Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R232-68

    Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 février 2016

    Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 13

    L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.

    Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

    L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.

  • Article R232-69

    Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 février 2016

    Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 14

    Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Elles suivent également une formation continue.

    Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.

    Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

  • Article R232-70

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

    L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".

    Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

  • Article R232-70-1

    Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 février 2016

    Création Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 15

    Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

    L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est donnée pour une durée de deux ans renouvelable.L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.

    L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

  • Article R232-71

    Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 février 2016

    Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 16

    L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

    1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;

    2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ;

    3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.

    Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.