Article L131-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives.
Elles exercent leur activité en toute indépendance.
Article L131-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.
Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l'éducation.
Article L131-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les fédérations sportives regroupent des associations sportives.
Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;
2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ;
4° Les sociétés sportives.
Article L131-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
Article L131-5
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :
1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ;
2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.
Article L131-5-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement.
Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :
1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandaté en cas d'empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l'année 2024 ;
2° Que le président de la fédération et les membres de l'organe collégial d'administration sont élus par les membres de l'assemblée générale ;
3° Que les délégués des associations ou des sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale ;
4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l'assemblée générale élective fixées au présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires.
Article L131-5-2
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
I. - Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération créée en application de l'article L. 131-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une fédération par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9.
II. - Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9.
Article L131-6
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
Article L131-7
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.