Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R429-1)
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles R311-1 à R333-4)
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles D331-1 à R333-4)
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives (Articles D331-1 à R331-52)
Article R331-23
Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017
Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19.
Article R331-24
Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017
L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.
Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.
La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
Article R331-24-1
Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011
Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'environnement détermine également, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre.Article R331-25
Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/06/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 4
Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article R. 331-24.
Article R331-26
Version en vigueur du 17/03/2011 au 14/08/2017Version en vigueur du 17 mars 2011 au 14 août 2017
Modifié par Décret n°2011-269 du 15 mars 2011 - art. 1
Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement.
Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile.L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
Article R331-26-1
Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017
Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 4
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.
Pour les concentrations ou manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.Article R331-27
Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017
Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.
Article R331-28
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.