Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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      • Article D331-1

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports arrêtent, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité et les modalités selon lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et la transmettent aux autorités détentrices des pouvoirs de police.

        Les fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de ces manifestations. Elles en signalent la tenue aux autorités détentrices des pouvoirs de police.

      • Article D331-2

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1.


        (1) : Il faut lire D. 331-1.

      • Article R331-3

        Version en vigueur depuis le 25/10/2013Version en vigueur depuis le 25 octobre 2013

        Modifié par Décret n°2013-947 du 22 octobre 2013 - art. 2

        L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

        Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.

      • Article R331-4

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 12/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 12 août 2017

        Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.

      • Article D331-5

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Les dispositions des articles D. 321-1 à D. 321-5 s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits par l'organisateur en application des articles L. 331-9 et L. 331-10.

        • Article R331-6

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation.

          Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

          Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux.

        • Article R331-7

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.

          Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité.
        • Article R331-8

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          L'organisateur d'une manifestation soumise à déclaration dépose un dossier de déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.

          Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.
        • Article R331-9-1

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
          Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.

          Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.

          Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.

          Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.

        • Article R331-10

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.

          Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est également adressé au ministre de l'intérieur.

          La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département.

          Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation.

        • Article R331-11

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.

          Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur, dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité publique.

          Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

          La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande.
        • Article R331-12

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.

          Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

          Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.

          Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.
        • Article R331-13

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.
        • Article R331-14

          Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9, souscrites par l'organisateur.
        • Article R331-15

          Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation.

        • Article R331-16

          Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
        • Article R331-17

          Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les manifestations sportives ou à certaines catégories d'entre elles, en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées, sur une distance réduite lors de ces événements.

        • Article R331-17-1

          Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

          Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

        • Article R331-17-2

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

          Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

          Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6.

        • Article R331-18

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.

          Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.

          Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation.

          Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.

          Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.

          Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.

        • Article R331-19

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18.

          Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

        • Article R331-20

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

        • Article R331-21

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          Pour l'application de la présente section :

          1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;

          2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;

          3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;

          4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route.

        • Article R331-22

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.

          Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.

        • Article R331-23

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :

          1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;

          2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19.

        • Article R331-24

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.

          Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.

          La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.

          Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.

        • Article R331-24-1

          Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

          Création Décret n°2011-269 du 15 mars 2011 - art. 1

          Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'environnement détermine également, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre.
        • Article R331-25

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/06/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 4

          Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article R. 331-24.

        • Article R331-26

          Version en vigueur du 17/03/2011 au 14/08/2017Version en vigueur du 17 mars 2011 au 14 août 2017

          Modifié par Décret n°2011-269 du 15 mars 2011 - art. 1

          Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.

          Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement.

          Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile.L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.

          Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

          La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.

        • Article R331-26-1

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

          Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 4

          L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.

          Pour les concentrations ou manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

          Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.

          Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.

        • Article R331-27

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

        • Article R331-28

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.

        • Article R331-29

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/06/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 4

          Les fédérations sportives agréées ou délégataires font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.

        • Article R331-30

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimal des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

        • Article R331-31

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.

        • Article R331-32

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.

        • Article R331-33

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.

        • Article R331-34

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

        • Article R331-35

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.

          Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

          1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;

          2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;

          3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.

          Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.

          Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-36

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-37

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

          1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;

          2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

          Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.

          L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-38

          Version en vigueur du 11/07/2010 au 14/08/2017Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 14 août 2017

          Modifié par Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 3

          La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :

          1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;

          2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;

          3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

          4° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;

          5° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.

          Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.

          Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.

          Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-39

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          La commission a notamment pour missions :

          1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ;

          2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;

          3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-40

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

          Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-41

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-42

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-43

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-44

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.

          L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

          Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R331-45

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

          Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

          Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code.

      • Article R331-46

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

        Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département.

        L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire.

      • Article R331-47

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

        Constitue une manifestation publique de boxe tout combat ou démonstration de boxe, de tout style, auquel le public est convié à assister, même gratuitement.

      • Article R331-48

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

        Les boxeurs, juges, arbitres, managers, soigneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toutes personnes concourant à l'organisation de manifestations publiques de boxe doivent respecter les dispositions réglementaires visant à limiter les risques auxquels la pratique de la boxe expose la santé et la sécurité des boxeurs.

        Ces dispositions sont prises par arrêté du ministre chargé des sports sur avis de la fédération française de boxe.

      • Article R331-49

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

        Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, par lettres recommandées avec accusé de réception.

      • Article R331-50

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

        Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à autorisation.

      • Article R331-51

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

        Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R. 331-48.

      • Article R331-52

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

        Le fait d'organiser une manifestation publique de boxe sans en avoir demandé l'autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

        Le fait de fournir de faux renseignements dans la demande d'autorisation ou d'organiser une manifestation publique de boxe malgré un refus d'autorisation est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R332-1

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2022

        Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :

        - l'identité et le domicile de la personne condamnée ;

        - la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.

      • Article R332-2

        Version en vigueur depuis le 03/12/2011Version en vigueur depuis le 03 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1696 du 1er décembre 2011 - art. 1

        Le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées.

        Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

      • Article R332-3

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.

      • Article R332-4

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée.

      • Article R332-5

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2022

        Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.

      • Article R332-6

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés.

      • Article R332-7

        Version en vigueur du 03/12/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2011-1696 du 1er décembre 2011 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :

        1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;

        2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;

        3° Le type de manifestations sportives concernées ;

        4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;

        5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet .

        Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

      • Article R332-9

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-7 et R. 332-8 en sont informés sans délai selon la même procédure.

      • Article R332-10

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Les membres de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

      • Article R332-11

        Version en vigueur depuis le 18/04/2010Version en vigueur depuis le 18 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-385 du 16 avril 2010 - art. 2

        Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine.

        Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de suspension d'activité pendant douze mois au plus d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans les quinze jours qui suivent sa saisine.

        Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis.

      • Article R332-12

        Version en vigueur depuis le 18/04/2010Version en vigueur depuis le 18 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-385 du 16 avril 2010 - art. 3

        Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution ou de suspension d'activité pendant douze mois au plus à présenter leurs observations écrites ou orales.

        Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales.

      • Article R332-13

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

        Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est adressée au ministre chargé des sports.

      • Article R333-1

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        L'assemblée générale de la fédération sportive est compétente pour statuer sur l'opportunité, l'objet et l'étendue de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2.

      • Article R333-2

        Version en vigueur du 14/01/2011 au 22/07/2023Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 22 juillet 2023

        En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive.

        Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d'utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d'intérêt général, telles que l'organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l'éducation des jeunes sportifs.

        La ligue et les sociétés mentionnées à l'article L. 122-2 arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts.

      • Article R333-3

        Version en vigueur du 14/01/2011 au 22/07/2023Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 22 juillet 2023

        La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.

        L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.

        Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.

        Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

        La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.

      • Article R333-4

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Création Décret n°2011-47 du 11 janvier 2011 - art. 1

        Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :

        a) Si cet éditeur est établi en France ; ou

        b) S'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet Etat n'a acquis ce droit d'exploitation.