Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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        • Article R311-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil départemental.

          Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.

        • Article R311-2

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          La commission concourt à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l'article L. 311-3, et propose des conventions pour sa mise en oeuvre.

          Elle est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

          • Article D312-1

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2 est tenu à la disposition du public dans la préfecture de région.

          • Article R312-2

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

          • Article R312-3

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service.

            Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.

            Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.

            Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3.

          • Article R312-4

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier :

            1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;

            2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;

            3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.

            Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.

          • Article R312-5

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L. 312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations.

            A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.

          • Article R312-6

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.

          • Article R312-7

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

        • Article R312-8

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 juillet 2021

          Pour l'application de la présente section :

          1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;

          2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;

          3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;

          4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.

        • Article R312-9

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la construction et des sports.

        • Article R312-10

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

        • Article R312-11

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, fixe les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission.

        • Article R312-12

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          L'homologation est subordonnée :

          1° A la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;

          2° Au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.

        • Article R312-13

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement.

          La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.

        • Article R312-14

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          L'arrêté d'homologation :

          1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;

          2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;

          3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ;

          4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.

          Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.

        • Article R312-15

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          L'enceinte sportive dont le gestionnaire s'oppose à un contrôle du respect des prescriptions de la présente section par les personnes mentionnées à l'article L. 111-3 peut faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines mentionnées à cet article.

        • Article R312-16

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 08/11/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 08 novembre 2021

          Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.

        • Article R312-17

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 juillet 2021

          L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation.

          Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.

          Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.

        • Article R312-18

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie par le maire quinze jours au moins avant la date prévue pour la manifestation en vue de laquelle l'installation provisoire est mise en place.

          Après l'achèvement des travaux d'installation et avant l'ouverture des installations au public, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité procède à la visite sur le site prévue à l'article L. 312-12.

          Le propriétaire et l'exploitant de l'enceinte, ainsi que l'organisateur de la manifestation, sont tenus d'assister à cette visite.

        • Article R312-19

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Trois jours au moins avant la date prévue pour la manifestation et à l'issue de la visite à laquelle elle a procédé après l'achèvement des travaux, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité délivre un avis au maire. En cas d'avis défavorable, ce dernier est motivé.

        • Article R312-20

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Le maire autorise par arrêté l'utilisation par le public des installations provisoires au vu de l'avis délivré par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

          La décision du maire est notifiée directement au propriétaire et à l'exploitant ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation.

        • Article R312-21

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports précise les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à la saisine de la commission et à la demande d'ouverture des installations provisoires.

        • Article R312-22

          Version en vigueur du 07/06/2012 au 08/11/2021Version en vigueur du 07 juin 2012 au 08 novembre 2021

          Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 2

          La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :

          1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :

          a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

          b) Trois représentants du ministre de l'intérieur ;

          c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

          d) Deux représentants du ministre chargé des sports ;

          2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :

          a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;

          b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

          c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

          Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.

          La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du ministre chargé de l'équipement.

          Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

          Le président a voix prépondérante en cas de partage.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de sécurité des enceintes sportives).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-255 du 3 mars 2015, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

        • Article R312-23

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive.

          Le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de sécurité des enceintes sportives).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).



        • Article R312-24

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article R. 312-22 prend fin le 30 juin de l'année suivant les Jeux Olympiques d'été.

          Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.

          Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger.

          Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de sécurité des enceintes sportives).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).



        • Article R312-25

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.

          La commission adopte son règlement intérieur.

          Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de sécurité des enceintes sportives).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).



        • Article D312-26

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée en application du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 est compétente pour donner, dans les conditions prévues au décret précité, un avis sur l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives.

      • Article D321-1

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

        1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;

        2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

        3° Les licenciés et pratiquants.

        Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.

      • Article D321-2

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

        1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ;

        2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ;

        3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

        4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

        5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ;

        6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

        7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

      • Article D321-3

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :

        1° Une franchise ;

        2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;

        3° La déchéance.

        Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.

      • Article D321-4

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.

        Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :

        1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

        2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;

        3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

        4° La période de validité du contrat ;

        5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

        6° L'étendue et le montant des garanties.

      • Article D321-5

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.

          • Article R322-1

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/03/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 mars 2016

            Abrogé par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1

            Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.

          • Article R322-2

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/03/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 mars 2016

            Abrogé par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1

            La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

            Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.

          • Article R322-3

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/03/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 mars 2016

            Abrogé par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1

            Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.

          • Article R322-4

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.

            Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

          • Article R322-5

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 19/05/2025Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 19 mai 2025

            Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :

            1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;

            2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;

            3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.

          • Article R322-6

            Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

            Modifié par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1

            L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :

            a) De tout accident grave ;

            b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

          • Article R322-7

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées.

          • Article R322-8

            Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

            Modifié par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1

            Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ou celle à laquelle la situation est apparue.

          • Article R322-9

            Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

            Modifié par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1

            Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :

            1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ;

            2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;

            3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

            4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.

            A l'issue du délai fixé, le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.

            En cas d'urgence, l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.

          • Article R322-10

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2.

        • Article D322-11

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

        • Article D322-12

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.

        • Article D322-13

          Version en vigueur du 01/08/2010 au 05/06/2023Version en vigueur du 01 août 2010 au 05 juin 2023

          Modifié par Décret n°2010-630 du 8 juin 2010 - art. 1

          La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.

          Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

          Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

        • Article D322-14

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/06/2023Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 juin 2023

          Abrogé par Décret n°2023-437 du 3 juin 2023 - art. 2

          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12.

          Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.

        • Article D322-15

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 12/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 12 août 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8

          La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

          Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

        • Article D322-16

          Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

          Modifié par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 2

          Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :

          1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

          2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

          Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.

          Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

        • Article D322-17

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

        • Article R322-18

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

        • Article R322-19

          Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.

          Sont exclus du champ d'application de la présente section les buts légers dont le poids total est inférieur à 10 kg.

        • Article R322-20

          Version en vigueur depuis le 21/04/2016Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section.
        • Article R322-21

          Version en vigueur depuis le 21/04/2016Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente.

          Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, de fixation ou de contrepoids.

          Le dispositif de fixation ou de contrepoids doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation ou de contrepoids et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.

        • Article R322-22

          Version en vigueur depuis le 21/04/2016Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

          Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

        • Article R322-23

          Version en vigueur depuis le 21/04/2016Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'utilisation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.

          Les équipements comportent, inscrite de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation et d'utilisation de l'équipement ainsi que les risques liés ces opérations.

          Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication.

        • Article R322-24

          Version en vigueur depuis le 21/04/2016Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.

        • Article R322-25

          Version en vigueur depuis le 21/04/2016Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies par la présente section.

          Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

          Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.

          Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.

          Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire.

        • Article R322-25-1

          Version en vigueur depuis le 21/04/2016Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

          Création Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement mentionné à la présente section.

          Un accident grave est un accident mortel ou un accident ayant provoqué des lésions corporelles.

        • Article R322-25-2

          Version en vigueur depuis le 21/04/2016Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

          Création Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à la libre circulation des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball conformes aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par la présente section.
        • Article R322-26

          Version en vigueur depuis le 21/04/2016Version en vigueur depuis le 21 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

          Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

          1° Importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou onéreux, donner en location ou mettre à la disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;

          2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non conformes aux prescriptions de l'article R. 322-23 du présent code ;

          3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter les conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code ;

          4° Pour le responsable de la première mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le dossier mentionné à l'article R. 322-22 du présent code ;

          5° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le plan de vérification et d'entretien ainsi que le registre des essais et contrôles effectués, en violation des dispositions de l'article R. 322-25 du présent code ;

          6° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas procéder aux signalements en cas d'accident grave en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-25-1 du présent code.

          La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R322-27

          Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas :

          1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III-4 ;

          2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail.

        • Article R322-28

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen défini à l'article R. 322-27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.

          Sont également considérés comme des EPI-SL, au sens de la présente section :

          1° L'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément lors d'une pratique sportive ou de loisirs ;

          2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non, d'un équipement individuel non protecteur, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité sportive ou de loisirs ;

          3° Des composants interchangeables d'un EPI-SL indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI-SL.

          Est considéré comme partie intégrante d'un EPI-SL tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI-SL pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques.

        • Article R322-29

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux les EPI-SL qui :

          1° Sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les concernant ;

          2° Respectent les procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables ;

          3° Sont revêtus du marquage " CE " défini à l'article R. 322-34.

          Les EPI-SL fabriqués conformément aux normes les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe III-5.

          Les références des normes nationales transposant les normes susvisées sont publiées au Journal officiel de la République française.

        • Article R322-30

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          Les EPI-SL exposés lors de foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve qu'un panneau, placé à proximité des EPI-SL concernés, indique clairement leur non-conformité ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.

        • Article R322-31

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous.

          1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.

          Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

          a) Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

          b) Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

          c) Le rayonnement solaire en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.

          2° Les autres EPI-SL appartiennent à la catégorie 2.

        • Article R322-32

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché s'assure et déclare, sous sa responsabilité, que l'EPI-SL est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

          Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

          1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

          2° La documentation technique visée à l'annexe III-8.

        • Article R322-33

          Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.

          Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation :

          1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

          2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;

          3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.

        • Article R322-34

          Version en vigueur depuis le 16/05/2013Version en vigueur depuis le 16 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-396 du 13 mai 2013 - art. 5

          Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322-32 et R. 322-33, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-6.

          Le marquage " CE " est apposé sur l'EPI-SL de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de vie de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.

          Il est interdit d'apposer, sur les EPI-SL ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".

        • Article R322-35

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité par le ministre chargé de l'industrie constate et atteste que le modèle d'EPI-SL concerné satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

          La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant, son mandataire ou, à défaut, par tout responsable de la mise sur le marché, qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle. Elle comporte :

          1° Le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que le lieu de fabrication de l'EPI-SL concerné ;

          2° La documentation technique définie à l'annexe III-8.

          La demande d'examen " CE " de type est accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.

        • Article R322-36

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          Les organismes mentionnés à l'article R. 322-35 remplissent notamment les obligations suivantes : possession de la personnalité juridique, indépendance et impartialité, compétence technique, existence de moyens techniques et humains adaptés, intégrité et compétence du personnel, en particulier, respect du secret professionnel, qualité de l'organisation.

          Sont présumés satisfaire aux obligations susmentionnées les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon la norme relative à la compétence des laboratoires d'essai et d'étalonnage dont la référence est publiée au Journal officiel de la République française.

          La liste des organismes habilités dans le cadre du présent article est publiée au Journal officiel de la République française.

        • Article R322-37

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1

          Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL d'occasion s'assure que cet EPI-SL répond aux conditions précisées par le fabricant dans la notice visée au point 1. 4 de l'annexe III-5 de la partie réglementaire du code du sport.

          Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'industrie et du travail précise les éléments dont ce responsable dispose afin d'établir le maintien de l'EPI-SL en conformité. Ce responsable communique lesdits éléments, à leur demande, à l'utilisateur de l'EPI-SL ou aux agents chargés du contrôle.

        • Article R322-38

          Version en vigueur du 16/05/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mai 2013 au 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2013-396 du 13 mai 2013 - art. 5

          I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

          1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI-SL ne respectant pas les obligations prévues à l'article R. 322-29 ;

          2° De mettre à disposition un EPI-SL d'occasion ne respectant pas l'article R. 322-37 ;

          3° Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition, de ne pas être en mesure de présenter, aux services de contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, les documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ;

          4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 322-37.

          II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait :

          1° D'apposer sur un EPI-SL, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;

          2° D'exposer, lors de foires et salons, des EPI-SL sans respecter les dispositions de l'article R. 322-30.

        • Article R322-41

          Version en vigueur du 14/01/2011 au 10/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 10 décembre 2020

          Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 8

          Dans les établissements de la présente section, le titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé être titulaire, au titre de la mention B, du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare mentionnés aux I et II de l'article R. 4461-27 du code du travail.

          Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article R. 4461-28 du code du travail, l'arrêté mentionné à l'article R. 212-2 fixe :

          1° Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, les profondeurs auxquelles ce diplôme permet d'accéder ;

          2° Pour le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, les profondeurs pour lesquelles ce diplôme permet de proposer des mesures de prévention.
        • Article R322-43

          Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

          Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 8

          Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.
        • Article D331-1

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports arrêtent, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité et les modalités selon lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et la transmettent aux autorités détentrices des pouvoirs de police.

          Les fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de ces manifestations. Elles en signalent la tenue aux autorités détentrices des pouvoirs de police.

        • Article D331-2

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1.


          (1) : Il faut lire D. 331-1.

        • Article R331-3

          Version en vigueur depuis le 25/10/2013Version en vigueur depuis le 25 octobre 2013

          Modifié par Décret n°2013-947 du 22 octobre 2013 - art. 2

          L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

          Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.

        • Article R331-4

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 12/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 12 août 2017

          Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.

        • Article D331-5

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Les dispositions des articles D. 321-1 à D. 321-5 s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits par l'organisateur en application des articles L. 331-9 et L. 331-10.

          • Article R331-6

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation.

            Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

            Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux.

          • Article R331-7

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.

            Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité.
          • Article R331-8

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            L'organisateur d'une manifestation soumise à déclaration dépose un dossier de déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.

            Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.
          • Article R331-9-1

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
            Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.

            Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.

            Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.

            Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.

          • Article R331-10

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.

            Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est également adressé au ministre de l'intérieur.

            La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département.

            Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation.

          • Article R331-11

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.

            Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur, dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité publique.

            Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

            La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande.
          • Article R331-12

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.

            Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

            Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.

            Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.
          • Article R331-13

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.
          • Article R331-14

            Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9, souscrites par l'organisateur.
          • Article R331-15

            Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation.

          • Article R331-16

            Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
          • Article R331-17

            Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

            Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les manifestations sportives ou à certaines catégories d'entre elles, en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées, sur une distance réduite lors de ces événements.

          • Article R331-17-1

            Version en vigueur depuis le 07/06/2012Version en vigueur depuis le 07 juin 2012

            Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

          • Article R331-17-2

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

            Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

            Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6.

          • Article R331-18

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.

            Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.

            Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation.

            Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.

            Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.

            Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.

          • Article R331-19

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18.

            Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

          • Article R331-20

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

          • Article R331-21

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            Pour l'application de la présente section :

            1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;

            2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;

            3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;

            4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route.

          • Article R331-22

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.

            Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.

          • Article R331-23

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :

            1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;

            2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19.

          • Article R331-24

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.

            Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.

            La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.

            Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.

          • Article R331-24-1

            Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

            Création Décret n°2011-269 du 15 mars 2011 - art. 1

            Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'environnement détermine également, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre.
          • Article R331-25

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/06/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 juin 2012

            Abrogé par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 4

            Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article R. 331-24.

          • Article R331-26

            Version en vigueur du 17/03/2011 au 14/08/2017Version en vigueur du 17 mars 2011 au 14 août 2017

            Modifié par Décret n°2011-269 du 15 mars 2011 - art. 1

            Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.

            Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement.

            Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile.L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.

            Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

            La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.

          • Article R331-26-1

            Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

            Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 4

            L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.

            Pour les concentrations ou manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

            Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.

            Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.

          • Article R331-27

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

          • Article R331-28

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.

          • Article R331-29

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/06/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 juin 2012

            Abrogé par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 4

            Les fédérations sportives agréées ou délégataires font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.

          • Article R331-30

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimal des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

          • Article R331-31

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.

          • Article R331-32

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.

          • Article R331-33

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.

          • Article R331-34

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

          • Article R331-35

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.

            Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

            1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;

            2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;

            3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.

            Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.

            Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-36

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-37

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

            1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;

            2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

            Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.

            L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-38

            Version en vigueur du 11/07/2010 au 14/08/2017Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 14 août 2017

            Modifié par Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 3

            La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :

            1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;

            2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;

            3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

            4° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;

            5° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.

            Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.

            Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.

            Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-39

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            La commission a notamment pour missions :

            1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ;

            2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;

            3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-40

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

            Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-41

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-42

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-43

            Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

            L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-44

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.

            L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R331-45

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 14/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 14 août 2017

            Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

            Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code.

        • Article R331-46

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département.

          L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire.

        • Article R331-47

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          Constitue une manifestation publique de boxe tout combat ou démonstration de boxe, de tout style, auquel le public est convié à assister, même gratuitement.

        • Article R331-48

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          Les boxeurs, juges, arbitres, managers, soigneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toutes personnes concourant à l'organisation de manifestations publiques de boxe doivent respecter les dispositions réglementaires visant à limiter les risques auxquels la pratique de la boxe expose la santé et la sécurité des boxeurs.

          Ces dispositions sont prises par arrêté du ministre chargé des sports sur avis de la fédération française de boxe.

        • Article R331-49

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, par lettres recommandées avec accusé de réception.

        • Article R331-50

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à autorisation.

        • Article R331-51

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R. 331-48.

        • Article R331-52

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 novembre 2016

          Le fait d'organiser une manifestation publique de boxe sans en avoir demandé l'autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

          Le fait de fournir de faux renseignements dans la demande d'autorisation ou d'organiser une manifestation publique de boxe malgré un refus d'autorisation est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

        • Article R332-1

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2022

          Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :

          - l'identité et le domicile de la personne condamnée ;

          - la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.

        • Article R332-2

          Version en vigueur depuis le 03/12/2011Version en vigueur depuis le 03 décembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1696 du 1er décembre 2011 - art. 1

          Le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées.

          Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

        • Article R332-3

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.

        • Article R332-4

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée.

        • Article R332-5

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2022

          Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.

        • Article R332-6

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés.

        • Article R332-7

          Version en vigueur du 03/12/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2011-1696 du 1er décembre 2011 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :

          1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;

          2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;

          3° Le type de manifestations sportives concernées ;

          4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;

          5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet .

          Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

        • Article R332-9

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-7 et R. 332-8 en sont informés sans délai selon la même procédure.

        • Article R332-10

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Les membres de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

        • Article R332-11

          Version en vigueur depuis le 18/04/2010Version en vigueur depuis le 18 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-385 du 16 avril 2010 - art. 2

          Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine.

          Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de suspension d'activité pendant douze mois au plus d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans les quinze jours qui suivent sa saisine.

          Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis.

        • Article R332-12

          Version en vigueur depuis le 18/04/2010Version en vigueur depuis le 18 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-385 du 16 avril 2010 - art. 3

          Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution ou de suspension d'activité pendant douze mois au plus à présenter leurs observations écrites ou orales.

          Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales.

        • Article R332-13

          Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

          Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

          Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est adressée au ministre chargé des sports.

        • Article R333-1

          Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

          L'assemblée générale de la fédération sportive est compétente pour statuer sur l'opportunité, l'objet et l'étendue de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2.

        • Article R333-2

          Version en vigueur du 14/01/2011 au 22/07/2023Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 22 juillet 2023

          En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive.

          Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d'utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d'intérêt général, telles que l'organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l'éducation des jeunes sportifs.

          La ligue et les sociétés mentionnées à l'article L. 122-2 arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts.

        • Article R333-3

          Version en vigueur du 14/01/2011 au 22/07/2023Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 22 juillet 2023

          La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.

          L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.

          Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.

          Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

          La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.

        • Article R333-4

          Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

          Création Décret n°2011-47 du 11 janvier 2011 - art. 1

          Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :

          a) Si cet éditeur est établi en France ; ou

          b) S'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet Etat n'a acquis ce droit d'exploitation.