Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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      • Article R232-42

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. Dans l'exercice de cette compétence, le directeur du département des contrôles ne peut recevoir aucune instruction.

        Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.

      • Article R232-43

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

        Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.

      • Article R232-44

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2016

        Un comité d'orientation scientifique, placé auprès du département des analyses, donne des avis à caractère scientifique sur les questions intéressant ce département.

        Il comprend :

        1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;

        2° Un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5 ;

        3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

        4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

        5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.

        Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.

        Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.

        Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.

        Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.

      • Article R232-45

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 2

        Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.

        Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à l'Agence française de lutte contre le dopage qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.

      • Article R232-46

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 février 2016

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 3

        La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

        1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

        2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;

        3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.

      • Article D232-47

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 12/05/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 12 mai 2019

        Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 4

        Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :

        ― un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

        ― l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

        ― l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

        La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.

        Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.

        Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
      • Article R232-47-1

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 04/08/2021Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 04 août 2021

        Créé par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 4

        Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.

        La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52.

      • Article R232-48

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 5

        La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

        Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.

      • Article R232-49

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 6

        Chaque contrôle comprend :

        1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;

        2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;

        3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;

        4° La rédaction et la signature du procès-verbal.

        Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou du dépôt d'une déclaration d'usage ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.

      • Article R232-50

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

      • Article R232-51

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2016

        Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :

        1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

        2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 ;

        3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;

        4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

        5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

        6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;

        7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

        8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

        Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques défini par le département des analyses de l'agence.

      • Article R232-52

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 7

        La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

        -du délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

        -de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

        -de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

        Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

      • Article R232-53

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 04/08/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 04 août 2021

        Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée.

      • Article R232-54

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

      • Article R232-55

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 04/08/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 04 août 2021

        La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée.

      • Article R232-56

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué fédéral désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.

        Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué fédéral.

        En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'intention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive intéressée.

      • Article R232-57

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués fédéraux mentionnés à l'article R. 232-60 et des escortes prévues à l'article R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.

      • Article R232-58

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 8

        La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.

        La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.

        Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.

        Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.

        Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical.

        Le sportif y fait également état :

        -de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

        -de toute déclaration d'usage effectuée auprès de l'agence ;

        -de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

        -de tout autre élément à l'appui de ses déclarations.

        Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.

        Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.

      • Article R232-59

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2016

        Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.

        Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

      • Article R232-60

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Le délégué fédéral est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.

        Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.

      • Article R232-61

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 9

        En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.

        Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.

        En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

      • Article R232-62

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

        Elle transmet au département des analyses de l'agence ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.

      • Article R232-63

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        L'acheminement des échantillons au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par le directeur du département des analyses de l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.

      • Article R232-64

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 10

        Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.

        Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé.

        L'utilisation d'une substance interdite est établie :

        -soit au vu de la présence de cette substance, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, dans l'échantillon A lorsque le sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B ;

        -soit, lorsque l'analyse de l'échantillon B est demandée par le sportif ou, dans le cadre de leur compétence disciplinaire respective, par la fédération ou par l'agence, si les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs.

      • Article R232-65

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 11

        Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

        Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.

        Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.

        Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.

        Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

        L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

      • Article R232-66

        Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 février 2016

        Modifié par Décret n°2011-1036 du 29 août 2011 - art. 1

        La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

        Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

        1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

        2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;

        3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

        Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

        Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

        Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

      • Article R232-67

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 25/12/2023Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 25 décembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 21

        La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.

      • Article R232-68

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 février 2016

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 13

        L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.

        Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

        L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.

      • Article R232-69

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 février 2016

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 14

        Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Elles suivent également une formation continue.

        Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.

        Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

      • Article R232-70

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

        L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".

        Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

      • Article R232-70-1

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 février 2016

        Créé par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 15

        Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

        L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est donnée pour une durée de deux ans renouvelable.L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.

        L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

      • Article R232-71

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 01/02/2016Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 01 février 2016

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 16

        L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

        1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;

        2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ;

        3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.

        Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.

    • Article D232-72

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 08/05/2017Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 08 mai 2017

      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2

      L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque les conditions suivantes sont remplies :

      1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;

      2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;

      3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;

      4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.

      En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
    • Article D232-73

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 04/08/2021Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 04 août 2021

      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2

      La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :

      1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence ;

      2° L'attestation du médecin traitant sur le formulaire mentionné au 1°, qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ;

      3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ;

      4° Les pièces et les résultats des examens médicaux en rapport avec la pathologie.

      Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.

      Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4°, ne peut être le demandeur lui-même.

      Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
    • Article R232-74

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 18/10/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 18 octobre 2012

      Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

    • Article D232-75

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2

      Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.

      La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
    • Article D232-76

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2

      Le comité mentionné à l'article L. 232-2-1 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

      Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

      L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

    • Article D232-77

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2

      L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation.L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.
    • Article D232-78

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2

      Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.

    • Article R232-79

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 42
      Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 17

      Une autorisation à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

      1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;

      2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.

    • Article R232-80

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/01/2011Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 18

      Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, la décision d'autorisation prend effet à la date où elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure qu'elle mentionne :

      1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;

      2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.

    • Article R232-81

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/01/2011Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      L'autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l'avis du comité de médecins donné pour l'autorisation initiale le prévoit.

      Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article R. 232-74 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.

    • Article R232-82

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 25/12/2023Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 25 décembre 2023

      L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.

    • Article D232-83

      Version en vigueur depuis le 16/01/2011Version en vigueur depuis le 16 janvier 2011

      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.

      Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.
    • Article D232-84

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage.

      Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif.

    • Article D232-85

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 12/05/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 12 mai 2019

      Abrogé par Décret n°2019-432 du 9 mai 2019 - art. 7
      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.

    • Article R232-85-1

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 43
      Créé par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 19

      Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :

      1° D'une urgence médicale ;

      2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;

      3° De circonstances exceptionnelles.

    • Article D232-86

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1
      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      La déclaration d'usage comporte :

      1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;

      2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.

      Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.

    • Article D232-87

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1
      Créé par Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance.