécialiste de l'option sportive concernée ;
                ― un représentant de la (des) fédération (s) sportive (s) concernée (s) ;
                ― un représentant d'une organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ;
                ― toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission.
                Une convention dont le contenu est fixé par l'annexe II-9 est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant (s) de la (ou des) structure (s) mentionnée (s) à l'article A. 212-133 et le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation.

              • Article A212-137

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le jury, conforme à l'article A. 212-113, et dans une composition identique à celui des épreuves de sélection, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.

              • Article A212-138

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation, dans le cadre :
                ― soit d'une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l'établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ;
                ― soit d'une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans la même option, en bénéficiant de la dispense ou des allégements suivants :
                1° les épreuves de sélection de la formation en contrôle continu des connaissances passées avec succès dispensent du test de sélection de la formation modulaire ;
                2° le candidat ayant validé des unités de formation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé des unités de formation correspondantes dans le cadre de la formation modulaire ;
                3° le candidat ayant suivi le stage pédagogique en situation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé de ce stage dans le cadre de la formation modulaire. Cependant, il doit produire le rapport de stage exigé pour l'examen final de la formation modulaire.

              • Article A212-139

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La formation évaluée par un contrôle continu des connaissances et portant sur la partie commune et la partie spécifique se déroule conformément aux dispositions des articles A. 212-129 à A. 212-138 précisant la nature des épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances.

              • Article A212-140

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Des arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 déterminent les modalités de la formation modulaire particulières à chaque option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de passage des unités de formation et conditionner l'accès au stage pédagogique en situation.

              • Article A212-141

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » est dispensé du test de sélection, du stage de préformation et de l'intégralité du cursus de formation. Il se présente directement à l'examen final.

              • Article A212-142

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Sous réserve des dispositions des arrêtés spécifiques, le test de sélection est organisé sous forme d'une ou de plusieurs épreuves d'évaluation de niveau sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. En cas de succès, celui-ci délivre une attestation de réussite.

              • Article A212-143

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il a pour objet d'apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d'animation et de sécurité lui permettant de participer à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d'éventuels acquis en vue d'allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

              • Article A212-144

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article A. 212-143 reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu où s'est déroulé l'examen de préformation.

              • Article A212-145

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative selon les modalités identiques à celles prévues à l'article A. 212-136.
                La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
                Pour se présenter à l'examen final du premier degré, prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
                I.-Initiation et perfectionnement technique ;
                II.-Pédagogie de la pratique sportive de compétition ;
                III.-Pédagogie adaptée à des pratiques de loisir sportif ;
                IV.-Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social.
                Pour se présenter à l'examen final du deuxième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
                I.-Approfondissement technique ;
                II.-Management et entraînement à la compétition ;
                III.-Formation de cadres ;
                IV.-Environnement du sport concerné.
                Pour se présenter à l'examen final du troisième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir subi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
                I.-Etude prospective ;
                II.-Mémoire, recherche et méthodologie ;
                III.-Langues étrangères.
                Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux.
                Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus.

              • Article A212-147

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                L'examen final comprend trois épreuves.
                Une épreuve générale (durée : précisée dans les arrêtés spécifiques ; coefficient 4) comprenant :
                a) Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2) ;
                b) Un oral relatif à l'environnement économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2).
                Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel.
                Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
                ― la présentation et conduite de séance (s) (notée sur 20 ; coefficient 3).
                Cette ou ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'un maximum d'une heure lui permettant de faire une présentation écrite de la ou des séquences ; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
                ― un entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la ou des séances.
                Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
                ― un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3). Ce test comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.
                Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14.
                Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté spécifique et qui est convertie en note.
                ― un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédérations sportives concernées par l'option sportive mentionnées à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1).
                Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, une épreuve liée à l'exercice professionnel peut faire l'objet d'une évaluation.
                Le candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention entraînement sportif » est dispensé de l'épreuve générale, de l'épreuve pédagogique et, lorsqu'elle existe, de l'épreuve liée à l'exercice professionnel.

              • Article A212-148

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article A. 212-147 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.
                Pour certaines options sportives, une ou des unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145 peuvent être sanctionnées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés spécifiques précisent les conditions d'admission définitive.
                Le candidat ajourné peut conserver sur sa demande écrite le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
                Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

              • Article A212-149

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique fixe, le cas échéant, la liste des diplômes ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145, de tout ou partie du stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final.

              • Article A212-150

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat ayant débuté une formation en contrôle continu des connaissances et qui a été autorisé par le président du jury mentionné à l'article A. 212-113 à suivre une formation modulaire bénéficie des allégements prévus à l'article A. 212-138.

              • Article A212-151

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans les conditions fixées à l'article D. 212-73, après avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances organisée par un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports.
                L'option sportive du brevet d'Etat d'éducateur sportif doit correspondre à la discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.
                Cette formation a pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré un volume horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré un volume horaire minimal de deux cent quarante heures, sauf allégement prévu à l'article A. 212-153 et ne distingue pas partie commune et partie spécifique. Elle se déroule à l'issue d'un stage d'orientation et de sélection dans les conditions prévues à l'article A. 212-152.

              • Article A212-152

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Une épreuve spéciale destinée à évaluer les connaissances du candidat est organisée au cours d'un stage d'orientation et de sélection de quarante heures. Ce stage doit permettre à l'équipe des formateurs d'apprécier le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de construire un plan de formation individualisé.
                Le candidat qui a réussi avec succès l'épreuve spéciale reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève l'établissement public d'enseignement qui assure la formation.

              • Article A212-154

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré comprend :
                ― une unité de formation animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ;
                ― une unité de formation organisation (durée minimale : quarante heures) ;
                ― une unité de formation pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ;
                La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comprend :
                ― une unité de formation entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ;
                ― une unité de formation gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ;
                ― une unité de formation de cadres (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ;
                ― une unité de formation facultative au choix :
                ― langue vivante ;
                ― informatique.
                La formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
                Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

              • Article A212-155

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les stages en situation, mentionnés à l'article A. 212-154, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'entraînement et de formation, agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément à l'article R. 212-79.
                Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.

              • Article A212-156

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'évaluation terminale de synthèse pour le premier et le deuxième degré est organisée à l'issue de la formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé : vingt minutes ; entretien : trente minutes).

              • Article A212-157

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le jury, conforme à l'article A. 212-144, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation terminale de synthèse et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.
                Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et / ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation.

              • Article A212-158

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La commission spécialisée habilitée à proposer la mise en œuvre de dispositions particulières pour les personnes handicapées candidates à un brevet d'Etat d'éducateur sportif est présidée par le responsable en charge de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports, ou son représentant.

              • Article A212-159

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La commission prévue à l'article A. 212-158 est saisie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la demande des personnes handicapées qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

              • Article A212-160

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Cette commission comprend :
                1° Le directeur technique national de la fédération française handisport, ou son représentant, ou le directeur technique national de la fédération française du sport adapté, ou son représentant, selon la nature du handicap ;
                2° Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
                3° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option sport pour handicapés physiques et sensoriels ;
                4° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques et sportives adaptées ;
                5° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française handisport ;
                6° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française du sport adapté ;
                7° Un médecin de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
                8° Deux personnalités qualifiées.
                La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

              • Article A212-161

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Au vu des attestations médicales présentées par le candidat, la sous-commission spécialisée formule un avis relatif à :
                ― la compatibilité entre le handicap présenté et les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option sportive choisie, le cas échéant, indique les restrictions aux prérogatives du diplôme délivré ;
                ― la compatibilité entre le handicap présenté et les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie et propose, le cas échéant, l'aménagement d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

              • Article A212-162

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Au vu de l'avis rendu par la sous-commission spécialisée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'aménagement éventuel de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie.

              • Article A212-164

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante :
                1° Le directeur des sports ou son représentant, président ;
                2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ;
                3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ;
                4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ;
                5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ;
                6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée.
                Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.

              • Article A212-165

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier :
                ― d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ;
                ― de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

              • Article A212-166

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat mentionné à l'article A. 212-165 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant :
                1° Une demande sur papier libre ;
                2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
                3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ;
                4° Un extrait du casier judiciaire ;
                5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ;
                6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.
                Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-164.

              • Article A212-167

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun des degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont énumérés en annexe II-10 du présent code.
                Les dispenses permettant des allégements de formation ou d'examen sont énumérées en annexe II-11 au présent code.

              • Article 212-167-2

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

                Le dossier de candidature est composé comme suit :

                -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                -un guide méthodologique.

                Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

                En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

              • Article 212-167-3

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

                Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.

                Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

                -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                -pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.

                Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

              • Article 212-167-4

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

                Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7.

                Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont prévues dans l'arrêté créant l'option du diplôme.

            • Article A212-168

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
              Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67.

            • Article A212-169

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
              1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat.
              Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ;
              2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
              3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;
              4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ;
              5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ;
              Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
              Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ;
              Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
              Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur des sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ;
              Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide.
              Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.

            • Article A212-170

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              1° Une épreuve écrite comportant deux questions :
              a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ;
              b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France.
              (Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.)
              2° Trois interrogations orales portant sur :
              a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ;
              b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires à la conduite d'une excursion en montagne) ;
              c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne.
              Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation.
              Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1.
              3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
              4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).

            • Article A212-171

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports.
              Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées.

            • Article A212-172

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.

            • Article A212-173

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :
              1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ;
              2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ;
              3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
              4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
              5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».

            • Article A212-174

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

              Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat.

            • Article A212-175

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.

            • Article A212-175-1

              Version en vigueur du 19/11/2009 au 30/01/2013Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 30 janvier 2013

              Transféré par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 3
              Création Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 2

              La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.

              Outre son président, sa composition est fixée comme suit :

              1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :

              a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;

              b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;

              c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

              d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

              2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

              3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;

              4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
            • Article A212-176

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/11/2013Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 novembre 2013

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La déclaration prévue aux articles R. 212-85 et R. 212-87, dont un exemplaire type figure à l'annexe II-12 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée.
              Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.

            • Article A212-177

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.

            • Article A212-178

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.

            • Article A212-179

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-176.
              Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.
              Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-177.

            • Article A212-180

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération figure en annexe II-12 au présent code. Le souscripteur atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.

            • Article A212-181

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

              Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.

                • Article A212-182-1

                  Version en vigueur depuis le 12/11/2009Version en vigueur depuis le 12 novembre 2009

                  Création Arrêté du 30 octobre 2009 - art. 2

                  Un exemplaire du formulaire nécessaire au renouvellement de la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II-12-2-b. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires au renouvellement de cette déclaration.

                  Lors de ce renouvellement, il appartient au préfet de département de s'assurer que le déclarant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.

                • Article A212-183

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XVI de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".
                • Article A212-184

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.


                  Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

                • Article A212-185

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre :


                  -les compétences techniques de sécurité ;


                  -les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

                • Article A212-186

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
                • Article A212-187

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
                • Article A212-188

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :


                  1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", qui constitue le test technique de sécurité ;


                  2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.


                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.

                • Article A212-189

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité, les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.


                  Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

                • Article A212-190

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
                • Article A212-191

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin".


                  Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

                • Article A212-192

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :


                  Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées à tous les niveaux de pratique, sur pistes et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".


                  Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.

                • Article A212-192-1

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.

                  Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

                • Article A212-192-2

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski nordique de fond ” en tant qu'elle intègre :

                  ― les compétences techniques de sécurité ;

                  ― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
                • Article A212-192-3

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
                • Article A212-192-4

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
                • Article A212-192-5

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° Un test technique de sécurité ;

                  2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.
                • Article A212-192-6

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement "distance” déterminé par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.

                  Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
                • Article A212-192-7

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
                • Article A212-192-8

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond”.

                  Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
                • Article A212-192-9

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

                  Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées dans toutes les classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par le Conseil supérieur des sports de montagne sur des reliefs vallonnés de type nordique excluant tout accident de terrain important, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option " ski nordique de fond ”.

                  Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.
                • Article A212-193

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
                • Article A212-194

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 30 janvier 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", en tant qu'elle intègre les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
                • Article A212-195

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :


                  1° Un test technique de sécurité ;


                  2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.

                • Article A212-196

                  Version en vigueur du 06/06/2011 au 07/12/2017Version en vigueur du 06 juin 2011 au 07 décembre 2017

                  Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

                  L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.

                • Article A212-197

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 30 janvier 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :


                  -un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;


                  -au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;


                  -en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", ou son équivalent.

                • Article A212-198

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 30 janvier 2014

                  Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : " Enseignement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité prévues par la réglementation, pour les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "plongée subaquatique ".
              • Article A212-199

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/01/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 janvier 2010

                Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés.

              • Article A212-200

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/01/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 janvier 2010

                Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite.
                Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.

              • Article A212-201

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/01/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 janvier 2010

                Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité au titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.

              • Article A212-203

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

                Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les titres de formation ou l'expérience professionnelle détenus par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner, animer, encadrer le canyonisme ou entraîner ses pratiquants contre rémunération sur le territoire national doivent attester des compétences fixées à l'annexe II-14 du présent code.

              • Article A212-204

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

                Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les demandes de reconnaissance de qualification sont adressées par les demandeurs au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer leur activité à titre principal. Elles sont transmises pour avis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
                Lorsque le dossier complet de demande de reconnaissance établi suivant le modèle figurant en annexe II-14 du présent code atteste des compétences fixées à l'annexe II-13, le préfet délivre au demandeur, dans les deux mois suivant la réception du dossier, un récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national.

              • Article A212-205

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

                Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre les compétences attestées par les titres de formation ou l'expérience professionnelle dont se prévalent les demandeurs et les compétences fixées à l'annexe II-13 du présent code et que, pour les compétences attestées par les titres de formation, cette différence n'est pas susceptible d'être couverte par l'expérience professionnelle, le préfet du département peut exiger des demandeurs qu'ils se soumettent, selon leur choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans. Cependant, dans le cas où les demandeurs se prévalent de leur seule expérience professionnelle, le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation appartient au préfet.
                Il est sursis à la reconnaissance de la qualification par décision motivée, pour la durée nécessaire à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.

              • Article A212-206

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

                Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes.

                • Article A212-209

                  Version en vigueur du 04/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
                • Article A212-210

                  Version en vigueur du 04/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 30 janvier 2014

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " parachutisme ", en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité, dans l'une des trois spécialités suivantes :

                  -la progression traditionnelle (TRAD) ;

                  -la progression accompagnée en chute (PAC) ;

                  -le parachute biplace (tandem).
                • Article A212-211

                  Version en vigueur du 04/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 30 janvier 2014

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces trois spécialités, elle comporte deux tests :

                  1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  2° Un test technique de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.
                • Article A212-212

                  Version en vigueur du 04/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre d'éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
                • Article A212-213

                  Version en vigueur du 04/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :

                  - un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

                  - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;

                  - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
                • Article A212-214

                  Version en vigueur du 04/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 30 janvier 2014

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention, selon la spécialité, des conditions d'exercice suivantes :

                  a) Spécialité " progression traditionnelle " : " Enseignement de la progression traditionnelle dans tout établissement " ;

                  b) Spécialité " progression accompagnée en chute " : " Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement " ;

                  c) Spécialité " parachute biplace (tandem) " : " Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement ".
                • Article A212-215

                  Version en vigueur du 10/01/2010 au 10/06/2015Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 10 juin 2015

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
                • Article A212-216

                  Version en vigueur du 10/01/2010 au 13/02/2016Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 13 février 2016

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " spéléologie " en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.
                • Article A212-217

                  Version en vigueur du 10/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  2° Un test technique de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
                • Article A212-218

                  Version en vigueur du 06/06/2011 au 13/02/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 13 février 2016

                  Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

                  L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Voiron, site de Vallon-Pont-d'Arc.
                • Article A212-219

                  Version en vigueur du 06/06/2011 au 13/02/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 13 février 2016

                  Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

                  Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :

                  ― le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Voiron ou son représentant ;

                  ― au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;

                  ― deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;

                  ― un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en spéléologie.
                • Article A212-220

                  Version en vigueur du 10/01/2010 au 13/02/2016Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 13 février 2016

                  Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : "Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel”.
                • Article A212-221

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 10/01/2016Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 10 janvier 2016

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.

                  Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

                • Article A212-222

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme en tant qu'elle intègre :

                  ― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  ― les compétences techniques de sécurité.
                • Article A212-223

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
                • Article A212-224

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
                • Article A212-225

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  2° Un test technique de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.
                • Article A212-226

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
                • Article A212-227

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :

                  ― le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;

                  ― un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

                  ― un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

                  ― un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

                  ― un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou d'un diplôme équivalent reconnu par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant ratifié la plate-forme professionnelle de l'Union internationale des associations de guides de montagne.
                • Article A212-228

                  Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

                  Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

                  Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A222-1

            Version en vigueur du 28/09/2011 au 30/11/2024Version en vigueur du 28 septembre 2011 au 30 novembre 2024

            Modifié par Arrêté du 19 septembre 2011 - art. 1

            Les fédérations concernées par l'application des articles R. 222-1 à R. 222-42 qui constituent une commission des agents sportifs et désignent un délégué aux agents sportifs figurent sur la liste qui suit :

            Fédération française d'athlétisme ;

            Fédération française de basket-ball ;

            Fédération française de boxe ;

            Fédération française de cyclisme ;

            Fédération française de football ;

            Fédération française de gymnastique ;

            Fédération française de golf ;

            Fédération française de handball ;

            Fédération française de hockey sur glace ;

            Fédération française de motocyclisme ;

            Fédération française de natation ;

            Fédération française de rugby ;

            Fédération française de rugby à XIII ;

            Fédération française de pelote basque ;

            Fédération française de surf ;

            Fédération française de tennis ;

            Fédération française de voile ;

            Fédération française de volley-ball.

          • Article A222-2

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5.

          • Article A222-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

          • Article A222-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

          • Article A222-5

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

            Le montant hors taxe mentionné aux articles A. 222-3 et A. 222-4 est celui qui sert d'assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.

          • Article A222-6

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.

            Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.

            • Article A222-1

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Toute personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agent sportif visée à l'article L. 222-6 doit déposer une demande de licence d'agent sportif auprès de la fédération sportive délégataire concernée, selon les modalités définies à la présente sous-section.

            • Article A222-2

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Lorsqu'elle émane d'une personne physique, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
              1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone du candidat, précisant la ou les disciplines sportives pour lesquelles la licence d'agent sportif est sollicitée, sous réserve de l'application de l'article A. 222-4, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité à laquelle il est prétendu ;
              2. Un justificatif de domicile tel qu'un avis d'imposition, une quittance EDF ou une facture de téléphone ;
              3. Un curriculum vitae indiquant, notamment, les fonctions exercées par le candidat en matière d'activités physiques et sportives ;
              4. Une déclaration sur l'honneur du candidat par laquelle il reconnaît être en conformité avec les incompatibilités et incapacités visées à l'article L. 222-7 qu'il s'engage, par la même déclaration, à respecter.

            • Article A222-3

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Lorsqu'elle émane d'une personne morale, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
              1° La forme juridique de la société et la désignation des personnes habilitées à agir pour le compte de la société pour exercer l'activité d'agent sportif et donc à être candidates à l'examen prévu à l'article R. 222-1 ;
              2° Pour chaque candidat à l'examen désigné par la personne morale selon les modalités définies au 1° du présent article, l'ensemble des pièces exigées de toute personne physique candidate à la licence ;
              3° Les statuts de la personne morale ;
              4° Le cas échéant, l'inscription de la société au registre du commerce ;
              5° L'adresse et le numéro de téléphone du siège social et des succursales ;
              6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualités et adresse personnelle, selon les cas, des dirigeants, des dirigeants sociaux, du ou des gérants de la société, des associés ;
              7° Pour toute personne mentionnée à l'alinéa précédent, il est fourni les documents et renseignements exigés au 4° de l'article A. 222-2.

            • Article A222-4

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La personne physique, visée aux articles A. 222-2 et A. 222-3, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article R. 222-8.

            • Article A222-8

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'organisation des épreuves est fixée comme suit :
              1° L'épreuve générale est constituée d'un écrit comportant vingt questions dont au moins un cas pratique ;
              2° L'épreuve spécifique comprend un écrit comportant dix questions au moins.
              Chaque épreuve dure deux heures.

            • Article A222-9

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Conformément à l'article R. 222-10, la commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et pour la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle est indépendante et souveraine.

            • Article A222-10

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La notation des épreuves est définie comme suit :
              1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ;
              2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
              Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.

            • Article A222-11

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Tout candidat ayant obtenu la note exigée, conformément à l'article A. 222-10, pour chacune des épreuves, est inscrit et classé par ordre alphabétique sur la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au comité directeur de la fédération.

            • Article A222-12

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné.
              La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
              Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.

            • Article A222-14

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.
              L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.

          • Article A231-1

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

            Abrogé par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 2
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            En application de l'article L. 231-2, la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence sportive est fixée ainsi qu'il suit :
            1° Sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ;
            2° Alpinisme de pointe ;
            3° Sports utilisant des armes à feu ;
            4° Sports mécaniques ;
            5° Sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme ;
            6° Sports sous-marins.
            Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.

          • Article A231-2

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

            Abrogé par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 2
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Les qualifications reconnues par l'ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d'université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues à l'article A. 231-1 sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports.

          • Article A231-3

            Version en vigueur du 27/07/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 26 juin 2016

            Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 4

            Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
            1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ;
            2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
            3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
            4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ;
            5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
            Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ;
            6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
            7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :
            ― football américain ;
            ― plongeon de haut vol ;
            ― rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;
            ― rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne).
            Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :
            ― un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 7° ;
            ― des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
            Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.

          • Article A231-4

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

            Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend :
            1° Deux fois par an :
            Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
            ― un entretien ;
            ― un examen physique ;
            ― des mesures anthropométriques ;
            ― un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
            ― une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
            2° Une fois par an :
            a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
            b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
            c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
            ― numération-formule sanguine ;
            ― réticulocytes ;
            ― ferritine ;
            3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
            Ce bilan psychologique vise à :
            ― détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
            ― prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
            ― orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ;
            4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ;
            5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.

          • Article A231-6

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

            Abrogé par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants :
            1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
            a) Sports mécaniques ;
            b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
            c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;
            d) Sports de combats (pieds-poings).
            2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
            a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
            b) Sports sous-marins.
            3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :
            ― athlétisme (courses uniquement) ;
            ― aviron ;
            ― biathlon ;
            ― course d'orientation ;
            ― cyclisme ;
            ― natation ;
            ― pentathlon moderne ;
            ― roller skating ;
            ― ski de fond ;
            ― triathlon.

          • Article A231-8

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

            Abrogé par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A312-1

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne :
            1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ;
            2° Le cas échéant, les nom, prénoms, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne auprès de laquelle les informations sont vérifiées et complétées ;
            3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ;
            4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ;
            5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables.
            Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1 (formulaire CERFA n° 13436*01).

          • Article A312-2

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

            Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

          • Article A312-3

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 19/10/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 19 octobre 2017

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

            Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :
            a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
            1° Un dossier d'information générale ;
            2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
            3° Un plan de situation élargi ;
            4° Le plan de masse et des abords ;
            5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
            6° Le plan des aires de jeux ;
            7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
            a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
            b) aux services d'incendie et de secours ;
            c) au service d'aide médicale urgente ;
            d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;
            8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
            9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
            Le cas échéant :
            10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
            11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
            12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
            b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
            13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
            14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
            15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
            Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

          • Article A312-4

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996, les documents suivants :
            1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;
            2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;
            3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).

          • Article A312-5

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.

          • Article A312-6

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

          • Article A312-7

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.

          • Article A312-8

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale :
            ― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
            ― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
            Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.

          • Article A312-9

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

            Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

            ― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

            ― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

            ― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

            ― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

          • Article A312-10

            Version en vigueur du 17/03/2010 au 07/08/2013Version en vigueur du 17 mars 2010 au 07 août 2013

            Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)


            La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :
            1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
            a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
            ― le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
            ― le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
            b) Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur :
            ― le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
            ― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
            c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement :
            ― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
            d) Un représentant du ministre chargé de la défense :
            ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
            e) Un représentant du ministre chargé de la santé :
            ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
            2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
            a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
            b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
            c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

          • Article A312-11

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 juillet 2014

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

          • Article A312-12

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
            • Article A322-1

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La déclaration prévue aux articles R. 322-1 et R. 322-2 mentionne :
              1° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de l'exploitant ou du représentant légal si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ;
              2° L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ;
              3° Le cas échéant, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes ou autorisations d'exercice de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit.
              A cette déclaration doivent être joints :
              a) En ce qui concerne l'exploitant :
              ― s'il s'agit d'une personne physique : une photocopie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait à ses obligations législatives et réglementaires. En outre, s'il doit enseigner, animer ou encadrer personnellement les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 ;
              ― s'il s'agit d'une personne morale : la copie de ses derniers statuts.
              b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de la déclaration prévue à l'article R. 212-85.
              Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle est intervenue.

            • Article A322-3

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Il appartient au préfet de s'assurer que les exploitants, personnes physiques, désirant procéder à la déclaration prévue par les articles R. 322-1 et R. 322-2, n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois au jour de la déclaration.
              Lorsque l'exploitant est une personne morale, l'autorité administrative procède aux mêmes vérifications pour chacun de ses administrateurs ou de ses gérants.

              • Article A322-4

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 09/08/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 09 août 2015

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.

              • Article A322-5

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4.

              • Article A322-6

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers.

              • Article A322-8

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/10/2026Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 octobre 2026

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
                ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
                ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

              • Article A322-10

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
                Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12.
                Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.

              • Article A322-11

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 05/06/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 05 juin 2023

                Abrogé par Arrêté du 3 juin 2023 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
                L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

              • Article A322-12

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
                Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
                ― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
                ― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
                ― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

              • Article A322-13

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :
                1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
                ― les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
                ― les zones de surveillance ;
                ― les postes de surveillance ;
                ― l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
                ― les lieux de stockage des produits chimiques ;
                ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
                ― les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
                ― les voies d'accès des secours extérieurs ;
                2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;
                3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;
                4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
                Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
                ― les horaires d'ouverture au public ;
                ― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

              • Article A322-14

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
                Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
                Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

              • Article A322-15

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

              • Article A322-16

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-1, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
                L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

              • Article A322-17

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

              • Article A322-19

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.
                Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.

              • Article A322-20

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
                Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.

              • Article A322-21

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
                Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence.
                Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.

              • Article A322-22

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.

              • Article A322-23

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.
                Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

              • Article A322-24

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16.
                Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

              • Article A322-25

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins.
                Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre.
                Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.

              • Article A322-26

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
                La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.

              • Article A322-27

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.
                Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.

              • Article A322-28

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
                Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
                ― soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ;
                ― soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif.
                Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau.
                Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.

              • Article A322-29

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau.
                La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.

              • Article A322-30

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.

              • Article A322-31

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs.

              • Article A322-32

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
                La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
                Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.

              • Article A322-33

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.

              • Article A322-34

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

              • Article A322-35

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
                La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.
                Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.
                L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.
                La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.

              • Article A322-36

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
                ― les tremplins de 1 et 3 mètres ;
                ― les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres.
                Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.

              • Article A322-37

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger.
                En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.
                Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
                Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.

              • Article A322-39

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
                Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
                Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.

              • Article A322-40

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25, de l'article A. 322-27, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33, A. 322-37 et A. 322-38.

              • Article A322-41

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.

              • Article A322-42

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Relèvent de la présente section les établissements visés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-43

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant :
                ― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
                ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
                ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe.
                Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-44

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 19/09/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 19 septembre 2015

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée.
                Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.

              • Article A322-45

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre.
                Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-46

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
                Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
                Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
                En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
                A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-47

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation et à la sécurité.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-48

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-49

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
                Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-50

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau.
                L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
                La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-51

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les pratiquants sont équipés :
                1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
                2° De chaussures fermées ;
                3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
                En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ;
                4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
                En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
                Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.
                Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
                Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-52

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
                En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
                Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-53

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-54

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
                Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
                Ce nombre est réduit dans les autres cas.
                En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
                A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-55

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
                Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-56

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
                L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
                L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
                L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-57

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
                Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
                Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
                ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
                ― une pagaie ou un aviron de rechange ;
                ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-58

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-59

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
                Les zones interdites ou dangereuses ;
                Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
                Les données météorologiques du moment.
                Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-60

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
                Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
                Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
                De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-61

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur.
                Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-62

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les pratiquants sont équipés :
                1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
                2° De chaussures fermées ;
                3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
                Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Article A322-63

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
                Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

            • Article A322-64

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
              Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.

            • Article A322-65

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
              Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse.
              Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée.
              Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles.
              Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
              Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.

            • Article A322-66

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 19/09/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 19 septembre 2015

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :
              ― les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;
              ― les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;
              ― les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.
              Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.
              Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une embarcation.
              Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.
              Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.

            • Article A322-67

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées.
              Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.
              Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1.
              L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée.
              Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée.
              Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.

            • Article A322-68

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable.
              Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.

            • Article A322-69

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention.

              Les brassières non munies du marquage "CE" ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants.

              Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.

              Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.

              Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.

              Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.

              Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.

            • Article A322-70

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises.
              Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité.
              Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.

          • Article A322-71

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

            Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.

            Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

            • Article A322-72

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.

              Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.

              Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.

              Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.

              Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

              Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

            • Article A322-73

              Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/10/2025Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 octobre 2025

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.

              Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.

              Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.

            • Article A322-74

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.

              Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.

            • Article A322-75

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.

            • Article A322-76

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 1

              En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

              Espace de 0 à 6 mètres ;

              Espace de 0 à 12 mètres ;

              Espace de 0 à 20 mètres ;

              Espace de 0 à 40 mètres ;

              Espace de 0 à 60 mètres ;

              Espace de 0 à 70 mètres ;

              Espace de 0 à 80 mètres ;

              Espace au-delà de 80 mètres.

              La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

              L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.

              La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.

              La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

            • Article A322-77

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 2

              Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

              En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

              Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.

              Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

              -les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

              -les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

              -les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

              -les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

              Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

            • Article A322-78

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

              -un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

              -de l'eau douce potable ;

              -un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;

              -un masque à haute concentration ;

              -un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;

              -une couverture isothermique ;

              -des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

              Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.

              II.-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :

              -une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;

              -un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;

              -une tablette de notation immergeable ;

              -en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.

              III.-Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.

            • Article A322-80

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.

              En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.

              En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :

              - d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;

              - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.

              En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :

              - d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;

              - d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;

              - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.

              En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.

            • Article A322-81

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

              Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.

            • Article A322-81-1

              Version en vigueur du 02/07/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 02 juillet 2010 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
              Création Arrêté du 18 juin 2010 - art. 9

              Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a, notamment par la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme.


              En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

            • Article A322-84-2

              Version en vigueur du 19/11/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 19 novembre 2010 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
              Création Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1

              Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes différentes allant de PE-1 à PE-4, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

            • Article A322-102

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

            • Article A322-103

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5

              Les qualifications "qualification nitrox" et "qualification nitrox confirmé" sont délivrées pour l'usage du nitrox.
              La "qualification nitrox" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
              La "qualification nitrox confirmé" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
              Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la "qualification nitrox" ou de la "qualification nitrox confirmé", sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
              En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une "qualification nitrox" ou "qualification nitrox confirmé" peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b du présent code.

            • Article A322-104

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Les qualifications « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » sont délivrées pour l'usage du trimix.
              La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix.
              Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur.
              En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.

            • Article A322-105

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.

            • Article A322-106

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.

            • Article A322-107

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
              1° Du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article A. 322-89 dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
              2° Du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
              3° Du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
              4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.

            • Article A322-108

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.

            • Article A322-109

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée.
              Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18.
              Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code.
              En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.

            • Article A322-110

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration.
              Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion.

            • Article A322-111

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.

            • Article A322-112

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
              ― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
              ― une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ;
              ― de l'eau douce potable non gazeuse ;
              ― un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ;
              ― une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
              ― une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
              ― une couverture isothermique ;
              ― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
              Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
              ― une tablette de notation ;
              ― un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
              Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

            • Article A322-113

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :
              ― une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ;
              ― une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
              ― une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;
              ― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
              ― un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

            • Article A322-114

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

            • Article A322-115

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Les dispositions de la présente section sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.

            • Article A322-83

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.

              En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-84

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

              Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-85

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-86

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

              En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-87

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-88

              Version en vigueur du 01/04/2012 au 26/11/2022Version en vigueur du 01 avril 2012 au 26 novembre 2022

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.

              Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.

              Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.

            • Article A322-89

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.

              • Article A322-90

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :

                1° Mélanges binaires :

                - le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;

                - l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium ;

                2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ;

                3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.

              • Article A322-92

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).

              • Article A322-93

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.

                Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :

                - le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;

                - la date de l'analyse ;

                - le nom du fabricant ou du distributeur.

                Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :

                - la pression du mélange gazeux de la bouteille ;

                - le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;

                - la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

                - la date de l'analyse ;

                - son nom ou ses initiales.

              • Article A322-94

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.

                Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et aux mélanges gazeux utilisés.

                Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.

                En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.

              • Article A322-95

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-17 a.

                Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont précisées par les annexes III-17 b et III-17 c.

              • Article A322-96

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-18 a.

                Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.

              • Article A322-97

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :

                -une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;

                -une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;

                -un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

            • Article A322-98

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 3

              La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

              Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.

              Par dérogation aux dispositions de l'article A. 322-72 du code du sport, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, la fiche de sécurité n'est pas obligatoire.

            • Article A322-99

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 4

              Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée.

              L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l'activité subaquatique par les plongeurs. Il entérine l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours.

            • Article A322-100

              Version en vigueur du 01/04/2012 au 17/01/2026Version en vigueur du 01 avril 2012 au 17 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :

              -brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ;

              -diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;

              -diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.

              Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :

              -brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option plongée subaquatique ;

              -diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;

              -diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.

            • Article A322-101

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 5

              Pour l'application de la présente section, la pratique de l'apnée est soumise aux dispositions de l'article A. 322-81 et du I de l'article A. 322-78.

              Par dérogation au I de l'article A. 322-78, pour la pratique de l'apnée dans l'espace de 0 à 6 mètres, les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

              -un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

              -des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

          • Article A322-116

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.

            • Article A322-117

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
              Il est délivré un récépissé de la déclaration.
              Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.

            • Article A322-119

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 :
              ― les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ;
              ― les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ;
              ― les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
              ― les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.

            • Article A322-120

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.

            • Article A322-121

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.

            • Article A322-122

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

              L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.

            • Article A322-123

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.

            • Article A322-124

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.

            • Article A322-125

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.

            • Article A322-126

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.

            • Article A322-127

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.

            • Article A322-130

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

              D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.

            • Article A322-135

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.
              Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
              A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).

            • Article A322-136

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

            • Article A322-137

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.

            • Article A322-138

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
              Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.

          • Article A322-141

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 10/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 10 juin 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 25 septembre 2009 - art. 2

            Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :

            1° Aire de travail :

            Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;

            Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;

            2° Equipement de la salle :

            - hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;

            - protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;

            - les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;

            - interdiction du verre armé dans le vitrage ;

            3° Dispositions diverses :

            - existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;

            - existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.

          • Article A322-142

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.
            Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1.
            Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.

          • Article A322-143

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La déclaration mentionnée à l'article L. 322-3 comporte, outre ce qui est prévu à l'article A. 322-1, la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.
            Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.

          • Article A322-144

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

          • Article A322-145

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes :
            ― retirer les bretelles des fusils ;
            ― ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ;
            ― ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ;
            ― ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ;
            ― en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches.
            Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.

          • Article A322-146

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent code après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap.
            Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.

            • Article A322-147

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif, de loisir ou l'activité de chute libre en soufflerie.

            • Article A322-148

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif et de loisir est de quinze ans.
              Les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme, datant de moins d'un an.
              Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge ne saurait être inférieur à cinq ans.
              L'exploitant de l`établissement informera les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications. Il pourra demander un certificat de non-contre-indication à l'activité s'il le juge nécessaire. Ces informations et limitations seront affichées dans un lieu visible des pratiquants.
              Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.

            • Article A322-149

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques.
              Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut.

            • Article A322-150

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
              Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut :
              1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres.
              2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres.
              3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.

            • Article A322-151

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève en progression, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :
              1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille mètres.
              2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres.
              3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.

            • Article A322-152

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes :
              ― contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ;
              ― respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ;
              ― maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ;
              ― maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;
              ― intégration dans un groupe de parachutistes ;
              ― adaptation à l'environnement aéronautique.

            • Article A322-153

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles.
              1° Sauts sur l'eau :
              ― les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;
              ― la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer.
              2° Sauts de nuit :
              ― les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée.
              3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.

            • Article A322-154

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

              Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres.
              La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas.

            • Article A322-155

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain.
              Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.
              Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
              Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage.
              Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, les établissements élaborent un protocole de coordination, validé par les services déconcentrés du ministère chargé des sports.

            • Article A322-156

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité.
              Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
              Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre.

            • Article A322-157

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours.
              L'emport d'un altimètre est obligatoire.
              Un coupe-sangles est disponible dans l'avion.
              Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
              Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.

            • Article A322-158

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours.
              Pour les sauts définis à l'article A. 322-150 le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile », la voilure de secours est de type « aile ».
              Pour les sauts définis aux articles A. 322-150, A. 322-152 et A. 322-153, l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au parachute de secours, est obligatoire.

            • Article A322-161

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.
              Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.

            • Article A322-162

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage.
              A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.

            • Article A322-164

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
              1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
              2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
              3° Une liaison radio sol-air ;
              4° Un anémomètre ;
              5° Un moyen d'alerte des secours.

            • Article A322-165

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Outre les documents prévus à l'article R. 322-1, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.

            • Article A322-166

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.
              Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.

              • Article A322-167

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement et au niveau des pratiquants.
                Les séances de vol encadrées sont de deux types :
                1° Les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles techniques de vol (de groupe, à grande vitesse, etc.) ;
                2° Les séances encadrées hors veine d'air qui concernent des pratiquants autonomes qui étudient de nouvelles techniques de vol pour lesquelles la surveillance et l'encadrement peut se faire hors veine d'air. Le moniteur doit pouvoir voir ce qui se passe dans la veine d'air et entrer rapidement dans le flux si nécessaire.

              • Article A322-169

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
                ― maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
                ― maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ;
                ― maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
                ― maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
                ― maîtrise des variations de hauteur.

              • Article A322-170

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur.

              • Article A322-175

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
                Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum :
                1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ;
                2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures.
                Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.
                L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.

          • Article A322-177

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Création Arrêté du 16 février 2010 - art. 1

            En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.

            Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
            • Article A331-1

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.

            • Article A331-5

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

              Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation.
              Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum.

              • Article A331-2

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 est délivrée sous réserve des exceptions prévues aux articles A. 331-6 et A. 331-8 :
                1° Par le ministre de l'intérieur, lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'épreuve inclut des voies situées dans plus de vingt départements distincts ;
                2° En vertu d'une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par la manifestation est égal ou inférieur à vingt.
                Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve.

              • Article A331-3

                Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012

                Modifié par Arrêté du 4 août 2008 - art. 1


                L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés :
                1° Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande.
                Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ;
                2° Le règlement de l'épreuve ;
                3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-21-1.
                Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être présenté par l'organisateur à l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date de l'épreuve ;
                4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
                5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.

              • Article A331-4

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le visa par les pouvoirs sportifs du règlement de l'épreuve ne peut être accordé que pour autant que celui-ci a été agréé par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation.

              • Article A331-6

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La demande aux fins d'autorisation d'une des épreuves et compétitions visées au présent paragraphe doit être adressée, par l'organisateur à l'autorité administrative habilitée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus à délivrer l'autorisation trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve doit se disputer dans le cadre d'un seul département.
                Par dérogation aux dispositions de l'article A. 331-2, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-préfet, lorsqu'elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement.

              • Article A331-7

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête ouverte à la diligence de l'autorité saisie de la demande auprès des services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation et ce, par le canal du préfet, pour chacun des départements intéressés.
                L'enquête a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son règlement.

              • Article A331-8

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.

              • Article A331-9

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci.
                La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3.

              • Article A331-10

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.

              • Article A331-11

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après :
                Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française.
                Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.

              • Article A331-13

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Sont soumis à la déclaration prévue à l'article R. 331-13 :
                1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ;
                2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.

              • Article A331-14

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les organisateurs de manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant :
                1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ;
                2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ;
                3° Le programme ou le règlement de la manifestation.

              • Article A331-15

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

                Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité.
                La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.

            • Article A331-16

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

              Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 3
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.

            • Article A331-21

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/12/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 décembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
              1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
              2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
              3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
              Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.

            • Article A331-19

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé et en un seul exemplaire au ministre de l'intérieur.

            • Article A331-17

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Tout dossier de déclaration comprend :
              1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
              2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
              3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ;
              4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
              5° Le nombre maximal de spectateurs attendus ;
              6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
              7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration.
              L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.

            • Article A331-20

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/12/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 décembre 2017

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ;

            • Article A331-18

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Tout dossier de demande d'autorisation comprend :
              I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :
              1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;
              2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ;
              3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ;
              4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
              5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;
              6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
              7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;
              8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
              L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
              II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :
              1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
              2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
              3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ;
              4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
              5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;
              6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
              7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.
              L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.

            • Article A331-22

              Version en vigueur depuis le 27/07/2008Version en vigueur depuis le 27 juillet 2008

              Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5

              Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 :
              ― les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ;
              ― les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ;
              ― les épreuves d'acrobatie avec motocycles ;
              ― les autres manifestations.

            • Article A331-23

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories.

            • Article A331-24

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 27/07/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 27 juillet 2008

              Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des prescriptions du décret susvisé, devront être conformes aux modèles annexés au III-18 du présent code.

            • Article A331-25

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 27/07/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 27 juillet 2008

              Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le montant minimum des garanties prévues par les polices d'assurances visées à l'article précédent, pour la réparation des dommages matériels, est fixé à 10 000 euros par sinistre en ce qui concerne les épreuves ou compétitions sportives autres que celles comportant la participation de véhicules à moteur.

            • Article A331-24

              Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012

              Création Arrêté du 4 août 2008 - art. 3

              Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.

            • Article A331-25

              Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012

              Création Arrêté du 4 août 2008 - art. 3

              Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 est fixé :

              -pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;

              -pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.

            • Article A331-26

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008

              Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

              La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.

            • Article A331-27

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008

              Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

              Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de signaleur ».L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.

            • Article A331-29

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008

              Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, 8e partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
              Pourront en outre être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « Course » sera inscrit.

            • Article A331-31

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008

              Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.

            • Article A331-32

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé :
              ― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ;
              ― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.

          • Article A331-33

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 novembre 2016

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Toute demande d'autorisation d'organiser une manifestation publique de boxe doit mentionner :
            1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;
            2° Les nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance et domicile :
            a) De l'organisateur de la manifestation ;
            b) Des boxeurs engagés ;
            c) Des managers, soigneurs, prévôts, professeurs, arbitres, juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement de la manifestation.

          • Article A331-34

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 novembre 2016

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le dossier de demande d'autorisation comprendra :
            1° Une déclaration par laquelle les personnes visées à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ;
            2° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées à l'article A. 331-33 ;
            3° En ce qui concerne les boxeurs :
            a) Un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour la discipline ;
            b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction de boxer prise depuis la date de la délivrance du certificat médical prévu au a du 3° du présent article ;
            c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.

          • Article A331-35

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 novembre 2016

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

          • Article A331-36

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 novembre 2016

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 :
            1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ;
            2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur.

          • Article A331-38

            Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012

            Création Arrêté du 4 août 2008 - art. 5

            Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.

          • Article A331-39

            Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012

            Création Arrêté du 4 août 2008 - art. 5

            Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué " Course " et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.

          • Article A331-40

            Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012

            Création Arrêté du 4 août 2008 - art. 5

            La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).

            Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.

          • Article A331-42

            Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012

            Création Arrêté du 4 août 2008 - art. 5

            Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A411-1

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            L'autorité chargée du contrôle financier sur le Centre national pour le développement du sport, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
            Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

          • Article A411-2

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
            En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

          • Article A411-3

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

          • Article A411-4

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
            1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
            2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
            3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
            4° La situation des engagements ;
            5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
            6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
            7° La situation des effectifs ;
            8° L'état des recettes propres ;
            9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
            10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

          • Article A411-5

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
            1° Les décisions modificatives d'urgence ;
            2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements, d'affectations ou de mises à disposition ;
            3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
            4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
            5° Les prêts et subventions ;
            6° Les décisions d'attribution de garantie ;
            7° Les transactions ;
            8° Les placements financiers.
            II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
            Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

          • Article A411-6

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
            L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

          • Article A411-7

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
            Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

        • Article A421-1

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
          Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.

        • Article A421-2

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          I. ― Dans la collectivité territoriale de Mayotte la commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
          Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
          1° D'une part :
          a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
          b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
          2° D'autre part :
          a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ;
          b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique.
          II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
          A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

        • Article A421-3

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.
          La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.
          Le président du conseil général ou son représentant, un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de Mayotte et le directeur du service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la collectivité territoriale de Mayotte assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
          Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
          Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
          Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

        • Article A421-4

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la collectivité territoriale de Mayotte.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.

        • Article A421-5

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 05/09/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 05 septembre 2021

          Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
          1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
          2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
          3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
          Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

        • Article A422-1

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 22/04/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 22 avril 2017

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
          ― outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
          1° D'une part :
          a) Le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
          b) Un agent de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
          2° D'autre part :
          ― deux représentants du mouvement sportif élus parmi les associations [ou sociétés sportives] affiliés à des fédérations françaises agréées.
          Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
          Le président du conseil général ou son représentant, le maire de Saint-Pierre et celui de Miquelon ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.

        • Article A423-1

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur, chef du territoire, est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
          Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.

        • Article A423-2

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport dans le territoire des îles Wallis et Futuna comprend :
          1° Outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant ;
          2° Le directeur territorial de la jeunesse et des sports, membre de droit, ou son représentant ;
          3° Deux agents de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désignés par le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
          4° Le président du comité territorial olympique et sportif des îles Wallis et Futuna, membre de droit ou son représentant ;
          5° Un représentant du mouvement sportif désigné par le président du comité territorial olympique et sportif ;
          6° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, membre de droit, ou son représentant ;
          7° Un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, désigné par le président de cette assemblée.
          II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
          A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire, fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.

        • Article A423-3

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

          Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction territoriale de la jeunesse et des sports des îles Wallis et Futuna.
          Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
          Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
          Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article A423-4

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

          Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit la stratégie territoriale en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences du territoire des îles Wallis et Futuna.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
          Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.

        • Article A423-5

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

          Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives des îles Wallis et Futuna, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué au territoire des îles Wallis et Futuna.
          Après avis de la commission territoriale, l'administrateur supérieur, chef du territoire, procède à l'affectation des subventions aux associations sportives des îles Wallis et Futuna.
          L'administrateur supérieur, chef du territoire, transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation des moyens attribués au territoire des îles Wallis et Futuna par l'établissement, portant notamment la liste des associations destinataires, les disciplines sportives et les actions concernées.

        • Article A424-1

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          I. ― La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire :
          1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit :
          a) D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ;
          b) D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant.
          La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant.
          II. - Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission.
          Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique.
          Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
          A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
          Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011.
          La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

        • Article A424-2

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française.
          Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
          Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
          Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
          La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.

        • Article A424-3

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française.

        • Article A424-4

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française.
          Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française.
          Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.

        • Article A425-1

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
          Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement, sur proposition du délégué territorial.

        • Article A425-2

          Version en vigueur du 31/03/2011 au 17/03/2016Version en vigueur du 31 mars 2011 au 17 mars 2016

          Modifié par Arrêté du 21 mars 2011 - art. 2

          I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend de façon paritaire, outre le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :

          1° D'une part :

          a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;

          b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie, désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie.

          2° D'autre part :

          a) Le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;

          b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité territorial olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique.

          La commission territoriale est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son représentant et par le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant.

          II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté du haut-commissaire fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.

        • Article A425-3

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 mars 2016

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie
          Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ou son représentant, et les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
          Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
          Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
          Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

        • Article A425-4

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie.
          Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
          Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.

        • Article A425-5

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
          Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
          1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
          2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
          3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
          Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

        • Article A426-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2011Version en vigueur depuis le 25 août 2011

          Création Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1

          La commission mentionnée au 2° de l'article R. 426-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Barthélemy, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
        • Article A427-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2011Version en vigueur depuis le 25 août 2011

          Création Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1

          La commission mentionnée au 2° de l'article R. 427-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Martin, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.